‹ Des effets de commerce: étude de législation comparéeChapitre 20 sur 48 · BU CHÈQUE EN FRANGE · texte numérisé non relu

BU CHÈQUE EN FRANGE

Nous ne saurions passer sous silence la question si importante de la propriété de la provision.

Pas plus pour le chèque que pour la lettre de change, la loi n'a réglé ce point délicat.

En i865y on avait demandé qu'un texte exprès intervînt (1). Mais cette proposition n'eut pas de suite. La loi ne saurait, que difficilement, statuer sur une question nécessairement complexe.

Au sujet des chèques, aussi bien d'ailleurs qu'en matière de lettre de change, il y a lieu d'admettre que la provision est la propriété du porteur, lorsqu'il y a eu affectation spéciale des fonds à l'acquittement du titre.

La provision consiste-t-elle en des fonds déposés? — Pas de doute : La propriété de ces fonds a été transférée en même temps que le papier lui-même. La provision résultetrelle d'une dette antérieure? Ici, au contraire, la propriété des fonds n'aura pu passer sur la tête du porteur, qu'autant que le tiré les aura frappés d'une « affectation » spéciale : c'est-à-dire s'il a mis de côté des fonds destinés au paiement du chèque (2).

La jurisprudence dont nous connaissons les solutions affirmatives en ce qui touche la propriété de la provision en matière de lettre de change, paraît consacrer la même doctrine en ce qui touche le chèque •

Une décision judiciaire intervenue dès 1867 (3), statuant sur un récépissé, déclarait qu'après la loi qui venait d'ôti'e promulguée, une pareille valeur « n'était plus un

(1) Proposition de M. E. Ollivier.

(2) Cf M. Nouguier. Des chèques, n» 67, 77 et 78 ; Bédarride, etc.

(3) Nantes, 6 juiUet 1867. J. du Paiaù, 1867, p. 1244.

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chèque » : Or, la conclusion tirée de cette aCDrmation préalable, a été que « la remise du récépissé ne transférait point immédiatement la propriété de la somme ». — En 1876, le tribunal de la Seine avait à examiner, de son côté, la nature véritable des mandats blancs de la Banque de France, et à rechercher si ces titres ne constituaient pas en réalité des chèques. Le tribunal a décidé que : « Les mandats de paiement dits blancs, délivrés par le titulaire du compte, ne peuvent être assimilés à des chèques, comme constituant un titre transmissible par voie d'endossement et transférant au porteur un droit de propriété de tout ou partie de la provision (1). »

Cette doctrine a cependant rencontré des contradicteurs parmi ceux-là mêmes qui décident en faveur du porteur, en matière de lettre de change.

Au cas d'une lettre de change, dit-on, la situation n'est pas la même. « Le preneur a droit à autre chose qu'au simple engagement du tireur », spécialement à F acceptation. Or, le chèque est un titre non acceptable (2).

Mais, répondrons-nous, pourquoi le chèque n'est-il pas susceptible d'acceptation ? Pour deux motifs : D'abord et en fait, parce que c'est une valeur payable & présentation ; ensuite et en droit, parce qu'il suppose une provision préalable. L'argument d contrario qu'on essayait de nous opposer, doit se transformer en un argument d fortiori. Plus que tout autre porteur, le porteur d'un chèque « a droit & autre chose qu'au simple engagement du tireur » :

(1) Audiences des 26 janvier et 2 février 1876. (i^ chambre). (Extrait du journal le Droit),

(2) Alauzet, Comment, de la loi de 1865, n« 42.

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Il a eu, dès le début, dès le jour où le chèque a été créé,

le droit absolu de compter sur une provision, non pas seulement future, mais actuelle, mais préalable. Le droit sur la provision est donc acquis au porteur, sous la seule réserve qu'elle sera suffisamment spécifiée, que son affectation sera assez déterminée, pour qu'elle puisse être considérée comme un corps certain .

C'est surtout gr&ce à la doctrine qui fait passer la propriété de la provision sur la tôte du porteur, que l'on peut dire avec vérité cette parole qui caractérise si bien notre titre : Le chèque c'est de l'argent.

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