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CHAPITRE I

DES FACTURES. — DES ORDRES DE LIVRAISON. — DU CON- NAISSEMENT ET DE LA LETTRE DE VOITURE

Le Crédit des marchondùes, -^ De la transmission de la propriété des meubles : — Tradition ;art. 1141» et 2279 du Gode civil; 576-578 da Code de commerce. — La Facture ; — effet de la tradition ; — vente de marchandises placées au loin ; — factures au porte or, ou à ordre ; jurisprudence ; usage commercial. — Les ordres de livraison ; -> clause à ordre ; — comparaison avec la lettre de change. — Le connaissement; — art. 516 § 2 du Code de commerce ; — négociation du connaiesement. -^ La lettre de voiture, — à personne dénommée, — au porteur, ou k ordre. — De l'endossement : — Si renonciation de la valeur fournie est obligatoire : Jurisprudence ; MM. Delamarre et Le Poltvin ; réfutation ; — de Tendossement à titre de gage ou de dépôt.

La lettre de change comme le billet à ordre ou le chëquev créaient des rapports entre les personnes. Au contraire, les valeurs en marchandises supposent essentiellement des rapports entre personnes et choses. Nous abordons main-

tenant, pour ainsi dire, le crédit des marchandises, substitué au crédit personnel • C'est qu'en effet, la négociation du titre transmet avec la propriété du titre même, celle de biens meubles corporels.

A la vérité, en matière de chèques, aussi bien que de lettres de change, nous avons admis, comme un effet de l'endossement, la translation de la propriété de la provision. Mais, d'abord et en ce qui touche la lettre de change, la provision n'est exigée qu'à l'échéance ; puis, il faut reconnaître que la provision des valeurs précuniaires demeure inévitablement, dans des cas trop nombreux, la propriété soit du tireur soit du tiré. En résumé, la négociation a pour effet essentiel, le transport de droits incorporels, et, accessoirement seulement, dans certains cas, la transmission de la provision.

Les valeurs en marchandises, au contraire, reposent nécessairement et absolument sur une provision fûle au moment de la création du titre, et la négociation de ces valeurs a pour objet essentiel, avec la transmission du titre, celle delà provision elle-même.

De ce fait que les valeurs en marchandises sonA intimement liées à une provision assurée d'avance et dans tous les cas, et de ce que leur négociation a pour objet la transmission de biens corporels, résulte la nécessité d'envisager ici, au premier plan, las règles qui gouvernent la translation de la propriété des meubles.

Sans doute, le législateur moderne, dégageant des liens de la matière, l'homme maître de la terre après Dieu, a proclamé le principe que la propriété des choses se transmet par la seule volonté, solo consensu (Art. 1138. C. c). Néanmoins, il est des nécessités de fait auxquelles l'esprit

ne peut se soustraire : L'abandon de la tradition^ comme moyen essentiel de transmission des choses, n'a pu enlever toute importance à leur délivrance réelle, à leur détention matérielle. La loi ne saurait méconnaître la légitimité des prétentions de Facheteur, qui vient dire à un acheteur antérieur à lui : « J'ignorais votre marché qu'aucun signe extérieur ne dénonçait ; la chose m'a été livrée ; je la détiens : Que ne l'avez-vous réclamée aussitôt votre marché conclu. »

En effet, la loi ne peut songer ici, en matière d'objets susceptibles de déplacement, à prescrire la tenue d'un livre de transcription pareil à celui qu'elle ouvre pour servir en quelque sorte d'état civil aux choses de nature immobilière. Les droits des tiers doivent donc demeurer saufs : (( Celle des deux (personnes) qui a été mise en possession réelle est préférée et demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. » (Art. 1141. G. c.)

Tels sont les principes consacrés par notre droit. L'influence décisive, laissée en pareil cas à la tradition, n'a d'autre source que la règle tutélaire de la prescription in" stantanée des meubles, admise par l'art. 2279 du même Gode civil.

Le Code de commerce, loin de porter atteinte à ce système inspiré par l'équité et la saine raison, le précise et le complète encore.

