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ET EN FRANCE

Du récépissé-warrant ; — sa nature ; — son utilité ; — comparaison avec le connaissement. ~~ Entrepôts ou Docks anglais : -^ certificat de dépôt, ou warrant ; — bulletin de pesage, ou weight-note ; — intermédiaire dea courtiers-banquiers. — Ventes publiques : Hollande ; Villes hanséatiques. — Entrepôts de la douane ; inconvénients de ce procédé. — Décret-loi du 21 mars 1848 : Création des Magasins-généraux et du récépissé. — Arrêté ministériel du 26 mars : transfert des récépissés, soit à titre de vente soit à titre de nantissement ; réalisation du gage. — Décret-loi du 23 août 1848.

Parmi les valeurs en marchandises examinées dans le titre précédent, une seule, le connaissement, protège Tacheteur, non seulement contre la revendicatiofi du vendeur originaire, mais aussi contre là prescription instantanée d'un tiers acheteur. Ce résultat provient, d'ailleurs, en ce qui concerne les marchandises en voyage, de ce qu'elles sont nécessairement remises aux maius d'une per-

sonne, le capitaine du navire, gui n'en fera la délivrance qu'au vu du connaissement.

Mais, toutes autres marchandises, soit qu'elles se trouvent dans les magasins du vendeur, soit qu'elles restent détenues par un commissionnaire, sont susceptibles d'être livrées à un tiers, alors même que la vente en eût été antérieurement consentie à un premier acheteur. Le commissionnaire, en effet, à la différence du capitaine, ne peut se refuser à exécuter les ordres arbitraires de son mandant.

On est parvenu par une ingénieuse création du progrès commercial, à établir sur terre, pour toutes marchandises, des établissements susceptibles de jouer uu rôle analogue à celui du navire qui porte sur mer les marchandises expédiées. Ces établissements portent le nom de Magasins Généraux ; les commerçants sont admis à y opérer des consignations dont la garde est confiée à une administration, qui devient en quelque sorte le « capitaine » de ces b&timents ou magasins. Le transport des marchandises ainsi mises en sûreté, s'opère entre les négociants à Taide des Récépissés fournis par Tadminislration des magasins généraux. Au récépissé^ est joint un Warrant on Bulletin de gage destiné à permettre le prêt sur nantissement, sans déplacement de la chose. L'un et l'autre de ces titres, ensemble ou séparément, sont transmissibles par la voie de l'endossement.

C'est cette création, si simple et si commode, qui a réellement donné naissance au crédit des marchandises.

Depuis longtemps déjà, le commerce anglais tire un grand profit de l'existence d'Entrepôts ou Docksj où sont teçues en dépôt toutes espèces de marchandises, exotiques

OU indigènes. Ces Docks, ouverts par Tiadustrie privée et sans autorisation ni surveillance du gouvernement, délivrent, en échange de la marchandise, un certificat de dépôt ou Warrant. A cette pièce est jointe, lorsque le dépôt doit se prolonger, un bulletin de pesage ou Weight-Note.

Le warrant est destiné à transmettre soit la propriété de la chose, soit la possession à titre de nantissement. Toutefois, Tesprit pratique du commerce anglais n'a pas tardé à reconnaître Tinconvénient qu'offre Tunité d'un titre, servant à la fois à prouver soit le droit de propriété, soit le droit de gage seulement. Aussi est-il passé dans les usages que la transmission du warrant seul, sans weight-note à Tappui, ne donne naissance qu'au droit de gage. C'est au moyen du weight-note qui n'est en soi qu'un bulletin constatant le poids de la marchandise, que la propriété est transmise. L'un et l'autre de ces titres peut circuler de main en main, grâce à un premier endossement qui les transforme en valeurs au porteur.

Aussibien la pratique anglaise, paraît-il (1), admet, pour ainsi dire dans tous le3 cas, Tintermédiaire des courtiers pour la transmission des marchandises déposées dans les docks. Les choses se passent alors comme il suit :

Le déposant remet le warrant au courtier chargé de la vente, et reçoit de celui-ci qui est en môme temps banquier, une avance de fonds jusqu'à concurrence des 3[4 de la valeur des marchandises. Si la vente a lieu, le déposant se dessaisit alors du weight-note : cette pièce est remise à l'acheteur, qui verse le quart ou le cinquième du prix de vente, laquelle somme est remise au déposant. Celui-ci a

(i) Voy, Exposé des motifs de la loi du 28 mai 1858.

désormais cessé d'être propriétaire, il ne lui reste plus qu'un crédit chez le courtier-banquier, pour le solde définitif de son prix. Avant de remettre à Tacheleur le weightnote, le courtier y a constaté le chiffre de la somme restant due, ainsi que le délai très court nommé prompt^ dans lequel ce solde devra être acquitté. En payant dans le délai fixé, l'acheteur déjà propriétaire et muni du weîghtnote, retire le warrant, des mains du courtieF.

