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CHAPITRE II

Belgique : Loi 18 mai 1873. — Code allemand, — Projet suisse, — Projet italien, — De l'extension de la loi de 1872 à tontes les valeurs négociables par endossement ou 'au porteur.

La loi du 18 mai 1873 a profondément modifié le Code de commerce en vigueur en Belgique.

En ce qui concerne la transformation des actions nominatives en titres au porteur, le législateur a maintenu la condition rigoureuse d'une libération complète (art. 40,

Le titre au porteur est donc par lui-même une valeur

absolue, dans tous les cas. Il n'est cependant pas sans intérêt de mesurer la responsabilité qui pèse sur le souscripteur.

En principe, cette responsabilité est intégrale. Toutefois, elle ne garantit que les engagements de la société antérieurs à la cession. Ce résultat se produit à Taide de moyens de publication annuelle, qui ont trait aussi bien à

la situation des actionnaires eux-mêmes qu'à celle de la

société (1).

Les autres législations se rapprochent, au contraire, de

la loi française.

Le Code allemand n'exige, pour libérer le souscripteur, qu'un versement de 40 •/• • Toutefois, il subordonne cette libération aux dispositions des statuts constitutifs. Le texte est muet, d'ailleurs, sur les recours qu'il faut exercer contre les ayants cause (art. 222).

Le Projet suisse s'en tient exclusivement au versement des 40 V. et déclare h ce prix le souscripteur libéré. Il n'est pas davantage question des recours.

Il est vrai que l'action récursoire est de droit commun : La loi française de 1867 est également muette à cet égard.

(1) Pour rendre an compte exact de ce sysfème légal, il suffit de reproduire les articles 41 et 42 de la loi :

« Art. 41. La situation du capital social sera publiée, au moins, une fois par année, à la suite du bilan. Elle comprendra : L'indication des versements effectuée ; la liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièretnemt Uàéré leurs actions a?ec ilndioation des sommes dont Us sont redevables. La publication de cette liste a, pour les changements d'actionnaires qu'elle constate, la môme valeur qu'une publication faite conformément à l'art. 12 (formes requises pour Tacte constitutif de la société). »

€ A.rt. 42. Les souscripteurs d'actions sont, nonobstant toute stipulation •ontralre, responsables du montant total de leurs actions ; la cession des actions ne peut les affranchir de contribuer aux dettes antérieures à H publication. L'ancien praprlétVire a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnalres ultérieurs. »

Du reste, cette responsabilité, même ainsi limitée, n'est pas sans terme :

« A.K. 127. Sont prescrites par cinq ans : Toutes actions contre les associés ou actionnaires à partir soit de la publication de leur retraite de la soeiété, etc.. «

Aiosi, la publicité de la cession fixe le point dé départ d'une prescription de cinq ans appliquée à la responsabilité du souscripteur.

EXAMEN DES LftGISLÂTIOlfS COMPARiSS 227

Le Projet italien, ^omme la loi belge, est plus explidte. Au surplus, il faut et il suffi t, comme chez nous, que le versement de moitié ait été fait, et que l'assemblée générale ait autorisé la conversion. Quant aux statuts, ils peuvent être muets sur ce point : On ne les interrogera qu'au cas où ils exigeraient un versement supérieur à la moitié. D'autre part, le souscripteur originaire n'est tenuque jusqu'à concurrence de moitié, sauf son recours (art. 166).

Gela posé, quelles sont les mesures prises pour sauvegarder la propriété des titres au porteur?

En Belgique^ le projet déposé au cours de la législature de 1877 n'a guère fait autre chose que reproduire notre loi française du IS juin 1872.

Le Code allemand est, il est vrai, plus original.

Mais, on n'y rencontre aucune mesure nouvelle. C'est, comme chez nous : D*une part, la publication d'une opposition ; et, de l'autre, l'annulation ou déchéanee du titre, suivie de la délivrance d'un dupUcata : avec des prescriptions spéciales variant de six mois à quatre ans (1^.

Que devons-nous conclure de cet examen ?

Certes, notre législation est loin d'être irréprochable sur cette délicate matière.

Mais, la matière elle-même est si nouvelle qu'on ne peut guère sans présomption, chercher querelle au législateur avant que l'expérience ait éclairé la question.

Ce que nous disons du législateur s'applique aussi bien aux éléments puisés à l'étranger qu'à notre loi française. Comment apprécier l'œuvre à peine éclose de nos voisins :

(1) Voir Annuaire de la Société de législation comparée, 1879, p. 106, et 1878, p. 168.

328 DES YALEUES PÉCUIOAIEES

Encore faodra-t-il attendre que la jurispradence et la docr trine aient fixé la portée des textes rapportés dans nos Annuaires de Législation comparée (1).

Nous serions tenté, plutôt, de demander une refonte de la loi de 1872 avec extension à toutes les valeurs né^ goeiables par etidossemetU ou ati />or/ezir : c^est-^-dire i tous les titres de propriété mobilière transmissibles par les voies commerciales.

Nous citerons un exemple pour expliquer l'intérêt de la question :

Une personne a traité avec une Compagnie S! Assura$u:es sur la vie. Le bénéfice de ce contrat est susceptible d'être cédé par endos. L'assuré perd son titre et en obtient un duplicata : A sa mort, la Compagnie refuse de faire droit à la présentation du duplicata, et dépose la somme assurée à la Caisse des Dépôts et consignations, jusqu'à Taccomplissement de la prescription trmtenaire l

lia été jugé que cette solution était la seule juridique (2). Et pourtant rien n'est plus contraire au résultat cherché

(1) Le savant professeur de droit oommereial k r Université de Pavie dont nous avons souvent cité les doctrines pleines d'autorité, s*est singnlièrement mépris en s^attachaot an seul texte de la loi de 1867, art 3 :

« Aux termes de la loi française le souscripteur primitif, qull ait ou qu*ll n*ait pas converti son titre provisoire (nominatif) en titre au porteur, et ses ayants-cause demeurent obligés pendant deux ans pour le montant Intégral des actions^ s'U n'en a été versé au moins la moitié. Cette moitié payée, Us sont libérés {se di queste (asioni) non fa pageUa almeno la meta ; pagata che #i/i, sono liberati.) » {Sul progetto per la riforma del Codiee di Commercio, Studii di Ercole Vidari. p. 113.)

(2) Paris 13 décembres 1851. (Dallox, 55,5, 33.) ^ D*autres décisions sont intervenues toujours dans le même sens. La dernière est du tribunal de la Seine, en date du 12 février 1881.

[Gaitette des tribunaux, 3 mars 1881.

par la personne qui a contracté Tassurance dont le montant est recouvrable à son décès.

Régulariser la délivrance du duplicata, admettre le versement sous caution, avec autorisation de justice ; réduire la prescription sinon au délai de cinq ans édicté pour la lettre de change, du moins à une durée inférieure à trente années : tel serait, croyons-nous, Tobjet d^urgentes mesures législatives qu^il est nécessaire tout au moins d'étudier.

La fortune mobilière est toute moderne : Il faut créer des règles nouvelles applicables à cet élément nouveau.

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