LÉGISLATION FRANÇAISE
Des litres au porteur qui constituent des effets de commerce '.renvoi. — Des titres au porteur appliqués aux valeurs industrielles: — Des valeurs mobilières d'après le Code de 1807 ; — Conversion des actions nominatives en titres au porteur ; loi 24 Juillet 1867 ; conditions requises pour la conversion ; conséquences de la conversion. — De la transmission djs titres au porteur ; — capacité : femmes mariées ; mineurs, loi 27 février 1880; — Tradition à titre de dépôt de mandat, on de nantissement. — Destruction des titres au porteur : — Droit commun, jurisprudence antérieure ; — Analyse de la loi du 15 juin 1872.
Nous avons vu les vicissitudes éprouvées en France par les billets au porteur.
Mais nous avons constaté en môme temps que les prohibitions de la loi visaient exclusivement le caractère de substitut de la monnaie, que peuvent révêtir ces engagements. Les litres au porteur qui ne sont pas destinés par leur nature à remplacer les espèces, sont demeurés à l'abri de toute atteinte. L'usage commercial en a librement disposé.
204 DES VALEURS PÉCUNIAUUiS
Nous n'avons pas à traiter ici des titres au porteur qui constituent des effets de commerce : chacune de ces valeurs, successivement étudiées, doit être envisagée au fur et à mesure sous toutes ses faces. C'est ce qui a été fait à propos de la lettre de change^ du chèque, du billet à ordre; nous ferons de même pour les valeurs en marc/uuidises.
Le billet de banque a trouyé^ dans notre introduction, les notions que nous pouvions réunir, sans entrer dans Tétude spéciale du régime des banques.
Viennent ensuite les bons du trésor^ qui sont des billets au porteur ou à ordre ; puis les rentes sur FÉtat^ qu'une ordonnance du 29 avril 1831 a permis de convertir en titres au porteur. Mais nous nous bornerons à mentionner ces titres publics ; nous ne pourrions en étudier le caractère et le rôle, sans franchir le cadre de notre sujet(l).
Il convient seulement d'étudier ici l'application du titre au porteur aux valeurs des sociétés industrielles.
On a peine à trouver, dans l'ancienne jurisprudence, un exemple d'actions au porteur. Toutefois, la Compagtiie de rOccident, créée par un Edit d'août 1717, aurait émis des titres de cette nature (2).
Il est certain que le caractère essentiellement fugitif et fragile de ces titres semble, au premier abord, mal convenir au contrat de société. Qu'est-ce qu'un associé dont le nom n'est, en droit, consacré par aucun document ? Qu'est-ce qu'une part sociale, dont on peut être dépossédé
(1) Voir Traité des valeurs mobilières etjgffels publics, par M. Buchèr«, 2« édition, 1881.
(2) Tpoplong, Sociétés, qo |50.
par la perte ou le yol ? Ce qui se conçoit pour une somme d'argent, représentée aussi bien, après tout, par un billet au porteur que par une certaine quantité de pièces de monnaie, s'explique plus difficilement, quand il s'agit d'un titre de propriété productif de revenus.
Toutefois, c'est avec un incomparable succès que le Code de commerce a prévu et admis la conversion des titres des sociétés en valeurs au porteur. La circulation des richesses est si étendue, leur mobilité extrême est entrée si avant dans les mœurs, que le législateur a dû se préoccuper de garantir les actionnaires contre une préci* pitation exagérée à accueillir les titres au porteur, et aussi contre les suites de la perte ou du vol.
Yoici comment disposait le Code de 1807 :
« Art. 35. — L'action {de la société anonyme) peut être établie sous la forme d'un titre au porteur. Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre. »
On voit que le législateur ne prenait aucune précaution contre l'agiotage. Il ne prévoyait nullement le cas où des hommes d'affaires véreux créeraient une société doublement anonyme, en quelque sorte, et se substitueraient, dès le début, par la tradition manuelle de véritables chiffons de papier ne représentant aucun fonds social réel, des personnes victimes de trompeuses amorces. Le texte admet, en effet, que l'action peut être « établie » au porteur, par conséquent au moment môme de sa création.