Le législateur de 1807, se plaçant dans l'hypothèse de la faillite de l'acheteur, garantit, aussi longtemps que la tradition n'a pas été consommée, les droits du vendeur à crédit : Celui-ci ne peut voir, en effet, ses marchandises augmenter l'actif d'un acheteur devenu impuissant à en acquitter le prix :

« Art. 577. — Pourront être retenues par le vendeur. les marchandises, par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou gui n'auront pas encore été expédiées^ soit à lui soit à un tiers pour son compte. »

Même lorsque les marchandises ont été mises en route à l'adresse de Facheteur défaillant, le vendeur peut encore les saisir :

« Art. 576. — Pourront être ret;en(ft9ti^^s les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins ^ ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli... »

Le Code de commerce intitule le chapitre où se trouvent ces deux articles : De la Revendication ; et ce mot est écrit, notamment, dans Tart. 576.

S'agit-il véritablement de « revendication », dans \^ hypothèses prévues par ces textes ? En d'autres termes, est-il vrai que le vendeur soit demeuré propriétaire ? Non, assurément : La propriété était bien et dûment transférée. Seulement, dans le cas de Fart. 577, le Code de commerce se borne à reproduire la disposition de Tart. 1612 du Code civil, où se trouve consacré le droit de rétention jusqu'au paiement du prix ; le législateur de 1807 emploie d'ailleurs lui-même le terme exact lorsqu'il dit : « peuvent être retenues etc. » Quant à l'art. 576, il n'a pas d'autre objet, dans le § cité, que d'admettre la Résolution de la vente faute de paiement du prix, conformément aux principes posés par les art. 1184, 1654 et suivants du Code civil.

Ce qui précède est encore confirmé par l'art. 578, ainsi conçu :

« Art. 578. Dans le cas prévu par les deux articles

précédents, et sous rautorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté A' exiger la livraison des mar^ chandtses^ en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli. »

Il faut donc se garder d'induire des articles écrits au chapitre de la Revendication, qu'en droit commercial, la propriété des meubles ne se transmet que par la tradi-* tion (i). La vérité est qu'en France, la volonté humaine exerce sur les choses mobilières ou immobilières, un domaine qui n est limité que par les circonstances de fait auxquelles une raison équitable doit attacher dlmpor* tantes conséquences. Ces circonstances de fait se résument dans la tradition.

Il importait, au début de cette étude générale sur les valeurs en marchandises, d'examiner le rôle de la tradition, et de déterminer l'influence qu'elle exerce sur la transmission des meubles corporels.

Tel est, aussi bien, le point de vue auquel se trouvaient placés ceux qui dégagèrent du droit commmun les valeurs négociables que nous avons à étudier.

Et d'abord la Facture.

La facture, on le conçoit, a été le premier instrument, le plus élémentaire et le plus naturel moyen de constater les transmissions de marchandises.

L'usage, qui en matière commerciale, vaut loi, n'a pas tardé à admettre les reventes successives à l'aide de la facture, soit remise de la main à la main, soit transmise par endossement. Est-ce à dire que le commerçant qui aura

(I) Telle est pourtant la doctrine enseignée notamment par MM. Delamarre et Le Poitvin, dans leur Traité de droit commercial.

acheté une quantité de marchandises formant un corps certain, en sera nanti vis-à-vis des tiers par la seule remise de la facture? Si, avant qu'il n'ait pris possession, son vendeur vend et livre la chose à un tiers, sera-t-il encore préféré à ce tiers ? Non, sans doute ; Tacheteur demeure, tant qu'il n'a pas reçu livraison, sous le coup de la prescription instantanée en faveur d'un second acquéreur (1).

Supposons, d*autre part, que Paul, acheteur de Pierre, après avoir à son tour revendu la chose à Jean en lui remettant la facture, tombe en faillite : Pierre retiendra ou revendiquera s'il y a lieu, conformément aux art. 577, 576 § !•', les marchandises, et ne consentira à s'en dessaisir qu^autant qu'il sera payé de son prix. Jean devra donc, aux termes de l'art. 578, payer ce prix, fût-il supérieur à celui qu'il aurait consenti vis-à-vis de Paul. Puisque les marchandises étaient en quelque sorte à leur portée, les acheteurs doivent s'imputer à faute de ne pas avoir pris successivement livraison immédiate. Il n'est aucun motif pour faire fléchir les principes.

