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DU CHÈQUE EN FRANCE

Lois des 23 mai 1865 et 19 février 1874 ; — le chèque peut ôtre tii^ sur toute personne ; discussion engagée à ce sujet, en 1874. -^ Définition légale du clièque. — Conditions essentielles ; — formalités destinées à constater le paiement ; — sanctions civiles et pénales. ~ Garantie solidaire ; protêt. ^ Provision ; — créance exigible ; — fonds disponibles ; — propriété de la provision.

Encore bien éloigné de la faveur qui Tentoure en Angleterre, le chèque parvient cependant peu à peu à s'acclimater dans notrepays. La France a môme son Clearing- House à Paris : Bien que les compensations ne s'y opèrent encore qu'entre neuf ou dix banquiers, on a pu constater pour Tannée 1877, un chiffre de cinq milliards et demi d'échanges. El voici qu'il en est de même dans d'autres grandes villes (1).

Deux lois, en date des 23 mai 1865 et 19 février 1874, ont réglementé le chèque.

Pour favoriser l'emploi du nouvel instrument qu'elle

(1) Discours de M. Pouyer-Quertier au Sénat, 19 décembre (878.

était venue soumettre à la forme définitive du mandat, la loi de 1865 avait exempté le chèque de tout droit de timbre pendant dix ans (Art. 7).

Contrairement à cet engagement pris vis-à-vis du public, le législateur se vit obligé, en 1871, de recourir à une taxe de fr. 10, égale à celle qui venait de frapper le chèque anglais (L. du 25 août 1871, art. 18).

Enfin, 'la loi de 1874 établit d'une manière définitive, le droit de timbre auquel devait être soumis le chèque. Une distinction fut observée entre les chèques sur un même lieu, et ceux tirés sur une autre place. Les premiers demeurèrent assujettis à la taxe de fr. 10, tandis que^ pour les seconds, le chiffre en fut élevé à fr. 20. — Divers projets et notamment celui du gouvernement, avaient proposé des droits beaucoup plus lourds, et jusqu'au timbre proportionnel. D'autre part, la loi de 1874 avait eu pour but de protéger les droits du trésor, à Taidede précautions "Spéciales, destinées à éviter que le ehèque ne se substituât à la lettre de change frappée- de droits de timbre élevés. En 1878, une disposition du projet de loi budgétaire ayant de nouveau proposé d'assimiler, au point de vue du droit de timbre, le chèque de f>lace en place à la lettre de change, le ministre des finances a annoncé la présentation prochaine d'un « projet de loi spécial permettant de prendre une résolution sur la définition du chèque, sur la nature des chèques qui doivent être assimilés aux lettres de change, sur les caractères de ceux qui doivent être par exception soustraits à cette assimilation (1). »

(!) Chambre des députés, 21 septembre 1878.

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La discussion avait été, en 1874, très approfondie. On • avait étudié à nouveau le caractère et le rôle du chèque • L'attention de l'assemblée fut appelée notamment sur ua point capital, celui de savoir si, à l'exemple de rAngle* terre, il ne serait pas sage de décider que le chèque devrait être tiré exclusivement sur des ban^iers.

Un amendement dans ce sens fut présenté par deux banquiers, MM. de Soubeyran et Achille Adam.

Les motifs émis à l'appui de leur proposition (1) étaient ceux-ci : La concentration des fonds de caisse restés improductifs, a été et devait être l'objectif principal du législateur ; or, en fait, le chèque sous l'empire de la loi de 4865, a surtout servi au recouvrement du prix des marchandises vendues au comptant ; il s'est ainsi substitué à la lettre de change et n'a ofiert d'autre résultat qu'une atteinte aux droits du trésor. Voilà le mal auquel l'intermédiaire obligatoire du banquier saurait seul porter remède.

On répondit à cet argument par diverses considérations. Et d'abord, dit-on, ce ne saurait être que la lettre de change à vue dont le nombre fléchirait par la concurrence du chèque. Or, dans cette limite même, le préjudice ne peut atteindre les proportions qu'on parait redouter. Le Commissaire du Gouvernement déclarait en 4865 que, d'après les calculs auxquels on s'était livrée la diminution du nombre des lettres de change àr vue entraînerait pour le trésor une perte de 200 mille francs seulement. Et en effet, ajoutait-on, « on ne se sert de la lettre à vue que pour les soldes minimes, sans quoi le

(1) Dûcoursde M. Adam. Séance du 11 février.

180 DES VALCUIIS PÉCUNIÀI&KS

timbre proportionnel serait trop cher! Ce $erait visensé! Car (on ne doit pas songer) à payer un timbre qui constitue un intérêt énorme pour une valeur qui doit être payée à yue : En pareil cas, on envoie les fonds ou des valeurs (i) » ; autant vaut, en conséquence, que Ton recoure au chèque. Au surplus, convient-il de se plaindre que Ton élude les mesures fiscales imposées à la lettre de c hange à vue et d'invoquer à cet égard Texemple de l'Angleterre, alors que dans ce dernier pays le timbre dont est revêtue la lettre à vue est le même que celui applicable au chèque !

Enfin, une considération d'une portée plus haute était invoquée. « Jusqu'ici, remarquait M. Pouyer-Querlier, les commerçants et les industriels de noire pays n'ont pas l'habitude de déposer leur argent chez les banquiers : En France, il existe à la campagne 27 à 28 millions d'habitants, tandis qu'en Angleterre, il n'y en a que de 3 à 4 millions, le reste étant concentré dans les grandes villes des provinces. En Angleterre, on n'a pas de caissier, et quand on veut payer, on fait un chèque sur son banquier. En France, on met son argent chez les notaires, chez les avoués, etc., et quand on a besoin de fonds, on tire sur eux... (2) »

Tels sont les motifs à raison desquels le système anglais n'a pas été adopté. Nous examinerons plus loin (3) quel est le meilleur système en législation, et si, dans tous les cas, la loi française n'a pas été inspirée par un esprit de sagesse et de prudence, eu égard à l'état présent des

(1) Discours de M. Pouyer^Qaertier, Séance da 11 février. (S) Séance du 13 février.

(3) Chapitre IV.

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