‹ Des effets de commerce: étude de législation comparéeChapitre 18 sur 48 · DU CHÈQUE EN VRANGE · texte numérisé non relu

DU CHÈQUE EN VRANGE

mœurs commerciales. Nous apprécierons, en même temps, le rôle attribué par M. Pouyer-Quertier aux officiers publics désignés dans son exposition.

Il nous suffira,^quant à présent, d'avoir fait connaître dans quelles circonstances et par quels motifs le législateur français a maintenu la règle d'après laquelle le chèque peut être tiré sur toute personne. Cette question d'une si haute importance au point de vue des dépôts et de la circulation, n'est pas non plus sans influence sur les règles intrinsèques, pour ainsi dire, qu'appelle le fonctionne* ment du chèque. Dans la rapide analyse qui va suivre, des lois du 23 mai 1865 et du 19 février 1874, combinées ensemble et complétées l'une par l'autre, on reconnaîtra l'importance pratique de la question soulevée en dernier lieu par MM. Adam et de Soubeyran, notamment en ce qui concerne la disponibilité des fonds.

Il est intéressant de rapporter textuellementla définition du chèque, qui se trouve inscrite dans l'article premier de la loi de 1865:

« Le chèque est l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profit ou au profit d^un tiers, de tout ou partie des fonds portés an crédit Aq son compte ei disponibles... h

On a critiqué ce tte définition comme inutile ou dangereuse (1). Il était pourtant nécessaire de déterminer la forme que devrait revêtir le chèque, pour participer aux avatanges que la loi créait en sa faveur. Il s'agissait avant tout d'écarter le titre sous forme de récépissé. Ce dernier est et sera sans doute l'instrument et la preuve d'une

(I) V. M. Alauzet, Des chèques, no H.

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contention valable, mais, outre qu*U ne peut circuler que comme titre au porteur, on ne lui accordera pas les privilèges du chèque proprement dit. Nous reviendrons sur ce point, notamment en examinant la question relative à la propriété de la provision.

En France, le chèque se formule habituellement comme il suit :

« Paris, le — . B. P. F.

» A vue, veuillez payer à notre ordre (ou bien: à M. un tel ou à son ordre, ou bien : au porteur), la somme de — , dont vous débiterez notre compte.

» Paris le [date en toutes lettres).

» A M. — , demeurant à — .

» Signature du tireur et adresse, [i) »

Dans sa seconde partie, Tarticle premier prescrit les énonciations nécessaires pour la régularité du chèque.

« Il (le chèque) est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. — Il ne peut être tiré qu'à vue. — Il peut être souscrit au porteur, ou au profit dune personne dénommée. — Il peut être souscrit à ordre et transmis même par voie d'endossement en blanc (2). »

(i) Lorsque les chèqaes sont tirés sor une banque de dépôt, il est fait remise au déposant de deux carnets : I» Un carnet de chèques ou chéquier ^ contenant un certain nombre de formules imprimées à souche. Le tireur détache un de ces feoiUetSf le remplit et le donne en paiement : o*est le chèque ; 2« Un carnet de compte^ où chaque opération est constatée et qui offre toujours la 4tuation exacte du compte courant.

(2) « Le chèque, ajoute Tart. 3, peut être tiré d*an lieu sur un autre ou sur la même place. »

U loi du 19 juUlet 1874 a complété ces dUpositions, en énonçant, no-

DU GHfeOUE EN FRANCS i8S

Nous n'aTons rien à dire de la signature (jui ne peut s'entendre, en France, que dans la seule acception ordinaire et commune. En ce qui concerne la efa^e, les prescriptions de la loi se rattachent étroitement à la règle qui veut que le chèque soit à vue.

S'il était possible de postdater le chèque, on arriverait ainsi à dénaturer cette valeur, telle que Ta comprise le législateur français, et, en même temps, à frustrer le trésor des droits & percevoir sur les lettres de change. Ce ne serait plus seulement la lettre à vue, mais en réalité la lettre à échéance fixe, à laquelle le chèque viendrait se substituer.

Aussi, la loi dans son article 6 avait-elle prévu et puni d'une forte amende Tomission de la date ou Tinsertion d'une date fausse (1).

Hais, l'expérience démontra que ce n^étaitpas assez. La fraude, toujours iDgénieuse, découvrit plusieurs moyens de transformer le chèque en une valeur à terme, et de frustrer ainsi le fisc. Les uns joignaient au titre des fiches de^ tinées à prévenir les porteurs qu'il était convenu que le paiement ne devrait être exigé qu'à telle date, postérieure à celle portée sur le chèque. Les autres altéraient les chiffres, par exemple en ajoutant un 2 devant le chi&e 9, afin de reculer de vingt jours l'échéance (2).

tamment, que le chèque doit a indiquer U lieu d'où il est émis » : Cette énonciation a poHr but de permettre la perceptioD du timbre double (0, 20) dans le cas d'un chèque de place en place.

(1) « Le tireur qui émet un chèque sans date, ou qui le revôt d*ane fausse date, est passible d*une amende égale à six pour cent de la somine pour laquelle le ch*^que est tiré. »

r2) Discourt de M. Mathieu-Bodet, s/^ance du 18 révrîor.

On dat exiger la date en toutes lettres, puis éleyer Tamende, et en étendre la responsabilité au deli du tireur^ e'est-à-dire jusqu'au porteur et au tiré (1).

