RAPPORT PRÉSENTÉ A L^ACADÉMIE
doctrinal des principes qui le régissent, des Yanations que ces principes ont subies, de la législation française^ des législations étrangères, et un examen critique de ces législations. Il entre ainsi complètement dans les termes de notre programme, en prenant les divers titres négociables à leur origine et en les suivant à travers les modifications que la pratique ou la loi ont apportées à leurs condi* tions d'existence et à leurs effets.
11 va sans dire que dans ce travail, d'ailleurs très complet, une des parties les plus amplement traitées est celle qui est relative à la lettre de change, la valeur négociable par excellence, et à Toccasion de laquelle peuvent être examinées la plupart des questions auxquelles donnent lieu les titres transmissibles par voie d'ordre, ainsi que les théories anciennes et nouvelles surleur nature et leurs conditions.
Ces théories sont examinées surtout dans le chapitre consacré à la comparaison des diverses législations sur la lettre de change. Après avoir rappelé que le caractère et la raison d'être originaire de la Ittltre de change était de procurer au commerce un transport fictif du numéraire et d'éviter le déplacement aussi incommode que périlleux des métaux précieux, et que cette conception de la lettre de change complétée par la faculté de la transmission par voie d'endossement, et par les règles relatives à l'accejfitation et à la provision, avait servi de base à l'ordonnance de 1673 et au coda de com-
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merce français de 1807, Tauteur expliqfue comment au cours du XIX* siècle le mouvement des affaires a porté le commerce à chercher plutôt la facilité dans les relations que la sécurité dans les moyens*
De là les réformes introduites en Allemagne et dans d'autres pays, qui n'auraient fait que suivre l'exemple de la pratique anglaise formée sous le seul empire de la coutume et dont la tendance a toujours été de laisser à l'instrument de circulation appelé lettre de change, toute son élasticité, toute sa souplesse et son extension la plus large.
Sous l'empire de ces idées, on est arrivé à reconnaître que la lettre de change pouvait n'être pas seulement un moyen d'éviter le transport effectif des espèces monnayées, mais qu'elle pouvait être ellemême un article de commerce qui augmentait la masse des valeurs en circulation, et devenir un moyen de payer , de recouvrer, de compenser (1). Et de là à supprimer la nécessité de la remise de place en place, il n'y avait qu'un pas. Aussi, de toutes les réformes proposées, cette suppression paraît-elle, à l'auteur du mémoire n"" 1, la plus facile à justifier.
Néanmoins, il est loin d'admettre le système de certains réformateurs qui assimilent la lettre de change au billet de banque, ou qui ne veulent y voir qu'une sorte de contrat litteris dans lequel le souscripteur serait tenu scripluraj par cela seul qu'il se
(4) Delamarreet Le PoUvin, V, p. 4il.
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serait obligé, indépendamment de toute cause certaine ef licite d'obligation. C'est oublier qu'en droit il ne peut y a^oir d'obligation sans cause, c'est oublier surtout que la lettre de change, à moins de devenir un papier de circulation sans valeur, doit représenter une affaire^ et avoir derrière elle une opération qu'elle sert à conclure ou à liquider.
Le mémoire n*" 1 reconnaît cependant que la suppression de la remise de place en place entraîne la suppression de la mention rigoureusement exigée jusqu'ici de la valeur fournie au tireur de la lettre de change. Il suffit que l'obligation contractée par le tireur ait une cause, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit exprimée.
Mais c'est là que se bornent les réformes dont il reconnaît notre législation susceptible, et il repousse toutes celles qui tendraient à faire de la lettre de change un papier-monnaie sans garantie.
Il est impossible d'entrer dans les détails des nombreuses questions examinées ou résolues par l'auteur, à l'occasion des divers titres négociables dont il expose la nature, et dont il explique la fonction dans les négociations commereialds où ils sont appelés à jouer un rôle. 11 nous suffira d'avoir indiqué le plan général de son travail et l'esprit de judicieuse critique qui a présidé à son exécution.
Nous vous signalerons cependant comme tout à fait dignes d'attention les deux derniers chapitres de ce mémoire sur les billets en marchandises et les
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yaleurs en denrées, qui renferment les aperçus les plus curieux et les plus intéressants sur les avantages que pourrait procurer l'emploi de ces valeurs fort répandu dans le midi de d'Italie pour la vente à livrer des produits de Tagricult ure .
En terminant, nous exprimerons le regret de trouver dans ce travail, d'ailleurs si complet, une lacune qui a son importance. L'auteur a omis de traiter des titres au porteur (1). Il y est bien question quelquefois du billet de banque à l'occasion d'autres valeurs ; on y examine bien le point de savoir si une lettre de change ou si d'autres titres négociables peuvent être faits au porteur. Mais on n'y trouve pas une division ou un chapitre traitant spécialement des titres au porteur. Cependant ces titres étaient compris dans notre programme. Si l'auteur les a omis, ce n'est certainement pas par oubli ou par impuissance : ce ne peut être que parce qu'il ne s'est pas rendu un compte exact de ce qui lui était demandé.
