‹ Des effets de commerce: étude de législation comparéeChapitre 22 sur 48 · DES LÉGISLATIONS COMPARÉES SUR LE CHÈQUE · texte numérisé non relu

DES LÉGISLATIONS COMPARÉES SUR LE CHÈQUE

(a reasonable time). Toujours des déchéances et des recours soumis à râppréciation du juge et aux hasards des circonstances.

Ce n'est rien encore.

A quoi s'expose le tireur qui crée un chèque sans provision préalable ? A une peine, sans doute, mais laquelle ? On admet que la déportation même peut être prononcée : La loi ne fixe, en effet, aucune peine, et le juge est appréciateur souverain de la fortune, de Thonneiu', de la liberté des personnes !

Yoilà à quels résultats, au moins bien étranges, aboutissent ces systèmes de législation où les actes se succèdent sans lien les uns avec les autres, sans coordination, au jour le jour et suivant les besoins de l'heure présente.

En France, lorsque fut présentée la loi qui devait être promulguée à la date du 14 juin 1865, il s'est rencontré aussi des esprits, pourtant supérieurs, des hommes rompus aux affaires, qui vinrent à la tribune soutenir le système si cher à nos voisins.

A quoi bon une loi, s'écriait un orateur illustre, si ce n'est pour favoriser inconsciemment l'agiotage 1 L'usage qui est le maître des lois, n'a-t-il pas créé le chèque, sous la forme du récépissé : ce doit être apparemment la forme la plus commode, la plus avantageuse, puisque la pratique du commerce abandonné à lui-môme, n'en a point cherché d'autre, mais a été unanime à s'attacher à celleci (1).

A quoi bon une loi, reprenait un avocat éminent, si ce n'est pour remplacer des mots par d'autres mots, et ap-

(1) M. Berryer, Séance du 23 mat.

peler chèques ce que nous connaissons déjà sous le nom de mandats à vue ! Est-il donc si utile de jeter la confusion' dans les esprits, pour le vain plaisir d'importer des termes d'origine étrangère ! Poiu'quoi contrarier les usages du commerce, et limiter^ par exemple, le délai pour la présentation? Sachons nous en tenir au droit commun (1) !

A toutes ces considérations, d'une valeur purement théorique, l'examen approfondi des choses répondait victorieusement. On faisait remarquer que le chèque est avant tout un instrument de compensation, de liquidation ; que là est sa raison d'être ; que le chèque sous forme de récépissé, ou le chèque-mandal, même avec une échéance reportée à six mois selon le droit commun, ne saurait remplir son rôle essentiel (2).

Ce n'était pas encore tout dire, puisqu'on vient devoir à quel point la pratique est insuffisante à fixer convenable, ment le droit. Sans loi, tout reste livré à l'appréciation des hommes et à l'influence des circonstances. La législation française, dans toutes ses branches, détermine nettement ce qui touche à Thonneur et à la fortune des citoyens. Là est son incontestable supériorité. Si quelque restriction est apportée par la loi, par exemple à la liberté d'action du commerce, c'est après une discussion d'où sort un texte précis. Reste au jurisconsulte la mission d'apprécier à son tour, à la lumière des principes et avec le secours de l'expérience, les dispositions de la loi, et de proposer les réformes qu'il peut juger préférables.

C'est ce que nous allons faire, en terminant cette étude

(1)M. Nogens-St-Laurens, même séance, (2) M. Emile OlUvier, même séance.

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