CHAPITRE II
Stérilité des&textes législatifs; — de l'usage commercial. — Angleterre : slatut royal sur la revendication des marchandises expédiées avec connaissement ; — Etats-Unis, etc. ; ^ comparaison de la législation française ; — système intermédiaire : effet ordinaire de la clause à ordre. — • De l'application du droit commun en matière de négociations, soit au connaissement et à la lettre de voiture, soit à la facture ; — dea ordres de livraison.
Nous avons, on le devine, peu de choses à dire sous ce chapitre, en ce qui concerne une matière créée et presque uniquement réglée par Tusage .
De la facture^ dans le Code de commerce, quelques mots seulement en ce qui touche la preuve des achats et ventes (art. 109), et relativementau sort des marchandises vendues sur connaissement ou lettre de voiture. — Des ordres de livraison^ rien. — Du cofinaissement, et surtout de la lettre de voiture, des dispositions si incomplètes au point de vue de la négociation, -qu'il eût peut-être été plus sage au législateur de garderie silence.
À rétranger, on conçoit qu'il en doit d'autant plus être
de même que la France n'a cessé de rester le guide des autres nations dans la confection des lois générales. C'est la France qui, la première, dès le temps de Charles YII, faisait les plus louables efforts pour parvenir à la rédaction des Coutumes. C'estlaFrance qui, à la lumière du grand siècle, vit éclore ces admirables monuments de législation dont rOrdonnance du commerce et l'ordonnance de la marine comstituent les éléments les plus parfaits. Enfin, c'est à la France de 1807 que tant de peuples d'Europe ont dû la législation commerciale dont ils jouissent, sans parler ici des autres codes qui nous furent également empruntés.
Plus que nous encore, s'il se peut, les autres peuples restent donc livrés aux incertitudes de l'usage commercial.
Pourtant, la nation d'habitude la moins apte à l'unification de ses lois, la Grande-Bretagne, a fixé à son tour un point important, que le législateur de 1807 entoure d'une vigilance excessive à nos yeux : Nous voulons parler de la revendication des marchandises revendues sur le connaissement parle négociant tombé en faillite.
La loi française s'est préoccupée, on le sait, de sauvegarder les droits du fabricant expéditeiu*. On ne s'est pas borné à exiger l'absence de fraude, pour que la vente consentie pendant le voyage sur le connaissement, fût soustraite à toute résolution ou « revendication ». On veut que la facture soit en la possession du tiers acheteur avec le connaissement. Et ce n'est pas assez : Il a été édicté que l'une et l'autre des pièces dont il s'agit, devront être signées par l'expéditeur, pour valoir transport définitif.
Ce sont là, il faut le reconnaître, des prescriptions qu'on a pu croire sages, utiles, nécessaires même, mais dont le caractère arbitraire ne saurait faire de doute.
Le commerce étranger n'a pas cru nécessaire de recourir à une protection poussée aussi loin. Une loi anglaise est même intervenue pour consacrer Tentière validité du transport à Taide du connaissement seul, transmis sans le concours de formalités spéciales. Voici, en effet, ce que nous lisons dans l'ouvrage de MM. Delamarre et Le Poitvin(l) : « La jurisprudence anglaise nous semble avoir mieux pourvu aux intérêts du commerce et de Findustrie.. . En Angleterre, aux États-Unis, et, nous croirions pouvoir le dire sans trop de témérité, chez toutes les nations commerçantes du mondd, la fiction de la tradition par le connaissement opère autant dans le cas qu'elle suppose, que la vérité dans le cas qui est vrai. Cette jurisprudence sanctionnée par un statut royal pourrait ainsi se traduire : « Le droit de saisie n'a plus lieu si la marchandise a été revendue en route, et que le sous-acheteur en ait, de bonne foi, reçu du premier acheteur le connaissement ou la lettre de voiture. »
Pour nous, c'est un système intermédiaire qui nous paraîtrait devoir triompher.
Que la loi française ait recouru, en faveur du fabricant expéditeur, à des mesures excessives, périlleuses et arbitaires, cela ne fait pas de doute à nos yeux. Mais encore faut-il reconnaître que la législation anglaise abandonne, dans un esprit d'exagération contraire, l'expéditeur sans défense aux pièges qiû lui sont tendus par la spéculation.
Le système que nous voudrions proposer réserve au fabricant expéditeur les garanties qu'il a le droit de réclamer { iléchappe, en même temps, à toute accusation d'arbitraire.
(1) T. VI, p. 449.
C'est, effet, purement et simplement le retour au droit commun que nous demandons.
C'est en restituant à la clause à ordre sa vertu naturelle que, d'après nous, toutes choses seraient remises à la place qui leur convient.