Mais le commerce s'est préoccupé de la situation faite aux acheteurs de marchandises placées au loin^ par exemple en la possession d'un commissionnaire du vendeur, domicilié dans une autre ville. Si, en pareil cas, le

(1) MM. Delaroarre et Le Poitvla vont plus loin. Ils admettent que la chose n'étant pas livrée, demeure la propriété du vendeur, et que si celui-ci tombe eu faillite, ses créanciers et ayants-cause la revendiqueront en faveur de la masse^ alors même que l'acheteur aurait payé son prix, (T. VI, p. 207 note). Cette solution est la conséquence inévitable de la doctrine des auteurs, d'après laquelle, en droit commercial, la propriété serait transférée /yar la tradition.

premier acheteur tombe en faillite, peu importe au deuxième acheteur : On admet que le dessaisissement de la chose accompagne la transmission de la facture, et dès lors les art. 577 et 576 § 1*' restent sans application à Tégard de ces marchandises dont la tradition impossible à faire immédiatement, a é(é réputée accomplie au moment du contrat. Il demeure bien entendu, au surplus, que \9l prescription instantanée aurait ici encore son effet inévitable, si le vendeur vendait et faisait livrer^ par son commissionnaire, les marchandises à un tiers-acheteur de bonne foi.

Sous cette réserve, il est exact de dire que « la facture remplit Toffice d*une lettre de change^ avec cet avantage de plus que la provision en est toujours faite » (1 ).

La facture peut être au porteur^ ou revêtue de la clause à ordre. Mais, dans le silence de la loi, Tusage admet que

toute remise de la facture, celle-ci ne fût-elle ni à ordre ni au porteur, sufBt à transmettre envers les tiers, avec la propriété du titre, celle des effets ou marchandises qu'il réprésente (2).

G*estfort bien. Mais il semble que la clause à ordre ^ une fois inscrite formellement, devrait conserver les effets que lui attribue le droit commun. Fixons d*abord Tespèce. Pierre a vendu à Paul des marchandises soit présentes soit placées au loin, avec remise d'une facture à ordre, Paul revend la chose à Jean, et Impasse la facture. Paul venant à tomber en faillite, Pierre ne devrait plus, conformément au droit commun en matière d'effets de commerce, pouvoir s'armer

(1) MM. Delamarre et Le Poitviti, T. I. p. 26i.

(2) Ainsi jugé par une décision da Tribunal de commerce de Marseille en date du 27 nov. 1819. Voy, MM. Delamarre et Le Poitvin, loc, cit.

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des exceptions qui lui sont personnelles contre le preneur Paul ; il ne devrait pas pouvoir invoquer les art. 577, 576 § 1*' sous prétexte que Paul n*a pas payé son prix, mais bien accepter de Jean, aux tenues de Tart. 578, le montant du prix consenti par ce dernier envers Paul.

Mais la loi est muette, et Yusage ne s^est pas prononcé dans ce sens. On a, au contraire, confondu la remise â» la simple facture, avec la négociation de la facture à ordre, de telle sorte que c*est par une exception en faveur des ventes de marchandises placées au loin^ que les tiers sont protégés contre Tapplication des art. 577 et 576-1°.

Aussi bien, en ce qui touche les achats et ventes de marchandises soit présentes soit absentes, le commerce a-t-il créé un autre instrument de circulation, auquel sont régulièrement appliqués les principes généraux en matière de négociation des effets de commerce : Nous voulons parler des Ordres de livraison,

La vente à /iwrer procure au commerce un moyen de circulation des marchandises singulièrement rapide.

Paul a acheté certaines marchandises de Pierre; il les revend à Jean, sans en avoir pris livraison. Au lieu de les faire transférer dans ses magasins pour les transférer à son tour dans ceux de Jean, Paul rédige nn ordre de livraison^ conçu à peu près en ces termes : « Je prie Pierre de livrer à Jean, la marchandise qu'il a à me livrer fin courant. — Paul. »

Jusqu'ici, tous les inconvénients qui résultent du défaut de tradition, subsistent. Si, avant la livraison opérée, Paul vient à tomber en faillite, il n'y a pas de raison pour q[ue Pierre soit privé du bénéfice de l'art. 377 ; il retiendra les marchandises, à moins que Jean ne lui paie le prix intégral tel que Paul l'avait consenti avec Pierre. En effet, le titre

émane de Paul, et fftt-il muni de la clause à ordre, la situation de Pierre n'en saurait être atteinte. Ici donc nul motif de faire échec au principe consacré par l'art. 577 : Pierre tfa traité qu'avec Paul ; la faillite de celui-ci survenue, il retient la chose jusqu'au paiement total du prix.