Néanmoins cette lacune, facile d'ailleurs à combler, ne saurait diminuer le mérite supérieur du mémoire n*" 1 , en ce qui concerne les titres négociables par la voie de l'endossement, et la section de Législation n'hésite pas à vous proposer de lui accorder le prix.
Le Rapporteur:
G. Massé.
(1) L*auteur 8*e8t empreisé de répondre au vœu de TAcadémle (Li- Tre I, Titre IV).
I. •— Létat économique et les besoins du commerce. — La richesse mobi- Hère. — Des payements à distance. — La circulation des valeurs,
— Le crédit.
II. — - Les différentes sortes d'effets de commerce. — La Lettre de change et le Billet à ordre. ^ Le Chèqne. — Les valeurs en marchandises.
— Récépissé- Warrant. — > « Ordres en denrées ».
ilL — Caractère général des innovations modernes, — La circulation et le papier-monnaie. — Avantages et inconvénients des nouvelles réformes : Nécessité de rinlenrention de la science pour servir de guide à la pratique commerciale et à la législation.
Le mouvement économique sans cesse grandissant depuis le commencement du XIX* siècle, en môme temps qu'il développait les transactions du commerce, a étendu les limites de la science du droit. Des perspectives nouvelles se sont révélées aux yeux du jurisconsulte, à mesure que les relations humaines sont devenues plus actives et plus fécondes.
Par lui-môme, le progrès naturel de toutes choses tendait à rapprocher les peuples, et pour ainsi dire les mon-* des entre eux. On manquait encore de Tinstrument, du
véhicule susceptible de porter dans toutes les parties de la terre habitée Télincelie civilisatrice. Il était réservé h notre siècle de découvrir les agents merveilleux aptes à supprimer les distances : Télectricité , qui transmet la pensée, communique les ordres ; la vapeur^ qui transporte hommes et choses.
Aidés, renouvelés par d'aussi prodigieuses découvertes, comment le commerce, comment Tinduslrie n'auraient- Ils pas changé de face 7 Et comment, par suite, le monde des affaires aurait-il pu se contenter des instruments de crédit et de circulation, qui lui avaient suffi jusque-là ? Tels qu'ils étaient, ces « effets de commerce » avaient assurément, au jour de leur création, constitué un progrès considérable : Désormais ils devaient être à leur tour transformés ou renouvelés ; et, avec eux, devaient se modifier bien des règles considérées comme fondamentales du droit commercial.
Il n'est guère, à vrai dire, d'élément de cette branche du droit, qui n'ait subi, dans la législation de chaque peuple, des modifications capitales.
En 1807, le législateur français se bornait à remanier les admirables ordonnances du XYIP siècle.
Il promulguait un Code appelé à devenir aussi la loi des nations voisines. Après la Belgique, après l'Espagne et le Portugal, l'Italie adoptait, presque sans y rien changer, notre Code de Commerce.
Mais, la France ne devait pas être la dernière à apporter à sa législation de successives et importantes réformes. La Belgique nous suivait et devait bientôt nous dépasser
dans cette voie. L'Allemagne, après awir tracé desroates toutes nouvelles, par la loi du 24 novembre 1848 sur le change, que nous aurons à étudier età jager, F Allemagne promulguait, le 31 mars 1861 , un Code de commerce, dont TAutriche ne tarda pas à s'approprier les quatre premiers livres, aux termes d'une loi du 17 décembre 1862. En ce moment lltalie étudie un projet de loi pour la réforme du Code de commerce (1), tandis que la Suisse prépare, de son côté, l'adoption du projet d'un Code fédéral, dont la rédaction remonte à 1864.
Quelles sont donc les principales entre ces réformes, doBtla France, depuis 1807, avait encore su dans une ' assez large mesure prendre rinitiative.
C'est d'abord, la matière des faillites (2) ; puis, viennent les sociétés commerciales (3) ; citons ensuite le gage commercial (4), la légistion relative aux agents de change (5),
(i) En 912 articles, présenté une première fois au Sénat italien le !•' Juin 1877, et à titre définitif le 13 février 1879. — {Voy. M. Massé, Compte rendu de V Académie des sciences morales et politiques, mai-juin 1879.)
(2) Pour la France, loi du 8 juin 1838. — Pour T Angleterre, acts 24 et 25 Vict. C. 134; 3?, 33 Vict. C. 62, 71 et 83. — Pour rAutriche, loi du 25 décembre 1858. ~ Pour TAUemagne, les lois prussiennes des 8 mai 1865 et 12 mars 1867 ; et enfin, les lois judiciaires de Tempire, qui sont entrées en vigueur en 1879 et dont Tune est spéciale aux faillites.