Que la loi consacre les conséquences légitimes du caractère d'effet de commerce reconnu par elle au connaissement, et il nous semble que tous les intérêts seront sauvegardés. L'expéditeur a-t-ii créé le connaissement à ordre ? Par ce seul fait, il a renoncé à opposer au porteur l'exception de non-paiement du prix, qui lui est personnelle avec le preneur. Ici s'applique la disposition écrite dans le § 2 de l'art. 576 ; en même temps, devient inutile et disparaît la double exigence édictée dans l'intérêt exclusif de l'expéditeur, et dont les conséquences sont si funestes au commerce, en ce que, notamment, l'acheteur, s'il n'a pu revendre sur connaissement que moitié de la chose en voyage, se trouve dans l'impossibilité de revendre l'autre moitié, faute de pouvoir présenter la facture et établir son prix d'achat. Il demeure entendu que le connaissement créé à personne dénommée^ et transmis par acte séparé, ne jouirait point du privilège d'opérer le dessaisissement de l'expéditeur. C'est précisément en créant le titre dans ces conditions que le fabricant expéditeur se réserverait la revendication en cas de faillite de l'aclieteur.
On voit que nous n'avons imaginé rien de compliqué, ni d'arbitaire. Nous ne faisons autre chose qu'invoquer le seul droit commun.
Ce n'est pas seulement à la lettre de voiture y que nous voudrions tout naturellement voir étendre les principes généraux de la iiégociation. Pourquoi tous autres titres favo-
risés de la clause à ordre ^ ne bénéflcieraient-îl pas des mômes avantages ?
Après avoir admis la facture au porteur, ou transmissîble par la voie de l'endossement, on n'a su tirer aucune des conséquences les plus naturelles et les plus avantageuses de cette création. L'usage, s'appuyant tant bien que mal sur les fictions d'une doctrine incertaine que l'utilité seule a pu soutenir, s'est pris à distinguer entre les marchandises présentes et celles qui se trouvent placées au /om à une distance d'ailleurs absolument arbitraire. On a cru pouvoir, sans trop blesser les principes, assimiler cette situation à celle des marchandises en voyage : « Qu'importe, a-t-on dit, que la chose voyage vers l'acheteur ou l'acheteur vers la chose ? « (1) Et, sans plus s'inquiéter des droits du vendeur, on l'a déclaré dessaisi, et on l'a ainsi privé de son droit de revendication.
Remarquons-le bien. En empruntant la disposition arbitraii-e écrite dans l'art. 576 au sujet du connaissement, on s' est bien gardé d'en reproduire en même temps les garanties nécessaires quoique excessives en faveur de l'expéditeur. Ici encore, nous le répéterons : Que n'a-t-on, au lieu de mettre au même rang, parla plus étrange confusion de tous les principes du droit commercial, et la facture à ordre et la facture à personne dénommée, que n'a-t-on appliqué le droit commun en matière de négociation I
Laissant là ces distinctions imaginaires entre les marchandises situées à Bordeaux, et celles qui se trouvent à Liboume, ces rapprochements fantaisistes entre les marchandises qui voyagent et les marchandises vers lesquelles
(1) MM. Delamarre et Le Poitvin, T. V, p. '. 0.
on voyage, que ne s'est-on borné à déclarer dessaisi tout vendeur qui aura remis une facture d ordre. Le vendeur croit-il devoir se réserver la revendication en cas de faillite, il fait la facture à personne dénommée ; si Tacheteur ne consent pas à cette condition, il s'adresse ailleurs. Le vendeur a-t-il foi dans le crédit de l'acheteur, il lui remet une facture à ordre : Par cela seul il se dépouille du droit d'opposer au porteur Texception de non-paiement du prix. Rien n'est plus commode, ce nous semble, pour le commerce ; et en même temps, rien n'est plus sûr.
Arrivons enfin aux ordres de livraison.
Ici, que rencontrons-nous ? L'application régulière des principes dont nous demandons la consécration, en ce qui concerne et la facture et le connaissement.
Nous n'avons rien à dire, rien à toucher : si ce n'est pourtant, en ce qui concerne les formalités à remplir, par exemple pour constater le refus de livrer la marchandise (1).
Ne trouvons-nous pas, dans la pratique des ordres de livraison telle que le commerce l'a consacrée, un argument nouveau et décisif en faveur de la doctrine que nous soutenons ? Oui, quand Tusage est bon , quand il est conforme aux principes généraux du droit, que le législateur s'empresse de le consacrer. Lorsqu'il pèche, au contraire, par la forme, par les conditions extrinsèques qui gouvernent son application, au législateur il appartient d'en rectifier le mécanisme, et d'en soumettre le jeu aux exigences du droit commun.
Certes, nous sommes loin de dédaigner le rôle de la
(1) Voy, MM. Delamarre et Le Pollvin, T. V, p. 167. — De mdme, U serait uUIe qae la loi vtnt déterminer les conditions extrinsèques que devrait réunir la facture pour satisfaire au nouveau rôle qui lui est attribué. iOp. cit., T. I, p. 265. 9).
coutume iansle droit commercial. Ce rôle est grand, nécessaire, et par conséquent légitime. Jamais, assurément, des législateurs, dans leur cabinet, n'auraient découvert l'emploi attribué par la pratique commerciale à la facture, aux ordres de livraison, au connaissement, pas plus qu'à la lettre de change ou au chèque. Mais la pratique, la coutume, Tusage enfin, sont faits d'éléments accidentels, surajoutés, et par conséquent incohérents. C'est la mission élevée du législateur que d'intervenir pour fixer l'usage et lui assigner dans le droit, la place à laquelle l'ont destiné sa nature et son objet.
TITRE II