Mais, il en est autrement, si un endossement vient changer les rapports personnels de Paul avec Pierre, en des obligations absolues vis-à-vis du public. Supposons que Paul, à la disposition duquel se trouvent les marchandises chez Pierre, son vendeur ou son commissionnaire, rédige Tordre de livraison en ces termes : « Je prie Pierre de livrer à Jean ou à son ordre. » Jean & son tour revend la chose ; il remet à son acheteur le titre, après avoir écrit au bas : « Et pour moi livrez à Philippe. » Puis, Jean tombe en faillite. Pierre pourra-t-il, s'armant de Tart. S77, s'opposer à la délivrance de la chose ? Non assurément.

Par la clause à ordre, le caractère d'effet de commerce a été imprimé au titre. Le dessaisissement est opéré en ce qui regarde Paul du moins, et les art. 577 et 576-1** ne peuventètreinvoquésparlui.CeneserapIusle prix convenu avec Jean que Pierre pourra exiger, aux termes de l'art. 578, en échange des marchandises, mais seulement le prix d'achat consenti par Philippe, le porteur.

On peut donc, ici mieux encore que daus l'état du droit pratiqué en ce qui touche la circulation des factures, com-

parer les ordres de livraison à la lettre de change. On peut môme, d'une manière générale, dire que les ordres de livraison « sont au commerce de marchandises ce que la lettre de change est au commerce d'argent (1). »

(1) MM. Delamarre et Le Poitvin, T. V. p. 165.

240 DBS VALEURS E!! MARCHANDISBS

Arrivons enfin, dans cette revue rapide des valeurs en marchandises, dégagées du droit commun soit par Fusage soit par la loi, au Connaissement et à la Lettre de voiture. Le connaissement est Tacte par lequel un expéditeur et le capitaine d*un navire, constatent le chargement de marchandises sur le navire, et les conditions du transport. Cet acte, destiné originairement et essentiellement à établir un contrat de transport, peut aussi, accessoirement, servir à la circulation des marchandises. En effet, la chose se trouve désormais en lieu sûr et en mains sûres : La per sonne dénommée sur le connaissement pourra seule réclamer la dilivrance, à l'arrivée du navire.

Si donc, pendant que la marchandise est en voyage, le propriétaire de celle-ci veut la vendre, il transmettra le connaissement à son acheteur par un acte séparé : L'acheteur armé du connaissement dont il est devenu propriétaire, obtiendra du capitaine, exclusivement à toute autre personne, la délivrance de la marchandise.

Il n'y a même pas ici à redouter là prescription instanta-née en faveur d'un tiers-acheteur, puisque la chose est à la garde du capitaine de navire.

Qu'arrive-t-il si, pendant le voyage, l'acheteur nanti du connaissement revend à son tour la chose et transmet le connaissement à une troisième personne, puistombeen faillite? C'est ici qu'il nous faut reproduire le § 2 de l'art. 576, dont nous n'avons cité jusqu'ici que le début : « Néanmoins, poursuit laloi, la revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été revendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur. »

On le voit, la loi n'admet le dessaisissement à rencontre

du premier vendeur, qu'à une double condition : 1* Que la facture ait été transmise cumulativement avec le connaissement ; 2** que ces deux pièces soient signées de l'expéditeur. Ces conditions ont été exigées dans llntérèt du premier vendeur, l'une lors de la rédaction du Code en 1807 (ancien art. 578) ; l'autre lors de la refonte du titre des faillites en 1838. Elles ont pour objet de permettre au premier vendeur de conserver, s'il le juge convenable, le droit de revendication en cas de faillite de son acheteur.