(3) Pour la France, lois des 17 juin 1836, 23 mai 1863, 24 juillet 1867. — Pour r Angleterre, acts 26 et S5 Vict. G. 89 ; 28 et 29 Vict. G. 1^6 ; 30 et 31 Vict. C. 131. — Pour la Belgique, loi du 18 mal 1873. — Pour TAU lemagne, lois des 11 juin 1870 et 22 avril 1871.
(4) Pour la France, loi du ^3 mai 1863. ~ Pour la Belgique, loi du 3 mai 1872.
(5) Pour la France, loi du 2 juillet 1862. £n Belgique, la loi nouvelle €st du 30 décembre 1867.
fO INTRODUCTION
rorganisation de la juridiction commerciale (1) ; n'oublions pas Tabolition de la contrainte par corps (2).
Ajouterons-nous les réformes adoptées par certains peuples voisins, mais que la France n*a pas cru devoir admettre^ notamment en ce qui touche la liberté de Tintérèt de Targent (3) ? Relaterons-nous les acts édictés en Angleterre, concernant les assurances sur la vie (4) ?
A bien dire, de toutes les parties du droit commercial, la matière dis e/J^ets de commerce est peut-être celle qui a subi les modifications les plus étendues et les plus fondamentales. C'est surtout sur ce point qu'il s'est opéré une véritable révolution législative (5), dont la loi allemande de 1848 a donné le signal. Cette loi elle-même ne faisait d'ailleurs, en réalité, que consacrer la coutume
anglo-américaine en matière d'effets de commerce. La Belgique, en 1872, s'est engagée dans la même voie, et de son côté la Hongrie, en 1876 ; car les lois commerciales allemandes régissaient déjà l'Autriche proprement dite. Les projets préparés par la Suisse et par l'Italie poursuivent, à leur tour, de pareilles réformes. On peut dire que tout ce qui touche la circulation des valeurs a été depuis le
(1) Pour la France^ loi du 21 décembre 1871. — En Belgiqne, loi da i^r juin 1869. — En Allemagne, loi du 12 juin 1869; et loi prussienne du 24 février 1870, sur les chambres de commerce.
(2) Pour la France, loi du 22 juillet 1867. — Pour la Belgique, loi du 27 juillet 1871. — Pour FAUemagae, loi du 27.mai 1868. — Pour TAutriche^loi du 4 mti 1868.
(3) Poor la Belgique, loi du 5 mai 1865. —Pour l'Autriche, loi du 14 juin 1868.
(4) 33 et 34 Yict. 661 ; 35 et 36 Vict. G. 41.
(5) M. Démangeât sur Bravard, T. lU, p. 9.
INTaODUCTIOrf 1 1
commencement de ce siècle plus ou moins remanié par les législateurs des diverses nations commerçantes.
Mais^avant dépasser à Tétude qui doit nous occuper, il est indispensable de préciser ce qu'on doit entendre par Tétai économique au point de vue tant de la circulation et du crédit en eux-mêmes, que des effets négociables destinés à pourvoir aux nécessités nouvelles du commerce.
La fortune mobilière, en France, constitue aujourd'hui près d'une moitié de la richesse nationale.
Vilis mobilium possession disaient nos auteurs de l'ancienne jurisprudence. Et l'économie politique elle-même, en plein XYIIP siècle, — c'était, à vrai dire, son berceau , — ne voyait de vraie source du revenu que dans la terre. Mais, dès 1826, les valeurs déclarées dans les successions , en dehors de l'élément foncier, s'élevaient déjà à un milliard trois cent trente-sept mille francs ( 1 milliard 000,337,359); en 1831, elles ne fléchissaient (1 milliard 000,286,371) que pour atteindre deux milliards en 1847 ( 2 milliards 55 mille) ; et enfin, en 1876, le chiffre de quatre milliards et demi èidxi de beaucoup dépassé (4 milliards, 701,768,000). Et, sur ces bases, il a été calculé qu'en 1875, le tableau des masses successorales annuelles attribue à la richesse mobilière 48 ""U de la fortune générale du pays (1).
(l)Voy. Bulletin de statistiqtie et de législation comparée, i^ublié ptr le ministère des finaneeSylivralsons de juin 1871 et mai 1879.
13 INTRODUCnOIf
Yoilà par quels chiffres positifs se réalise le mouvement économique propre au XIX* siècle.
Considérons maintenant les situations diverses où désormais les relations commerciales placent Thomme d^affiiires, et recherchons les besoins qu'a dû faire naître successivement l'activité croissante dans ces relations.
1® Je veux envoyer au loin une somme (Tardent.
Telle fut la première difficulté que rencontra le cornm erce : tant il est relié de près à l'avancement delà civilisation, au droit des gens I
Je dispose de la valeur en échange par excellence ; j'ai
le numéraire entre mes mains: malheureusement les distances sont lentes à franchir et périlleuses à traverser. Ainsi
en était-il aux siècles les plus policés des temps anciens,
ou même des &ges plus rapprochés de nous.