Il n'y avait pas imprudence de la part du législateur de 1807. L'art. 37 ajoutait en effet: « La société anonyme ne peut exister qu'avec \ autorisation du roi, et avec son approbation pour tacte qui la const itue ; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite par le» rè-
glements d'administration publique. » Ainsi, T examen préalable du Conseil d'État et la sanction du gouvernement étaient prescrits à titre de garantie contre Tagiotage et la fraude (1).
Aussi bien, ce fut une grande question qui souleva une controverse célèbre, que de savoir si le principe des titres au porteur pouvait être étendu aux actions des sociétés en commandite. Devant le Tribunal de commerce de la Seine, Persil et Dupin aîné soutenaient la négative ; Philippe Dupin et Odilon Barrot Taffirmative (2).
La rédaction de Fart. 38 laissait la question en suspens :
« Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux autres règles établies pour ce genre de société. »
Il y avait une grave raison de douter : C'est que les sociétés en commandite se fondent sans autorisation. Toutefois, il existe ici un ou plusieurs associés en nom, indéfiniment responsables, qui constituent une garantie étrangère à la société anonyme ; dans tous les cas, en matière commerciale , TinterprétatiojQ doit être favorable à la liberté . C'est dans ce sens que la Cour de Paris, par arrêt du 17 février 1856, trancha le débat.
La loi du 17 février 1856 sanctionna cette solution favorable, mais elle en atténua sagement la portée :
« Les actions des sociétés en commandite sont nomina^ tives jusqu'à leur entière libération [dxi. 2). »
(1) La jurisprudence du Conseil d*Etat n*admettait, da resta, les actions au porteur qu^après libération de moitié. Tel est aussi le principe que devait adopter la loi da 2i juiUet 1867.
(t) DaUos, R. P. 32. 1.167.
Ce fut donc seulement après le versement de la totalité du montant de la souscription, que l'associé bailleur de fonds put obtenir la conversion de son titre en action au porteur.
Lorsque le législateur, faisant un premier pas vers la liberté pour les sociétés anonymes, permit la création de sociétés à responsabilité limitée sans autorisation, la même condition de libération totale fut également exigée pour la conversion des actions en titres au porteur (L. 23 mai 1863).
Enfin, la loi fondamentale aujourd'hui en matière de sociétés par actions, en posant le principe d'une^ liberté entière, a ainsi réglé le point qui nous occupe :
« Loidii 2ijuill€t 1867, art. 3, Ilpeut être stipulé, mais seulement par les statuts constitutifs de la société, que les actions ou coupons d'actions pourront, après avoir été libérés de moitié, être convertis en actions au porteur par délibération de l'assemblée générale. » Ainsi, trois conditions :
1° Que les statuts constitutifs delà société aient prévu et admis par avance la conversion ;
2** Que l'action soit libérée de moitié ;
S"" Qu'une délibération de l'assemblée générale autorise la conversion.
Il faut, d'abord, que les statuts constitutifs, originaires, de la Société admettent le principe de la conversion : Cette condition primordiale est indispensable pour que les actions soient mises au porteur avant la libération intégrale.
En second lieu, cette libération de moitié doit être générale, et comprendre toutes les actions : Ce n'est pas successivement et individuellement, en quelque sorte, que la conversion peut avoir lieu, à mesure des versements ; il
208 I>BB VAUBUES PftCUNUIRES
suffit, mais il fi^ut que la moitié du capital social se trouve réalisée (1).
Enfin une délibération de l'assemblée générale des actionnaires doit intervenir et ouvrir le droit éventuel à la conversion, prévu par les statuts.
Pourquoi tant de précautions? La loi s'y attache en vue de Tatteinte portée à Irresponsabilité des souscripteurs par cette transformation des actions libérées de moitié seulement en titres transmis sible s de la main à la main. Nous allons insister sur ce point essentiel.
Notons tout de suite que la règle générale, et on peut dire de droit commun , que consacraient, à titre exclusif, les lois de 1856 et de 1863, reste debout : Les actions entièrement libérées peuvent toujours être mises au porteur.