Nous avons supposé jusqu'ici le connaissement à parsonne dénommée. Hâtons-nous de dire que cet acte peut être transmissible par les voies rapides de la négocia-' tion,

Lusage avait déjà introduit cette faculté sous l'empire de l'Ordonnance rfefe manne du mois d'août 1681. Le Code de 1807 l'a formellement admise : Art. 281. — c< Le connaissement . . . peut être à ordre ou au porteur, ou à personne dénommée. »

L'usage a fait, sous la législation de 1807, en faveur de la lettre de voiture^ ce qu'il avait déjà fait sous celle de 1681 en faveur du connaissement. Sans doute, l'art. 102, parmi les énonciatîons de la lettre de voiture, indique purement et simplement « le nom de celui à qui la marchandise est adressée » : Mais, on n'a point pensé que la loi ait voulu sanctionner la loiim à personne dénommée^ à l'exclusion de celles à ordre ou au porteur. La preuve que cette interprétation est légitime, ne se rencontre-t-elle pas dans l'assimilation que fait l'art. 516, du connaissement et de la lettre de voiture, au point de vue de leur transmission même?

Ainsi donc, en ce qui concerne le connaissement, et,

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devons-nous ajouter, la lettre de voilure, le législateur est intervenu et il a fixé F usage. Mais de la disposition formelle de Tart. 28i, ne semble-t-il pas résulter que le connaissement à personne dénommée soit intransmissible par la voie de C ordre ?

La jurisprudence de la Cour de cassation semble avoir conclu en ce sens, non sans raison selon nous, dans ses arrêts des 1*' mars 1843 et 12 janvier 1847, sur lesquels nous reviendrons plus bas.

Mais encore, est-ce à dire que Tart. 576 § 2 cesserait de s'appliquer au cas où le connaissement ainsi rédigé serait transmis par acte séparé ? C'est Thypothèse unique posée par nous, et il ne nous a pas paru qu'il y eût à hésiter, en présence des termes absolus de Tart. S76, lesquels visent d'une manière générale « les ventes faites, sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées de Texpéditeur ». Dira-t-on qu'il est de principe, en matière de négociation, que les exceptions personnelles à l'auteur de l'émission contre le preneur du titre, ne cessent vis^-vis de celui-là, qu^autant qu'il a inscrit lui-même la clause à ordre ou au porteur? Ce raisonnement ne serait pas de mise ici, puisque la loi est intervenue expressément pour établir elle-même de son autorité absolue, l'exception opposable par le porteur ; la loi a protégé l'expéditeur, non à l'aide des principes généraux de la négociation, mais en recourant à des formalités toutes spéciales, qui consistent en ce que : 1^ la facture doit accompagner le connaissement ; 2* Tune et l'autre de ces pièces doit être signée de lui.

Le droit commun en matière de clause & ordre, n'a donc rien à voir dans l'application de l'art. S76. Tout connaissement, comme toute facture, sont, par cet article, supposés

transmissibles : Reste uniquement à déterminer les conditions intrinsèques de la transmission.

Le connaissement est-il à personne dénommée, il faudra un acte séparé (1);

Le connaissement est-il à ordre^ on devra remplir les conditions requises pour Tendossement.

C'est ici que nous nous retrouvons en présence des arrêts de la Cour de cassation, déjà indiqués. La Cour suprême exige l'application de l'art. 137, lequel prescrit, pour l'endosseme&t de la kttre de change, Tindication de la valeur fournie. Cette extension des règles écrites pour la lettre Je change, à tels autres titres négociables, nous paraît excessive.

Lorsque le législateur a voulu rendre applicables au billet à ordre « les dispositions relatives aux lettres de change et concernant... l'endossement », etc., il a eu soin de le dire formellement dans l'art. 187. De même (art. 313), en ce qui concerne le contrat à la grosse, auquel on peut joindre ici sans hésitation, le contrat d'assurance. En tous ces cas, il s^agit d'ailleurs de valeurs pécuniaires.

Mais soit. Que l'on se réfère au titre de la lettre de change enmatière de valeurs négociables, pour y puiser les /^rtVicep^^ généraux en vigueur sous l'empire du Code de commerce, rien de mieux : Quant à y rechercher des formalités de droit étroit, c'est dépasser, ce nous semble, les règles d'une saine interprétation.

Ëi qu'on le remarque, ce qui est dit du connaissement doit l'être non pas seulement de la lettre de voiture, ce qui est évident, maî^ encore de tous autres titres négociables,

(1) Vêlin, L. II, T. X, Api. 3.