Aujourdliui, de pareilles difficultés subsistent- elles encore ? Sans avoir assurément cessé tout à fait, elles ne se présentent plus qu'à titre d'exceptions.
Et d'abord, dans les limites du territoire^ que de moyens divers pour opérer l'envoi sûr et rapide d'une somme d'argent !
S'agit-il du transport de numéraire entre deux villes chefs-lieux de département, les Recettes générales serviront d'intermédiaires ; et le déplacement des fonds sera évité au moyen d'une valeur quelconque de l'une sur l'autre (1) ; de même entre deux villes de moindre importance, par le canal de la Banque de France et de ses succursales ; ou
(1) Mandat^ — récépissé, — billet à ordre.
enfin, à Taide des comptes ouverts entre les Banquiers , dont les relations et les échanges sont devenus journaliers •
Puis et en dehors mftme des limites du pays, avec un grand nombre de nos voisins, mandats sur la jdo^/^, consignation aux bureaux des télégraphes^ envoi de marchan dises par les compagnies de chemin de fer contre rem boursement.
Ici donc, l'usage de Teffet de commerce pourra être utile encore, mais il a cessé de jouer un rôle essentiel.
2^ Je veux payer ^ sur place ou au loin : mais, le numéraire fait dé f(mt^ à raison des rapides échanges qui se succèdent indéfiniment avec moi, ou autour de moi .
Jadis, il avait fallu éviter les périls et les difficultés du transport des espèces. Désormais, c'est à remploi même des espèces, qu'il devient indispensable de suppléer. Com * ment, en effet, le numérau*e existant pourrait-il suffire à des chiffres d*affaires sans aucune proportion avec lui.
Un premier remède consiste dans Taugmentation du numéraire lui-même à Faide du papier-monnaie.
Ce seront d'abord des Bons de Monnaie^ destinés à mettre en usage une monnaie, dès avant sa création complète (1) : mais,encorefaudra-t-ilquele numéraire apparaisse bientôt.
(1) UneloiréeenteendateduSl jiiillot 1879, fournit lemoyon d'assimiler le bon de numnaie aax eflèts^e commerce, au point de vue de la transmi^^n par endossement. Voici le paasage que nous devons retenir dans t exposé des motifs de cette Un concernant te substittaion du système de la régie au système de tentreprise^ dans la fabHçation des monnaies:
« Le commerce et la Banque de France den^nd^nt aqi98l depuis longtemps que les bons de monnaie soient rendus transmissibles par la voie de l'endossement. Nous pensons que le nouveau (dgime permettra de
14 IimODUCTTON
Le Billet de Banque est plus satisfaisant. Un établisse* ment financier fortement constitué émet un certain nombre de titres, représentatifs de sommes payables au'porteur, à présentation. Le remboursement est assuré, spécialement par une encaisse métallique^'susceptible de parer immédiatement aux demandes des porteurs, dans une prudente mesure. Quel doit être le chiffre de l'encaisse, proportionnellement à celui des émissions; quelles sont les autres garanties, en ce qui concerne, notamment, le capital et le portefeuille ; s'il est sage de restreindre les émissions à un seul établissement, ou s'il est possible de les autoriser de la part de plusieurs maisons : autant de questions d'un haut intérêt, et qui n'ont cessé de préoccuper les économistes (1). Or voici comment le billet de banque augmente réellement la quantité des espèces : L'établissement qui émet ce papier n'ayant besoin que de s'assurer, par une e ncaisse suffisante, le moyen de satisfaire aui demandes successives de remboursement qui pourront se produire, sa réserve métallique n'est point absolument égale au papier dont elle garantit la réalisation.
Ce procédé est excellent : mais à la condition d'être main-
donner facilement satisfaction à ce vœu, parce quMI entraîne l'assimilation des bons de monnaie avec les effets négociables du tréeor pubUo. >• Voici, du reste, dans la loi elle-même, U dispotitioa qui noua IniéraMe: « Art. S.^Le bon de monnaie délivré contre le versement des matières d*or ou d^argent forme titre contre le trésor, à la charge, toutefois, par la partie prenante, de le faire viser immédiatement et séparer de aon talon par le contrôle spécial de la régie, n
(1) Voir les intéressantes dépositions recueillies dans V Enquête sur ia circulation monétaire et fiduciaire en 1865.
tenu dans d'exactes limites. Pour peu que la borne soil franchie, le papier-mormaie se présente sous l'aspect désastreux que son nom appelle aisément à l'esprit : « On. api^ique le nom de papier-monnaie , écrit Jean-Baptiste Say, à une véritable monnaie de papier, qui ne stipule qu'un remboursement illusoire qu'on n'exécute pas. Le gouvernement autorise alors à acquitter en papier-monnaie des engagements contractés en espèces ; mais c'est autoriser une violation dé foi ; et, sous ce rapport, une monnaie de papier peut passer pour [le dernier terme de l'altération des monnaies (i). »
Ainsi, les services qu'est appelé à rendre le papier-monnaie sont sensibles, mais essentiellement limités (2).