En principe, en effet, le souscripteur d'une action est tenu jusqu'à ce qu'il ait entièrement accompli son obligation. Mais, une fois qu'il a versé en entier la somme fixée par son engagement, il est bien évident que la société n'a plus rien à lui réclamer ; il est titulaire d'un droit vis-à-vis d'elle, dont il fait l'usage qui lui convient, sans être recherché ni contrôlé dans la libre disposition de son bien. Ije législateur eût été bien mal venu à se préoccuper de ce qui advient des titres libérés.
Toutefois, il se peut que les statuts de la société proscrivent expressément toute conversion. En ce cas, l'actionnaire ayant accepté cette clause du contrat, doit la respecter. Encore lui restera-t-il la faculté de solliciter une modification aux statuts : Ce que la société al fait, la so-
(f) Voyet M. Paul Pont. Sociétés camtnercialeSf n» 91S.
ciétô peut le défaire ; nous ne serons plus ici en présence d'une disposition légale exigeant une clause originaire, constitutive de la société, mais dans le domaine des conventions.
Admettons môme, si Ton veut, que dans le silence des statuts, la transformation des titres doive être autorisée par la société. Il y aura, du moins, cette différence entre les deux hypothèses, c'est que la modification aux statuts prévue dans le premier cas exige une assemblée extraordinaire, composée d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social (1), tandis que Fautorisàtion à donner dans le second cas, peut être délibérée dans une assemblée ordinaire (2).
Arrivons aux conséquenceTs qui résultent de la conversion des actions non libérées en titres au porteur.
Ces conséquences se résument, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, dans une diminution de garanties vis-à-vis de la société. Sans doute, on pourrait maintenir la responsabilité indéfinie de l'actionnaire primitif, du souscripteur, jusqu'à l'entière libération : Mais ce serait une situation complexe et fausse qui résulterait de ce double engagement, tant de la personne qui s'est dépouillée de son titre, que du titre lui-même passé de mains en mains.
En autorisant la conversion après versement de moitié, le législateur s'est résigné à admettre en même temps une libération de fait pour le montant total du titre. En réalité, la conversion des actions libérées de moitié, en titres au
(i) Loi 24 juiUet 1867, art. 31.
(2) L. 1867, art. 277.
porteur, équivaut, pour la société, à Fabandon de moitié de son capital social.
SMl en est ainsi, on comprend désormais sans peine les précautions de la loi : D'abord, les fondateurs de la société ont dû envisager cette situation éventuelle et l'admettre expressément dans les statuts constitutifs. Et ce n'est pas tout. En second lieu, cette faculté elle-même sera-t-^Ue ramenée à exécution ? C'est une question sur laquelle l'assemblée générale des actionnaires doit être appelée à délibérer. La réponse se dégagera de Texamen de la situation sociale, et se formulera par la possibilité ou l'impossibilité de renoncera l'appel de la seconde partie du capital souscrit. Si la décision est favorable, les actions sont implicitement déclarées libérées, et les souscripteurs dégagés du surplus de leur obligation.
Toutefois, cette libération gratuite aura*t-elle son efTei immédiatement ? Non : La loi réserve la responsabilité du souscripteur pendant un délai de deux armées. En effet, si Ton écarte les périls de l'agiotage en interdisant la constitution originaire et exclusive des sociétés par actions au porteur, ce serait retomber sur l'écueil évité au début, que de'permettre une conversion précipitée. Par une sorte de coup de surprise, l'assemblée générale pourrait trop aisément autoriser la conversion, et par suite la libération des titres d'une société qui, loin d'être assez prospère pour se priver du surplus des fonds souscrits, se trouverait aux portes de la faillite.
Ce qui précède est consacré, en termes d'ailleurs mal conçus, par le second paragraphe de l'article déjà cité.
Loi du 21 juillet 1867, art. 3 : « — Soit que les actions restent nominatives après cette déclaration, soit qu'elles
DES TinUES AU PORTEUR. — LÉGISLATION FRANÇAISE 211
aient été converties en actions au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les actions, et ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié restent tenus au paiement du ^montant de leurs actions pendant un délai de deux ans, à partir de la délibération de rassemblée générale. »
Ce texte maintient, pendant deux années, la responsabilité intégrale, tant des souscripteurs que des actionnaires devenus cessionnaires avant le vote de conversion. A. prendre la loi dans sa lettre, il semble que l'hypothèse envisagée est celle d'une cession opérée avafit le versement de moitié : VLbîs ces derniers mots sont, dans la pensée du législateur, synonymes de ceux-ci, « le vote de conversion, » lequel vote ne peut, en effet, intervenir « avant le versement de moitié ». De telle sorte que, par abus de langage, on peut indifféremment désigner les cessions suspectes, par Tune ou l'autre de ces deux expressions : « cession antérieure au vote », ou « cession antérieure au versement de moitié » .