L'article 6 de la loi de 1874 frappe aussi de la même amende, « celui qui revêt un chèque d'une fausse énonciation du lieu où il est tiré. »

Ce n'est pas tout. Des formalités destinées à constater le paiement du chèque, sont déterminées par la même loi : « Art. 5« Le chèque même au porteur, est acquitté par celui qui le touche ; l'acquît est daté. — » « Art. 7. Celui qui

(1) « Art. 5. ~ La date du jour où il (le chèque) est émis est iDtcrite en toutes lettres, de la main de celui qui a écrit le chèque. — Toutes stipulations entre le tireur, le bénéficiaire ou le tiré, ayant pour objet de rendre le chèque payable autrement qu*à vue et à première réquisition, sont nulles de plein droit. »

C'est au quantième du mois et non point à Tannée que s'applique cette prescription rigoureuse. Ce point a été établi dans la discussion. Le dernier paragraphe de cet article a pour but de prohiber des conventions particulières usitées entre la plupart des banques de dépôt, et aux termes desquellee le paiement du chèque était subordonné à un visa ou tout au moins à un avl^ préalable, antérieur d'un, de deux jours ou même davantage.

L'article 6 frappe d* « une amende de six pour cent de la somme pour laquelle le chèque est tiré sans que cette somme puisse être inférieure à cent francs, le tireur qui émet un chèque sans date, ou non daté en toutes lettres, 6*il s'agit d'un chèque de place à place ; celui qui revêt un chèque d*une fausse date », L'article ijoute que :

« La même amende est due personnellement et sans recours par le pre* mier endosseur ou le porteur d'un chèque sans date ou non daté en toutes lettres s'il est tiré de place à place, ou portant une date postérieure à l'époque à laquelle il est endossé ou présenté » ; ainsi que par celui qui paie, ou reçoit en oompeniation un chèque sans date ou irrégulièrement daté, ou présenté à l'échéance avant la date de l'émission.

Il demeure entendu, qu*outre ces amendes, applicables même contre les personnes de bonuç foi, il pourrait y avoir lieu, en certains cas, à des pourtuites en escroquerie.

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paie un chèque sans exiger qu'il soit acquitté, est passible personneUemeift et sans recours d'une amende de cinquante francs. »

Sans doute, ]a remise du titre vaut quittance. Toutefois, il est prudent de la part du tiré, d'exiger un acquit exprès : Aussi avons-nous vu en Angleterre que le porteur était dans l'usage d'apposer sa signature au dos du titre, au moment où il en recevait le paiement. Hais ce n'était pas encore assez : Le législateur français a voulu que cet acquit * fût daté, afin de procurer un moyen de contrôle en faveur de l'exacte application du délai accordé pour la. présentation du chèque.

Ce délai est fixé par la loi du 14 juin 1865, dans son article 5, ainsi conçu :

« Le porteur d'un chèque doit en réclamer le paiement dans les cinq jours, y compris le jour de la date, si le chèque est tiré de la place sur laquelle il est payable, et dans le délai de huit jours, y compris le jour de la date, s'il est tiré d'un autre lieu. » £t le texte ajoute, à titre de sanction :

« Le porteur d'un chèque qui n'en réclame pas le paiement dans les délais ci-dessus, perd son recours contre les endosseurs ; il perd aussi son recours « contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré après les dits délais » .

Nous n'insisterons pas sur ces règles qui s'expliquent d'elles-mêmes. Les motifs qui ont guidé les rédacteurs de la loi sont suffisamment connus : On considère comme étant de la nature du chèque, sinon de son essence, non seulement que la valeur soit payable à vue, mais encore que le délai de présentation soit renfermé dans d'étroites limites ; cela, parce que le chèque est un instrument de paiement et non de crédit. On ne peut se dissimuler, au

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rar^t, qne FintéiM da trésor, mmmcé par le tkèfÊBj as cas où ce titre pourrait ae sobttiloer à la letlra de chaBg^, n'ait exercé une influence capitale, sinon décisive, aw Tesprit du législateur.

La loi de 1865 a pris soin de décider (art. 4) qne « les dispositions du Code de commerce relatives à ht ffortmêm solidaire du tireur et des endosseurs, an protêt et à Teivr* cice de Faction en garantie en matière de lettre de change, sont applicables aux chèques. »

Cette disposition , analogue à ceUe qui se trouve content» dans Fart. 187 du Code de commerce touchant le billet à ordre, est inspirée par le même esprit de sage précaution. On eût dû sans doute, dans le silence de la loi, appliquer à Teffet de commerce qui nous occupe, les règles édictées au sujet de la lettre de change, auxquelles le législateur n*a pas dérogé : Toutefois, et nous en verrons nous-mêmes une preuve dans le cours de ce travail en étudiant la matière trop peu réglementée des valeurs en marchandises, les lois complètes, claires et précises, constituent pour les affaires (nous devrions dire pour les sociétés mêmes) un inestimable bienfait.

Il nous reste à étudier Télément extrinsèque et pourtant essentiel du chèque, la provision.

L'art. 2 de la loi du 17 juin 186S dispose expressément : « Le chèque ne peut être tiré que sur un tiers ayant pro* vision préalable ».

La loi du 19 février 1874, sanctionnant cette prescription, décide (art. 6) que Tamende édictée au sujet du chèque sans date, sera applicable à a celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible, sans préjudice des peines correctionnelles sMl y a lieu ».

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