Il a fallu pour suppléer efficacement à l'insuffisance du n uméraire, créer la circulation des valeurs.
Et d'abord, supposons que je possède un effet de cornmerceàmon ordre, j'enuserai pour m^acquitter envers mon créancier ; je lui céderai ma créance ; à son tour, il fera de mème^ et ainsi de suite. En réalité, ce titre transmissible par la voie rapide de F endossement propre au droit commercial,c'est une valeur en échange, qui circule comme le ferait la monnaie elle-même.
Mais, on pratique de nos jours bien d'autres procédés,
(1) TraUi d'économie politique (ft« édition), Gh. XXVI.
(2) Il est même très remarquable qu'& de certains iioments la Banque de France f le seul établissement autorisé chez nous à émettre ce papier ai porteur à vue^ se trouve détenir une encaisse métallique supérieure lie- plusieurs millions au montant de ses billets en circulation : c'est ce fjul avait lieu, .notamment, au cours de l'année 1879.
destinés à atteindre le même but avec plus de facilité en* core. Le récépissé constatant le dépôt chez un banquier, sera donné en paiement une première fois par le déposant & un tiers, puis par celui-ci à une autre personne^ et ainsi de suite.
De plus, nous retrouvons ici, à titre d'application générale et sans conditions de lieu, des transports effectués sans déplacement d'espèces, entre les différents comptes que les banquiers s'ouvrent entre eux ; ces transports fictifs, ce sont des virements de comptes, lesquels procurent, pour peu que l'opération s'étende à plusieurs banquiers à la fois, des compensations réciproques.
Les instruments aptes à réaliser ces échanges au comptant sans déplacement de numéraire, ces virements et ces compensations, ceseront encore làdes effets de commerce; nous verrons lesquels.
3* Enfin, fai besoin d'emprunter : je n'ai ni numéraire en mains, ni créance à céder ; il me faut du crédit.
En souscrivant un effet de commerce, je trouverai un prêteur plus facilement qu'à Faide de tout autre mode d'engagement, parce que des rigueurs exceptionnelles garantissent la réalisation de l'obligation commerciale. Nous étudierons plus tard et avec soin toutes les prescriptions juridiques et légales. En ce moment, placés comme nous sommes à un point de vue général, nous voulons laisser la parole à un des fondateurs de la science économique : « Les coutumes établies entre marchands, écrit Adam Smith, qui prirent naissance dans le temps où la juris-
pradence barbare de IlEurope ne donnait aucune force à l'exécution des contrats, et qui furent adoptées pendant le cours des deux derniers siècles, dans la législation de tontes les nations européennes, ont attribué aux lettres de change des privUéges si extraordinaires que Ton avance bien plus volontiers de Targent sur ces sortes d'effets, que sur toute autre espèce d'obligation, surtout quand les lettres de change sont payables à un court terme, comme deux ou trois mois. Si, à l'échéance de la lettre^ l'accepteur ne la paie pas à Tinstant de la présentation, il est dès lors en état de banqueroute. La lettre de change est protestée et revient sur le tireur, qui doit l'acquitter sur-lechamp, ou bien il est aussi pareillement réputé en banqueroute... De même, pour les endosseurs... (1). »
C'est, en effet, h Lettre de change qm constitue cet auxiliaire indispensable des affaires, le titre de crédit.
Telle ne fut pas, cependant, la raison d'être originaire de cette valeur commerciale.
DansFanciendroit^lalettre de change étaitessentiellement aux yeux de tout législateur et de tout jurisconsulte, l'instrument destiné à opérer le transport fictif du numéraire, à l'aide de cessions de créances, de délégations réciproques. Et c'avait été par suite d'un progrès relativement récent, que la transmission de la propriété du titre lui-môme pou-
(!) Uy. II, Ch. II. Trad, Garnier.
t8 INtkODUCTlON
vait s'opérer à Taide de la formalité rapide de Vetidossemeni, Or, voilà qu'une nation éminemment commerciale, une nation qui se platt à s'attribuer Tempire des mers, écarte la condition jusqu'alors rigoureusement exigée de la remise dargent d'un lieu sur un autre^ en même temps qu'elle ose admettre la transmission du titre de la main à la main : De sorte que la lettre de change devient un effet soit au porteur soit négociable par la voie de Cendossemetity susceptible de satisfaire aux besoins de la circulatioji.
L'exemple de l'Angleterre rencontre partout des défenseurs ardents, et bientôt, en Allemagne, des imitateurs. Cette loi allemande du 24 novembre 1848 dépasse même, dans la voie des réformes, la Grande Bretagne, puisqu'elle couvre du même nom et soumet, autant qu'il se peut faire, aux môme règles, le Billet à ordre avec la lettre de change.