La preuve qu'il en est ainsi, résulte du point de départ assigné à la prescription de deux ans, lequel n'est autre que ce même vote, ou, en d'autres termes, « la délibération de l'assemblée générale » . Le législateur a en vue Factionnaire qui veut se débarrasser de ses engagements ; le souscripteur ou cessionnaire qui vole la conversion, c'est-à-dire sa libération : le tout, à la veille de la faillite. On a voulu retenir cette h&te frauduleuse, en maintenant pendant deux ans toutes les responsabilités. C'est la sincérité du vote en assemblée générale, qui a fixé l'attentium du législateur.
La rédaction est, d'ailleurs, incomplète et périlleuse.
212 DES VALEUftS PiCDNIAIRES
Il en résulte pourtant, d*uDe manière implicite, que les personnes devenues cessionnaires après la délibération demeurent à Tabri de toute responsabilité : En effet, elles bénéQcient d'un fait acquis, et toute collusion de leur part est écartée.
Et ce n*est pas assez : Quelle sera la situation du souscripteur qui n'a point cédé son titre, ou qui le cède après ^ et non avant le vote de conversion? A prendre ici encore le teite dans sa lettre, il semblerait que cet actionnaire dût rester tenu indéfiniment, sans bénéficier de la prescription de deux ans dont les souscripteurs- cédants sont favorisés. Mais rien ne serait plus injuste, rien n'est moins admissible (1).
Les conditions prescrites par la loi pour la création des actions au porteur, trouvent d'ailleurs une sanction dans les dispositions pénales édictées par les articles 14 à 16 de laloidu24 jumetl867.
Tel est donc, au moins après Texpiration du délai de deux ans qui suit la conversion, le caractère de l'action au porteur : C'est un titre légalement libéré de toute obligation soit au regard du détenteur soit vis-à-vis du cédant ;
(I) Pourtant, cette singulière distinction est soutenue par d'eiceUents autenrs : MM. Bédarride, Alaoxet, Vavasseur. Mais elle a été victorieusement combattoe par MM. Rataod et Beudant, de la Faculté de Paris.
On a souleTé d^autres dlfllcnltés que Tobscurité du texte justiOe bien moins encore.
M. Rivière, notamment, n*a pas craint de soutenir que la libération par le laps de deux ans s'effectuerait alors même que le vote de rassemblée générale aurait été contraire à la conversion. Ce n*est pas seulement là le renversement du principe même de la matière qui fait dépendre la libération de la conversion, et celle-ci d'an vote éclairé et sincère des intéressés : Le texte n'est point ici aussi obscur qu'on le prétend ; et il
c'est une valeur absolue, transmissible de la main à la main.
Au surplus, les principes généraux sur la capacité des personnes recevront par rapport à la transmission des titres au porteur, leur application commune. Il faut remarquer seulement, que si la cession a été faite entre particuliers, sans rintermédiaire des agents de change, la preuve sera difficile à faire.
C'est ainsi que la vente opérée par la femme mariée sans le consentement de son mari, se trouve en opposition avec les prescriptions rigoureuses de Tarticle 217 du Code civil : si la preuve d'une telle vente est faite par le mari, il peut revendiquer les titres.
De même en ce qui concerne le mineur ou l'interdit : Sous la même réserve de la preuve à faire, ils sont restituables contre l'acte qui les a lésés (art. 1304 et 1305 du Code civil).