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spécialement de la facture et des ordres de livraison. Dirat-on que Tusage ayant créé ces titres, est maître de leur sort, tandis que le législateur en écrivant l'art. 281 a d& nécessairement se reporter à la section oîi s trouve compris Tart. 137 ? Comment admettre que la loi, en consacrant Tusage de la négociation du connaissement, ait modifié cet usage sans en rien dire, au contraire de ce qu'elle faisait à l'égard du billet à ordre.

Nous ne croyons pointavoirà discuter la théorie, étrange à nos yeux, d'après laquelle MM. Delamarre et Le Poitvin enseignent que le connaissement ne serait pas un effet négociable. D'après ces auteurs» si recommandables d'ailleurs, c'est bien à tort quel'* on arrive à transformer rendos-mandat du connaissement en Tendos-transport de la lettre de change et à faire du connaissement un papier négociable^ c'est-à-dire un effet vendable (1) ».

Bornons-nous à reproduire un des nombreux passages où les deux auteurs réfutent d'avance leur propre système : <( L'art. 381 du code commercial veut que le connaissement puisse être fait soit à ordre ^ soit au porteur^ ou à personne dénommée, disposition que ne contenait pas l'ordonnance de la marine. Cette innovation exigée par l'immense accroissement des relations et des transactions maritimes du commerce français, a changé le connaissement, autrefois valeur inerte, en un papier négociable^ et c'est pourquoi on l'a justement qualifié, en l'appelant la lettre de chatige des mers. L'effet de fendossement d'une telle lettre de change, dont la provision est loujouTs faite à T avance et est toujours un corps certain, non seulement par les marques

(i) T. VI, p. 493, etc.

et les autres désignations que le connaissement renferme^ mais encore par le nom du navire qui transporte la chose, cet effet, disons-nous, personne ne l'ignore, c'est de transférer à rinstant et incommutablement la propriété des objets vendus (1). »

Nous ne saurions mieux dire. Ajoutons seulement que cette lettre de change n'a pas seulement le privilège d'avoir sa provision toujours faite à Tavance, mais celui encore d'être toujours acceptée i^^ le capitaine signataire du connaissement.

Revenons, en finissant, à l'examen de la jurisprudence relative à l'endossement. Nous avons raisonné contre la jurisprudence, comme si les arrêts de la Cour de cassation statuaient sur la transmission d'un connaissement à titre de vente. En réalité, il s'agissait dans les espèces soumises à la Cour suprême, de la transmission à un conunissionnaire, et du droit de gage accordé à celui-ci par les art. 91 et suivants.

Or, la Cour de cassation exige renonciation de la valeur fourme même dans l'endossement fait par l'acheteur failli à son commissionnaire. A défaut de cette formalité, le gage disparaît et la revendication reste ouverte à l'expéditeur. Ceci revient à dire que l'endossement ne procure un droit de gage qu'à la condition de transférer la propriété ellemême. Une pareille interprétation ne semble-t-elle pas véritablement contraire à la nature des choses : Oîi il n'est besoin que de possession, de détention, elle exige la propriété I

Ne serait-il pas infiniment plus simple et plus logique,

dans le système même de la Cour de cassalion, de voir dans Tendossement fait au proGt du commissionnaire sans énonciation de la valeur fournie, Tendossement irrégulier de Tart. 138? Un tel endossement « n'opère pas le transport; il n'est qu'une procuration » .

Qu'est-ce donc, aussi bien, que le commissionnaire, sinon un mandataire chargé de vendre pour le compte du mandant, des marchandises qui ne sont, en aucun caSj sa propriété, mais qu'il détient et sur lesquelles, par le fait de la détention, il exerce un droit de gage ?

Quoiqu'il en soit, par l'objet même des arrêts que nous venons d'examiner^ on voit, et c'est par ce dernier point que nous achèverons ce que nous avions à dire du connaissement, on voit qu'il peut servir non seulement à transmettre la propriété, mais encore à constituer un gage, U en est de même de la facture.

L'un et l'autre de ces titres représentant la valeur qu'ils désignent, il en résulte qu'ils peuvent être donnés en gage ou remis en dépôt, bien que, dans la rigueur des principes, ces contrats étant réels exigent la détention effective de la chose par le gagiste ou le dépositaire (1).

(i) Cf. MM. Delamarre et Le Poitvin, T. I, p. 265.

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