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DU GHÈQUE EN FRANCS

La proTision doit, en effet, être préalable et disponible. Dans quels cas y a-t-il provision 7 Cette question capitale avait été élucidée au cours de la discussion de la loi de 1865. U est nécessaire de dégager ces importantes solo* tions, pour se rendre un compte exact du rôle attribué au chèque par le législateur français : C'est à ce prix que nous connaîtrons avec précision les limites dans lesquelles il se meut, et les besoins auxquels il est appelé à satisfaire.

La provision consiste soit dans une somme déposée, soit en une créance exigible, il n'y a pas de difficulté en ce qui concerne les sommes mises en dépôt, et au sujet desquelles les établissements financiers qui les ont reçues ouvrent un compte courant au déposant.

C'est dans le cas d'une créance exigible, que diverses questions se posent, et demandent une solution précise.

A ne consulter que le texte légal (art. 1" de la loi du 14 juin 186S), aux termes duquel le chèque « sert au tireur à effectuer le retrait de tout ou partie des fonds portes au crédit de son compte et disponibles », il semble qu'il faille « un compte ouvert et une écriture passée, ce qui suppose une opération faite entre commerçants ». Telle fut aussi bien l'observation présentée par un député (H. Morin de la Drôme). Le commissaire du gouvernement et le rapporteur écartèrent à l'envi cette interprétation, que le texte a peut-être eu le tort d'autoriser.

Un point plus délicat est de savoir ce qu'il faut entendre par l'expression fonds disponibles.

Un député (M. Gressier) fit sentir le péril qui pouvait résulter de ces termes si généraux. « Qu'est-ce, dans la langue du droit, qu'une sonune disponible ? C'est une

domine qui, due en vertu d'une dette reconnue, est ac tuellement exigible. Il ne faut pas permettre, ajoutait-il, que chacun de nous tombe en cette situation de pouvoir être sous le coup d'un chèque, et par suite, d'un protêt. » Il en serait ainsi pourtant, si chaque « fournisseur » pouvait créer des chèques à volonté, sous prétexte que ses créances sont exigibles. En présence de ces menaces, on demanda que la loi exigeât formellement une convention préalable. Cette proposition ne fut pas accueillie, mais la discussion, et notamment les déclarations du commissaire du gouvernement et du rapporteur, établirent que cette « convention préalable » était « de droit », et était nécessairement supposée par le législateur. « Quand estce que les fonds sont disponibles ? Quand j'ai été avisé que les fonds sont à ma disposition. Qu'est-ce que cet avis? C'est évidemment une convention qui s'établit entre le tiré et le tireur. » (M. Darîmon, rapporteur.)

Et, en effet, il faut ici se référer au cas le plus habituel, du moins dans l'esprit de la loi, celui où la provision se compose de fonds déposés. Dans cette hypothèse, un compte est ouvert au déposant avec faculté d'opérer le retrait des sommes à l'aide de chèques. Il en doit être de môme dans tous les cas. Pour qu'un chèque puisse être régulièrement tiré, il faut que le débiteur ait mis ses fonds « à la disposition » du créancier : c'est au point de vue des chèques à créer, et à titre de provision, que la loi exige des fonds disponibles. Cette expression emprunte aux règles générales applicables au chèque, une portée qui dépasse les limites du droit commun. Il s'agit de la disponibilité effective, matérielle, réelle enfin, d'une somme et non de la simple exigibilité de la dette.

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