Il faut noter ici, à l'égard des cessions consenties par le tuteur, les dispositions édictées par la loi du 27 février 1880. Le tuteur ne peut aliéner les valeurs mobilières appartenant au mineur, « sans y être autorisé préalablement par le conseil de famille » ; et même, « lorsque la valeur des meubles incorporels à aliéner dépassera \ ,500 fr. en
nous semble quil tranche les difficultés s'il en est de possibles. « Soit que les actions restent nominatives après cette déctaration, » dit la loi : Or, quelle est cette déclaration ? Le précédent parai^raphe s'exprime clairement : fc Les actions pourront être converties en actions au porteur par délibération^ m etc.
Si le vote est défavorable à la conversion, il est évident que la « déclaration » prévue n'a pas eu lieu ; il n'y a pas de conversion, pas de titre au porteur : Les choses restent entières, et notre article 3 demeure sans application.
(Voir M. Paul Pont, n© 936 à 945, avec les références.)
214 DES VALEURS PiCUNUIRES
capital, la délibération sera soumise à Thomologation du tribunal ». De plus, l'aliénation ainsi autorisée doit être faite « par le ministère d'un agent de change, toutes les fois que les valeurs seront négociables à la Bourse, au cours moyen du jour » (Art. 1 à 3).
Ces prescriptions s*appli(iuent également au mineur émancipé au cours de la tutelle, c'est-à-dire qui a perdu son père ou sa mère : L'assistance du curateur ne suffit plus pour compléter sa capacité (Art. 4).
Ce n'est pas tout. La même loi étend les mêmes conditions et formalités à la conversion des titres nominatifs en titres au porteur. Ainsi, le seul fait de la conversion est assimilé à l'aliénation elle-même. Le législateur a pensé que le premier de ces actes n'était qu'un pas vers le second.
La jurisprudence n'avait pu franchir la distance qui sépare ces deux faits et transformer la conversion en aliénation : La Cour de cassation sollicitée de statuer dans ce sens de sa propre autorité, s'y était justement refusée ; de telle sorte qu'aujourd'hui encore, en ce qui concerne la femme séparée de biens, par exemple, la conversion continue à être envisagée comme un simple acte d'administration (1).
La tradition d'un titre au porteur n'a point toujours pour but de transmettre la propriété.
Les valeurs de cette nature peuvent être remises à titre de dépôt oude mandat. Dans ce cas, il est prudent de cons-
(i) Cassation. 4 août 1878. — Voy. Rapport au Sénat, Journal officiel 7 mai 1878, — Cf M. BreasoUes, Explication de la loi des 27-28 février 1880 : Toulouse, 1880, Privât et Armaing ; M. Buchère, Revue pratique de dt*oit français, 1881.
DES TITRES AU PORTEUR. — LÉGISLATION FRANÇAISïf 2iS
tater par écrit la convention : le prêteur ou déposant aura soin de retenir un récépissé énonciatif de la nature du titre, avec numéro d'ordre. II est évident qu'à défaut de cette précaution, le dépositaire ou emprunteur venant à décéder ou à tomber en faillite, les héritiers ou créanciers seraient fondés à invoquer la présomption de propriété résultant du fait môme de la détention.
Les titres au porteur peuvent aussi être remis à titre de nantissement. En ce qui concerne le gage commercial, nous n'avons en quelque sorte qu*& rappeler ce qui vient d'être dit. Le débiteur devra se préoccuper de la preuve h faire. Aulrement, point de difficulté : La loi du 23 mai 1863 (art. 91 nouveau du Gode de commerce) n'exige aucune formalité spéciale même vis-à-vis des tiers.
En matière civile, au contraire, un acte ayant date certaine et signifié à la compagnie, est indispensable, aux termes de l'art. 2075 du Code civil (1).
Il nous reste à examiner les conséquences qui résultent de la destruction ou de la perte de titres aussi fragiles que ceux dont nous venons de nous occuper.
La feuiUe de papier qui fait foi de ces titres peut être, en effet, détruite par accidenC; elle peut être perdue ; elle peut être volée, ou simplement détournée, par suite d'abus de confiance.
La jurisprudence a beaucoup varié à ce sujet. Les seuls textes de droit commun qu'il était possible de viser, et non sans difficulté pourtant, consistaient dans les articles 2262, 2277, d'une part, 2279, 2280, de l'autre. L'article
(1) Voir pour les vicissitudes antérieures de la jurisprudence^ M. Bu' chère, Traité des Valeurs mobilières, n^ 403 etsuiv. 797 etsuiv.