On conçoit d'ailleurs sans peine, que la lettre de change ait pu se plier à devenir un instrument de circulation. Il suffit pour s'en rendre compte, de considérer à ce point de vue, les garanties qui assurent l'acquittement de cet effet. « Quand même, dit Adam Smith, il serait vraisemblable que toutes ces personnes (accepteur, tireur et endosseur) finiront par faire banqueroute, ce serait grand hasard si dans un temps si court, elles allaient toutes faillir. Le logement menace ruine, dit en soi-même un voyageur fatigué, et vraisemblablement il ne durera pas longtemps ; mais il y aurait bien du malheur si on ne pouvait pas risquer d'y passer une nuit. »
nrrRODucnoif 1 9
Yoilà donc la seule lettre de change, qui se prête à un triple usage pour un triple bul : !• transport fictif de nu-méraire ; 2* circulation; 3" crédit.
Or, ainsi que nous Tavons montré, le premier de ces résultats est déjà atteint, da*hs la majorité des cas, par des moyens autres que la lettre de change, non moins sûrs et encore plus rapides. De sorte que le but originaire de ce titre a diparu presque entièrement.
Aussi bien, la lettre de change s'est-elle prise, dans notre siècle, à jouer le rôle d'instrument de circulation, non sans succès. Mais, ici encore, on a trouvé mieux qu'elle, et nous allons voir comment : Nous montrerons que le seul avantage économique qui soit devenu et reste le bienfait de la lettre de change, c'est d'être un instrument de crédit. Tel devra être, désormais, à peu près exclusivement, le point de vue auquel il faut envisager celte valeur commerciale.
En ce qui louche la circulation, en effet, on ne s'est pas même tenu au billet de banque^ déjà plus commode que la lettre de change, mais dont l'extension est et doit être rigoureusement limitée, ainsi qu'on l'a vu.
Ce qu'il fallait et ce qu'on a obtenu, c'était que chaque commerçant, chaque particulier, pour mieux dire, pût créer pour chacun de ses paiements un papier susceptible de mobiliser ses fonds et de concourir en même temps à la circulation des capitaux. Ce papier de commerce, c'est le Chèque, instrument admirable, imaginé en Angleterre à la fin du siècle dernier, adopté en France depuis pluneurs années (Lois des 14 juin 1863 et 19 février 1874.)
20 INTRODUCnON
L^étude si intéressante du fonctionnement du chèque, de son mécanisme, de son rôle, suffirait à démontrer, en même temps que les rares mérites de ce moyen de paiement et de liquidation, Taclivité et Tétendae vraiment prodigieuse du mouvement économique au XIX* siècle (1).
Mais ce n'était pas assez de la lettre de change ainsi définie, du chèque ainsi créé.
Le commerce devait sentir le besoin de mobiliser les marchandises elles-mêmes: Le Récépissé^ Warrant a été créé dans le but de procurer la circulation des marchandises sans les déplacer.
Autrefois, Teffet de commerce s'appliquait nécessairement à une somme d'argent et ne pouvait avoir d'autre objet qu'une créance mobilière.
Le contrat de change est un « contrat précunîaire » [pecuniarim contractus) ; à la charge de chaque partie se trouve une prestation en espèces {in hoc contracta, ex parte utriiisque contrahentis, venu pecunia). 11 n'est question, pour ainsi dire^ que d'argent [cerium est in arte de quâ agimtis et per contractum quem examinavimus nihil aliud nisi pecunias in contractu cambii dedtictas (2).
Le temps était venu d'organiser ce qu'on a appelé d'un
(1) Voy. noiam ment La monnaie et le mécanisme de Véchangef par Staaley Jevons, 1876.
(2) Raphaël de Turri, Prolegom, n» 28 ; Disput. II. Q. XXH. uf> Z ; Àd $ecund* disput. transit.
nvTRODUcnofc . 21
terme énergique, le eréditdes marchandises (1). Le temps était veau de joindre aux valeurs pécuniaires, des valeurs en marchandises (2). Déjà, d'ailleurs, le Connaissement et même la Lettre de voiture constituaient des effets de commerce ayant pour objet le transport de la propriété des choses autres que les espèces.
L'usage commercial avait encore, dans un but analogue, employé les Factures^ et créé les Ordres de livraison.
Le Récépissé'JVarrant^ dans les termes surtout de la loi de 18S8, est venu consacrer le rôle des valeurs en marchandises, et marquer la place qui leur appartient dans le droit commercial.
Est-ce tout ? Nous ne le pensons pas.
Dans les institutions humaines, il n'est peut-être pas de limites au progrès. Déjà nous rencontrons, chez une nation voisine, un complément vraiment indispensable à nos yeux, des effets de commerce dont nous venons défaire la rapide énumération. « En réalité, enseignent d'éminents auteurs, il n'est aucun motif de ne pas appliquer le change aux choses fongibles (celles qui se consomment par le premier usage qu'on en fait et qui ont un cours régulier) » (3). Telle est l'idée mise en pratique par le droit italien, à l'aide de la valeur qui porte le nomd' «Ordres en denrées » {ordini inderraté). On rencontre, suivant nous, dans cette valeur,
(1) Cette eipression est employée aa sujet du warrant, dans Vouvrage classique de Droit commercial par M. Rivière.
