‹ Des effets de commerce: étude de législation comparéeChapitre 21 sur 48 · EXAMEN CRITIQUE DE$ LÈGISLÂTTONS COMPARÉES SUR LE CHÈQUE · texte numérisé non relu

EXAMEN CRITIQUE DE$ LÈGISLÂTTONS COMPARÉES SUR LE CHÈQUE

Si le chèque doit ôtre exclusivement créé à vue : M. Vidari ; ^-^ prof et italien; — projet sume ; — conclusion dans le sens de raffirniative. — Imperfections de la lé^elation anglaise : délalB « raisonnables ^ pour présenter le chèque, -— pour faire la provision ; — pénalité arbitraire,

> pour défaut de provision. -> Législation française : critiques dirigées contre elle ; — sa supériorité. — Si le chèque doit ôtreezclusirement tiré sur un banquier : —Solution affirmative» au point de vue des principes ; — négative, dans Tétat présent de nos moDurs commerciales. — Progrès du chèque en France.

Nous avons à revenir sur l'ensemble des législations française et étrangères, et spécialement à examiner de près la question de savoir s'il est profitable ou désavantageux, au point de vue des principes économiques, d'attribuer exclusivement aux banquiers le rôle de tiré.

Mais, avant de toucher ce point, il convient de revenir sur une discordance qui existe entre le droit, tel que nous l'avons rencontré en France, en Angleterre, aux États- Unis, et celui qu'offrent différents autres pays, Espagne, Portugal, Amérique méridionale, en ce qui touche ce point : le chèque doit-il ôtre à vue ?

!9l 1>ES VALEURS PÉCUNIAIRES

La négative est, d'ailleurs, soutenue en principe, par un excellent auteur, M. Vidari (1) : Klle mérite donc doublement de retenir notre examen.

Lq Projet de réforme du Code italien est, pourtant, resté fidèle au système anglo-français. La commission s*est appuyée surtout sur un inlérôt fiscal, en ce que le chèque à échéance fixe se substituerait nécessairement à la lettre de change, et cesserait de mériter les exemptions ou diminutions d'impôts appelées à le favoriser. On ne peut se dissimuler que cette préoccupation ne soit restée aussi constamment présente à Tesprit du législateur français. M. Vidari s'élève avec énergie, au nom de la science, contre cette «c subordination du droit aux finances ! » On ne peut, cependant, sous prétexte d'accroître la richesse d'un pays, porter atteinte à l'équilibre de ses finances. Le législateur pose ce dilemme : Ou nous nous verrons dans l'impossibilité de favoriser le chèque par une exemption d'impôt, ou nous recourrons aux mesures nécessaires pour éviter qu'il ne prenne la place de valeurs très productives pour le trésor. — Aime-t-on mieux qu'on applique au chèque les mêmes taxes ? Ce serait Tétouffer à sa naissance.

En effet, la question n'est point réduite à devenir un jeu entre les mains des hommes d'État en quôte de ressources finalicières. Pourquoi le chèque ne peut-il supporter les taxes que subit la lettre de change? C'est qu'apparemment son rôle essentiel est tout différent. Est-il donc si injuste et si arbitraire de maintenir dans son rôle propre, ce puissant, instrument de liquidation?

Le projet italien va déjà bien loin en accordant pour la

(t) SttuiiisiU Proget toper la H forma del codice dU commercio, p. 3S7.

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présentation, un délai de dix et m w^^ jours. On sait qu'en Angleterre, « le temps raisonnable )> ne dépasse guère 24 heures. Pourtant, M. Vîdari est loin de se montrer satisfait de la concession à laquelle les rédacteurs italiens sont descendus. Il demande à quoi sert, en présence de délais trop courts, la faculté de transmettre le chèque par voie d'endossement: Cette faculté n'est qu'un leurre en présence d'une mise en pratique impossible. On oublie trop que le chèque n'estpas seulement un moyen de paiement et de liquidation, mais aussi un instrument de circulation. On cherche des différences entre le chèque et la lettre de change, là où il n'y en a point. La vraie, la seule différence entre ces deux titres, réside dans la provision préalable que le chèque est seul à exiger.

Ce raisonnement lui-même laisse apercevoir quel est le véritable caractère du chèque. Pourquoi une provision préalable ? Parce que le chèque est essentiellement un moyen de paiement, et, par suite, de liquidation. C'est là le fond des choses que les raisonnements seraient impuissants à changer.

Un autre Projet Aq Code commercial, celui delà Suisse, ose suivre la voie ouverte par l'Espagne, le Portugal, l'Amérique méridionale. Les rédacteurs de ce projet ne considèrent pas conune étant de l'essence du chèque, que ce titre soit créé à vue. Chose remarquable pourtant, le projet suisse rattache encore cette règle à la nature du chèque : Au cas où le tireur a omis de fixer une échéance, le chèque est présumé tiré à vue. C'est là, en quelque sorte un aveu, précieux à recueillir.

Concluons donc en faveur du système anglo-français. Le chèque doit être à vue , parce qu'il est un moyen de paiement.

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Sur ce point et tant d*autres, où les législations anglaise et firançaise sont à peu de choses près d'accord, il reste néanmoins d'intéressantes observations critiques à présenter.

L'Angleterre n'a pas laissé longtemps le chëc[ue fonctionner chez elle, sans le réglementer. Nous avons analysé ou cité un grand nombre d'actes législatifs édictés à ce sujet, sans néanmoins les relever tous.

Et pourtant, quelle législation défectueuse I * Le délai accordé au porteur pour la présentation du chèque, quel est-il ? « Un temps raisonnable » {a reasonable timé), apprécié par le juge selon les circonstances ! Il s'agit de sauvegarder la responsabilité du tireur, des endosseurs successifs ; il s'agit d'établir des déchéances : Un jour, une heure de retard suffit à compromettre les intérêts de l'une des parties. N'importe : lorsqu'on veut savoir si le porteur a fait preuve de négligence, on examine les circonstances, en dehors même de la force majeure ; on lui impartit un laps de temps « raisonnable » !

A quelles conditions le porteur sera-t-il, faute de provision à l'échéance, considéré comme dispensé de la signification du non-paiement [notice of dishonour) ? Lorsqu'un laps de temps « raisonnable » [reasonable time) se sera écoulé sans que la provision soit opérée : Et encore faut-il apprécier les circonstances et mettre h part le cas du propriétaire [landlord) qui a pu compter sur la remise de la rente entre les mains du banquier par ses fermiers.

Dans quel cas le banquier tiré peut-il refuser le paiement^ quoique nanti des fonds au moment même où le titre est présenté ? Lorsque la remise des fonds n'aura pas précédé la présentation pendant un délai « raisonnable »

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