216 DES YALEUBS rtcmoàSKKs
2269 permettrait de verser le capital trente ans seulement après Tépoque d'exigibilité, pour que la société se vtt au besmn couverte par la prescription ordinaire. L'art. 2277 portant prescription des arrérages après cinq ans, les coupons et dividendes pouvaient être remis à l'expiration de ce délai au réclamant.
Quant aux articles 2279 et 2280 du Gode civil, ils autorisaient les solutions suivantes :
1* Le possesseur de bonne foi bénéficie d'une prescription instantanée, qui le met à l'abri de la revendication du propriétaire originaire ;
2^ Toutefois, au cas àe perte ou de vol, la revendication reste ouverte ;
3** Exception qui ne s'applique pas au détournement par suite d'abus de confiance ou d*escroquerie ;
4<^ Exception qui cesse même de s'appliquer, quand le possesseur de bonne foi a acheté le titre « dans un marché public, ou d'un marchand vendant des choses pareilles » .
De telle sorte que la revendication vis-à-vis du tiers détenteur n'était possible qu'aux seuls cas de voloxx de perte et à la condition que le tiers n'eût pas acheté le titre en Bourse ou même chez un changeur.
Sans doute, le propriétaire victime d'un vol ou. d'une perte et arrêté par un achat fait en Bourse ou chez un changeur, ou bien dépouillé par l'abus de confiance, pouvait se retourner vers l'agent de change ou le changeur, s'il y avait intervention et, de plus, faute de la part de ces derniers : il faut supposer qu'ils avaient été avertis par des oppositions signifiées ; spécialement, en ce qui touche les changeurs, ils pouvaient avoir négligé d'inscrire l'opé-
DES TITRES AU PORTEUR. — lAgISLÀTION FRANÇAISE 217
ration sur leurs registres (1). Mais la jurisprudence hésitait à admettre une responsabilité aussi lourde sans textes spéciaux.
D'autre part, les tribunaux ne savaient sur quelle disposition légale ils pourraient bien s^appuyer pour prescrire aux compagnies la délivrance d'un duplicata. A quel moment se placer, d'ailleurs, dès lors qu'on ne pouvait se mettre à l'abri d'une règle de prescription, et comment libérer l'ancien titre, si l'on en créait un nouveau (2) ?
Ces difficultés, vraiment inextricables avec l'aide des seuls principes généraux, laissaient sans garantie une propriété qui a déjà pris une place si étendue dans l'ensemble de la richesse publique.
Une pétition présentée au Sénat en 1862, fut l'objet d'un remarquable rapport dû à M. Bonjean (3). En 1868, une commission fut nommée pour étudier une proposition de loi.
Enfin, à la suite des vols et des destructions qui sont résultés de la guerre et de la Commune en 1870-1871. une loi est intervenue à la date du IS juin 1872. Nous allons en analyser rapidement les dispositions.
Tout d'abord, notons que la loi nouvelle consacre l'application des art. 2279 et 2280 du Code civil, pour le cas où le propriétaire du titre n'a pas mis à profit les dispositions qu'elle édicté (Art. 14).
Au contraire, voici par quelles voies « le propriétaire
(1)Loi 19-21 mai 1791, chapitre IX, art. 5.
(2) Voy, M. Baohère. op. cit,, n« 822 et siiiv.
(3) Moniteur da 3 Juillet.
218 DES VàLEUBS péccmaires
de titres au porteur qui en est dépossédé par quelque événement que ce soit peut se faire restituer. »
Opposition est signifiée à rétablissement débiteur, par huissier (Art. 2).
S'agit-il de toucher de simples « coupons détachés du titre, si l'opposition n*a pas été contredite, Topposant pourra, après troà années, à compter de Téchéance et de l'opposition, réclamer le montant desdits coupons de rétablissement débiteur, sans être tenu de se pourvoir d autorisation ». S'agit-il d'intérêts ou de dividendes à toucher, l'opposant attendra qu'une année se soit écoulée et que, dans tous les cas, « deux termes au moins d'intérêts ou de dividendes aient été mis en distribution ». Ces termes appellent le propriétaire au siège de la société et le mettent en demeure de se faire connaître, s'il est autre que l'opposant.