(2) Cf. MM. Delamarre et Le Poitviu, Traité de droit comnwcial, T. V, p. 436, à la note,
(3) MM. Delamarre et Le Poitvin, op. cii.f T. V, p. 436, à la note.
22 INTBODUCnOH
au moins le germe des instniments que rAgriculture réclame, à son tour, pour marcher du même pas que sa triomphante et trop heureuse émule, Tlndustrie.
Tels sont les différents effets de commerce que nous aurons à passer successivement en revue. Notre matière se divise, en quelque sorte d*elle-méme, en deux parties : Les valeurs pécuniaires et les valeurs en marchandises.
Toutes ces valeurs appelaient, du reste, des innovations et des réformes législatives, dont la nécessité résulte suffisamment de ce qui précède.
Assurément, ces différentes modifications appor!ées dans le droit commercial, exigent Texamen spécial et successif de chacun des titres que nous avons énumérés. Mais déjà nous avons pu entrevoir, par quelques traits généraux rapidement esquissés , combien les législations étrangères surtout, sont allées loin dansla voie nouvelle. Notre t&che sera d*abord d'exposer les changements introduits, soit chez nous, soit au dehors, dans l'ensemble comme dans les détails de cette importante matière ; puis, de juger, à Faide d un examen critique, le mérite de ces changements eux-mêmes.
Or, dès le début de nos recherches, nous pouvons discerner d'un premier coup d'œil, que la tendance moderne consiste particulièrement à favoriser la circulation^ dans le sens le plus étendu de ce terme : c'est-à-dire à faciliter des échanges rapides, des transmissions sûres, de l'effet de
commerce employé soit comme moyen de paiement, soit comme instrument de crédit.
Ou'est-ce à dire ? si ce n'est qu'on veut transformer Teffet de commerce en une véritable monnaie fiduciaire , en papier-monnaie !
Cest sous cet aspect que les juristes allemands ont présenté la lettre de change elle-même, pour provoquer, au nom de la science, ce mouvement qui devait aboutir à la loi du 24 novembre 1848. Mittermaïer, analysant une publication alors toute récente, d'un jurisconsulte saxon, Charles Liner, écrivait en 1840 : « La lettre de change dépassant son but orginaire, est un papier-momiaie pour les commerçants (1). » Et, chez nous, de savants commentateurs du Code de 1807, n'hésitent pas à exprimer la même idée^ dans les mêmes termes, sans réserves ni restrictions (2).
C'est là, pourtant, un excès de la théorie nouvelle et le côté périlleux des innovations. Déjà, économistes et jurisconsultes ont signalé ce danger.
Ce n'est point d'ailleurs seulement depuis 1840 que cet abus, car c'en est un, a commencé d'apparaître dans le droit commercial. Mais, au début, c'était par une pratique réputée coupable, que le mai s'introduisait : Les principes juridiques restaient saufs aux yeux de tous ; la parole était aux économistes, cherchant à éclairer le commerce et à lui montrer que ses audaces n'étaient pas seulement irrégulières, mais funestes à ses véritables intérêts.
(1) Revue delégislat. franc, et itrang.
(2) Voy. notamment M. Bravard-Vcypières, T. Uï, p. 2 et 18.
24 UfTRODUGTIO:«
« Il y a des traites, écriyait. Jean-Bapliste Say, que les banquiers appellent papiers de circulation, dont le montant n'est représenté par aucune valeur réelle. Un négociant de Paris s'entend avec un négociant de Hambourg, et fournit sur lui des lettres de change, que ce dernier acquitte en rendant à son tour à Hambourg des lettres de change sur son correspondant de Paris... Négocier des lettres de change de circulation, est une manière d'emprunter, et une manière assez coûteuse : les traites sont réciproques et se balancent mutuellement. . . C'est un emprunt à perpétuité (1). » C'est, en effet, ce qu'on appelle faire la navette.
Or, voici quelles sont les conséquences plus ou moins prochaines, mais inévitables, de ce moyen par trop commode de se procurer de largent : c'est Adam Smith qui nous les révélera par des exemples empruntés à Thistoire financière de son pays.
« Cette pratique passa d'Angleterre en Ecosse... Le papier émis par ces lettres circulantes était donc sans garantie : Lorsque les banquiers refusèrent les escomptes tout fut perdu ! (2) » .
Malheureusement, le souvenir des catastrophes fameuses qui s'abattirent alors sur le marché écossais, n'a pas empêché le même fléau de se reproduire, et cela à des dates très récentes, dans le même pays. Les économistes ne peuvent ouvrir les yeux qu'au couimerce honnête, jamais à l'agiotage et h la spéculation.