Le délai expiré, ce dernier se « pourvoit auprès du président du Tribunal civil du lieu de son domicile, afin d'obtenir l'autorisation de toucher les intérêts ou dividendes échus ou à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité et même le capital » dans le cas où il deviendrait exigible (Art. 3).
Si l'autorisation est refusée, le Tribunal statuera sur simple requête (Art. 7).
En vertu de l'autorisation obtenue en justice, l'opposant pourra toucher les dividendes en fournissant une caution, qui sera de plein droit déchargée au bout de deux ans : Si mieux il n'aime exiger le dépôt des sommes échues ou h échoir à la Caisse des Dépôts et consignations en attendant l'expiration du délai de deux ans, pour retirer les sommes déposées et percevoir librement par la suite les
intérêts et dividendes à échoir, au fur et & mesure de leur exigibilité (Art. 4).
S'agit-il enfin du capital devenu exigible, Topposant qui a obtenu l'autorisation de justice, peut: ou bien toucher la somme en fournissant une caution qui sera déchargée dix ans après l'époque d'exigibilité, pourvu toutefois qu'il se soit écoulé au moins cinq ans depuis l'autorisation ellemême ; ou bien exiger le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations pendant un pareil délai de six ans (Art. 8).
Un nantissement peut d'ailleurs suppléer à la caution (Art. 6).
Au surplus, si le tiers porteur des titres se présentait avant que les paiements n'eussent été effectués, l'effet de l'opposition resterait supendu jusqu'à ce que la justice eût prononcé entre l'opposant et le tiers porteur. La loi a même eu soin de prescrire les mesures nécessaires pour que les deux parties soient mises en présence. L'établissement « doit retenir les titres contre un récépissé remis au tiers porteur; il doit de plus, avertir l'opposant, par lettre chargée, de la présentation du titre, en lui faisant connattre le nom et l'adresse du tiers porteur » (Art. 10).
Lorsque les formalités ont été régulièrement suivies, la société est libérée. Les délais de la prescription se trouvent ainsi abaissés à trois ans, au lieu de cinq, pour les arrérages ; à dix ans, au lieu de trente, pour le capital. La loi se borne à réserver le droit du tiers porteur vis-à-vis de Topposant qui aurait indûment touché (1).
(1) Art. 9 : « Les paiements faits à Topposant suivant les règles cidessus posées libèrent rétablissement débiteur envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement. Le tiers porteur au préjudice duquel
220 DB8 VALEURS PtcnNIAIRES
Voilà pour les sommes à toucher. Le propriétaire dépossédé arrête la main du voleur par son opposition signifiée au lieu où ces sommes sont payables.
Mais, qu'arrivera-t-il si le titre est passé aux mains d'un tiers de bonne foi ? Ce titre et les avantages qui y sont attachés suivra-t-il le sort prévu par les articles 2279 et 2280 du Code civil ?
S'il en était ainsi, ce n'eût guère été la peine d'écrire une loi. Encore faut-il que la règle « En fait de meubles possession vaut titre, » se trouve écartée ; encore faut-il que les titres soient frappés d intransmissibilité.
Ce résultat ne saurait dépendre de la seule volonté du législateur.
Pour que le tiers détenteur puisse être justement dépouillé, le droit exige qu'il ait été averti de Torigine du titre ; c'est & ce prix qu'on pourra le frapper d'une présomption de mauvaise foi.
Une opposition nouvelle est nécessaire, ipais cette fois vis-à-vis du public. Comment y parviendra-t-on ?
C'est ici que le législateur intervient, et décide que l'opposition signifiée aux officiers spécialement chargés par la loi (Art. 76 du Gode de commerce) de l'aliénation des titres, vaudra contre tout le monde. Ces ofBciers sont les agents de change. Pour ne pas obliger le propriétaire dépossédé à faire une notification spéciale à chacun des agents de change institués dans toutes les villes, la loi crée un Bulletin quotidien destiné à révéler la situation des titres recherchés.
les dite paiements auraient été fdts, conserve seulement une action personnelle contre Topposant qui aurait formé son opposition sans cause* »
En conséquence, Topposition est signifiée par huissier au syndicat des agents de change, h Paris, avec réquisition de faire publier au Bulletin les numéros des titres, aux frais de Topposanl (Art. 4) . Cela fait, « toute négociation ou transmission postérieure au jour où le bulletin est parvenu ou aurait pu parvenir par la voie de la poste dans le lieu où elle a été faite, sera sans effet vis-à-vis de l'opposant » (Art. 12). Toutefois, la loi ajoute : « Sauf le recours du tiers porteur contre son vendeur et contre l'agent de change par rintermédiaire duquel la négociation aura eu lieu ».
La responsabilité des agents de change est ainsi réduite au seul cas où il y a eu publication par le Bulletin, sans excepter pourtant Thypothëse d'une notification individuelle, et celle de droit commun où la mauvaise foi serait démontrée (Art. 12).
Enfin il reste un dernier besoin à satisfaire. Le propriétaire dépossédé gr&ce à la double opposition, est sûr de garder le bénéfice de son titre : Mais, ce titre lui-même, il ne Ta point, et il ne saurait par conséquent en réaliser la valeur .
Lti loi prescrit la délivrance d'un duplicata, lorsqu'un délai de dix ans analogue & celui qui est exigé pour toucher un capital exigible, se sera écoulé depuis Tautorisation (1).
Toutefois, « le temps pendant lequel rétablissement n'aurait pas mis en distribution de dividendes ou d'in-
(1) Art. 15. « Lorsqu'il se sert écoulé dix ans depuis rautorisation obtenue par l*opposant, conformément à Tart. 3, et que, pendant le même laps de temps, Topposition aura été publiée sans que personne se soit présenté pour recevoir les intérêts ou dividendes, Toppofiant pourra exiger de rétablissement débiteur qu*U lui soit remis un titre semblable au premier. Ce titre devra porter le môme numéro que le titre ordinaire» avec la mention qu'il est délivré par duplicata. Le titre délivré en duplicata con» férera les mêmes droits et sera négociable dans les mêmes conditions, n
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térèts ne sera pas compté dans le délai ci-dessus ». En effet, les époques de paiement par la société constituent des mises en demeure, pour la partie prenante, de se faire connaître.
La loi ajoute que le tiers porteur qui représenterait ultérieurement le titre originaire, n'aurait plus qu*une « action personnelle » contre Topposant : c'est-à-dire une action en revendication dirigée contre l'opposant personnellement, et non contre rétablissement de qm procède rémission.
Enfin, celui qui réclame un duplicata 4oit, non seulement en payer les frais ; il doit encore garantir, par un dépôt ou une caution, Finscription, pendant dix ans, au Bulletin quotidien: Cette dernière mention est requise pour éviter que le titre originaire, désormais frappé de déchéance, reparaisse sur le marché et soit transmis à un cessionnaire de bonne foi, qu'aucune publication ne tiendrait plus averti.
La disposition finale de notre loi (art. 16) exclut de son application les billets de banque et les rentes et autres titres au porteur émis par l'État.
En effet, quant aux billets de banque, ce sont des valeurs de circulation, et non un placement. Un substitut de la monnaie doit être mobile comme les espèces elles-mômes, et se transmettre sans formalités extrinsèques d'aucune sorte .
Quant aux titres au porteur émis par l'État^ leur caractère insaisissable permet à l'administration des finances de les payer à bureau ouvert, chez les divers agents : Ces facilités pour le public seraient bientôt supprimées, si la négligence de ses nombreux préposés pouvait entraîner la responsabilité de l'administration centrale. Toutefois^ le légis-
lateur a innové utilement à regard môme de ces titres, en ce qui concerne la délivrance des duplicata. A raison de I^prescriptibilité des titres, les cautionnements exigés étaient indéfiimnent reteniA : La loi nouvelle a fixé à 20 années, le délai durant lequel le cautionnement devrait rester aux mains de Tadministration ; passé ce temps « le trésor sera définitivement libéré envers le porteur des titres primitifs, sauf faction personnelle de celui-ci contre la pei^ sonne qui aura obtenu le duplicata » .
Ainsi se trouve affermie cette propriété si importante, quoique si fragile, des titres au porteur.