(1) Op, cit. Ch. XXX, § I.
(2) Loc. cit.
nfTRODUCTUMr M
Mais, au mckis, faut-il prendre garde que le législateur ne vienne pas donner la main aux fauteurs des abus, si hautement dénoncés, jugés et flétris, dans leur principe comme dans leurs résultats.
Eh bien, il faut le dire tout de suite : Les législations nouvelles ne se sont pas suffisamment tenues à Tabri de ce grave reproche. Aussi doit-on voir intervenir le jurisconsulte, pour signaler à son tour le même mal, introduit en quelque sorte dans la place et appelé à fausser les règles fondamentales de la justice et du droit. Car tel est le véritable aspect de la lâche que nous avons à remplir.
Dès à présent, nous pouvons utilement reproduire les observations suivantes empruntées à un auteur versé dans Télude des législations co]ï)parées en ce qui touche spécialement les effets de commerce.
« Il est rare qu'on ne se jette pas d'un extrême à l'autre, écrit M. Charles Brocher, professeur k T Université de Genève : Le droit allemand a eu raison de se dégager des entraves que les circonstances avaient imposées à la lettre de change ; mais on se demande s'il ne s'est pas trop librement lancé dans les hautes sphères de la pure théorie, s'il n'a pas trop perdu terre, et s'il a suffisamment respecté les exigences de la force des choses. On a raison de dire que la lettre de change doit être considérée comme un instrument de crédit ; mais on est allé plus loin, on a trop voulu, suivant nous, ï assimiler à la monnaie et l'on s'est engagé, par cela, dans des tendances plus ou moins dangereuses. C'est là, croyons-nous, qu'il faut généra-
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lement chercher la source des rigueurs déployées en cette matière, soit envers le défendeur actionné... soit envers le porteur... (1) »
Nous verrons, en effet, que dans la même mesure où, pour faciliter la création des titres, il diminue les conditions jugées essentielles jusque-là avec les garanties qui en résultaient, le législateur, à Tinverse et dans le but de Daeililer la transmission des mêmes titres, accroîtles rigueurs destinées à assurer le paiement et qui déjà constituaient « des privilèges extraordinaires », suivant Texpression d'Adam Smith.
On croit ainsi provoquer, activer, assurer la circulation. On tranforme, il est vrai, les valeurs commerciales en une monnaie que tout le monde peut créer, en même temps qu'on s'efforce d'intéresser chacun à la recevoir. Mais, il reste à savoir si Ton ne tarit point, en réalité, la source même de la circulation? Certes, on trouvera plus aisément que jamais pour la lettre de change un tireur, et peut-être un preneur : mais l'accepteur ? mais des porteurs successifs, à suile d'endossements ? En réalité, c'est la création seule du titre nu, qu'on aura provoquée jusqu'à l'excès, et plus on se montrera exigeant soit envers le tiré soit envers les porteurs, pour suppléer au défaut de garanties accom* pagnant l'émission, plus ces derniers s'inquiéteront et s'absliendront. Car on prétend les faire répondre, en quelque sorte, des hasards d'une émission de papier-monnaie illimitée et sans contrôle : et ils n'y consentiront pas.
(1) Nouvelle Revue historique de législation^^liynABon de Janvier-février 1879 {Notice sur le projet de Code de commerce italien,)
Tel est le résultat, assurément bien opposé à leur but, que les législations modernes peuvent amener, si Ton n*y prend garde. C*est en ce sens que M. Brocher juge des conséquences réelles oh doivent aboutir ces rigueurs, en quelque sorte répressives, et substituées par le droit nouveau aux rigueurs qu*on pourrait appeler préventives, de l'ancien système : « Elles peuvent, il est vrai, créer un certain ordre extérieur ; mais elles donnent ouverture à des chances aléatoires, qui peuvent avoir pour résultat d'empêcher de recourir à un tel moyen de crédit (1). »
Si donc notre loi française de 1807, héritière de l'ancien droit, se trouve surchargée de précautions excessives qui ne répondent plus à Tétat économique et au mouvement commercial moderne, qui entravent la circulation, en même te mps qu'elles obtiennent un respect de pure forme et passent à Tétat de fictions dans la pratique des affaires ; s'il est vrai que l'avenir appartienne au système anglo-allemand : d'autre part, il importe d'étudier aveole plus grand soin le terrain sur lequel s'ouvre la voie nouvelle, et de ne s'y engager qu'avec prudence et maturité. Il est donc utile, nécessaire même, que la science, à la double lumière de l'économie politique et du droit, vienne porter son examen attentif et désintéressé dans la législation des effets de commerce, pour contrôler les réformes introduites, et juger les résultats acquis ; discerner quel est le mal réel et quel est le bon remède ; et enfin sur ce sujet comme sur tous les autres, faire la part de l'erreur et de la vérité.
(0 Op. eii.
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