Si nous supposons qu'il n'y ait pas eu vente, c'est le déposant qui, dans ce délai déterminé, aura eu & rembourser le courtier de son avance, pour pouvoir retirer le warrant.

Qu'arrive-t-il au cas où le délai expire sans que le courtier soit remboursé, soit par le déposant, soit par l'acheteur au cas de vente? C'est ici encore qu'une seconde institution apparaît, également nécessaire, pour assurer le succès des dépôts sur warrants.

On ne s'est point dissimulé sans doute les dangers que peuvent offrir les ventes publiques sans formalités de justice, soit en facilitant la fraude du commerçant près de la faillite et qui veut faire disparaître son actif, soit en permettant d'écraser le marché tout à coup et d'amener des dépréciations ruineuses pour l'industrie d'une place déterminée. Néanmoins, la Hollande, les Villes hanséatiques, aussi bien que l'Angleterre elle-même, n'ont pas hésité à favoriser la pratique des ventes publiques, et cette dernière nation a dû peut-être en partie à ces ventes colossales, où accourent les étrangers, de devenir le marché du monde. En ce qui concerne spécialement la réalisation des marchandises déposées dans les docks, n'était-il pas indispensable que la vente pût avoir lieu immédiatement

sans intervention du juge, même & titre gracieux? Gomment parvenir, sans l'emploi de ces moyens énergiques, à atteindre le but proposé, savoir : la mobilisation de la marchandise, au point même de TassiDiiler, dans la mesure possible, aux espèces métalliques.

Avant d'étudier, en France, le mécanisme des consignalions dans les Magasins généraux, et le rôle des Récépissés-warrants, il est intéressant et utile de suivre pas à pas, depuis son origine, l'idée féconde qui devait, à l'exemple des institutions commerciales de l'Angleterre, trouver sa formule définitive dans la loi du 28 mai 1858.

Les lois douanières du 8 floréal an II et du 2 juillet 1836 avaient créé en quelque sorte la première forme des magasins généraux.

La Douane ouvre au commerce des magasins ou entrepôts, dans lesquels elle reçoit les marchandises importées en France, soit de nos colonies, soit de l'étranger. Tant que ces marchandises se trouvent « en entrepôt, » ^Ues sont censées se trouver encore au lieu de leur origine, et la perception des droits de douane est 'suspendue. Pendant ce laps de temps qui est régulièrement de trois années et peut être prolongé, le propriétaire avise à disposer de sa chose en la vendant, soit en France soit à l'étranger.

On le voit: l'entrepôt, à vrai dire, continue le navire, et l'administration de la douane se substitue au capitaine, pour la garde des marchandises. Seulement, le connaissement n'existant plus, le propriétaire de la chose doit, pour en disposer en faveur d'un tiers, recourir à un trans" fert en douane^ c'est-à-dire à des écritures passées sur les registres de la douane.

260 DES VAUURS E5 MÂRCHJUrDlSES

Tous droits sur les marchandises sont transmis à Tacheteur.

A la vérité, la douane ne joue que le r6Ie d'un commissionnaire de Tacheteur, et il pourrait arriver qu'ignorant une vente antérieure, elle enregistrât le transfert en faveur de ce dernier. Mais, le premier acheteur, ainci victime de la prescription instantanée^ doit s'imputer à faute de n'avoir pas exigé de son vendeur le transfert en douane immédiat en sa faveur: car il ne s'agit ici que d'une tradition fictive, et non d'un déplacement plus ou moins long et dispendieux des marchandises ; et tel est justement l'avantage au point de vue général du commerce, qui seul nous occupe, de la création des entrepôts.

Aussi bien, les inconvénients ne manquent-ils pas en ces sortes d'opérations.

Et d'abord, l'administration des douanes est toujours maltresse de se refuser à enregistrer les transferts. C'est une faveur qu'elle accorde au commerce. Une pratique constante a consacré, il est vrai, ce bénéfice, mais des circulaires ministérielles nouvelles pourraient toujours détruire ce que des circufoires ont établi.

Encore n'est-ce là que le moindre des inconvénients opposés à l'emploi des transports en douane. Le mal véritable réside en ceci, qu'à chaque transmission de la chose, il faut se rendre auprès de Tadministration et faire consigner l'opération sur les registres. Or, à chaque transmission nouvelle, nouvelle transcription à Tentrepôt. Il y a donc là un moyen facile et sûr de vendre et d'acheter : de valeurs en marchandises, il n'en existe pas trace.

Pour ouvrir le crédit des marchandises, il faudrait que l'administration des douanes délivrât au propriétaire de la

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chose un tilre détaché des registres à souche, avec faculté pour le déposant de transmettre ses droits sur la chose et ses obligations vis-à-vis de la douane, par la remise ou l'endossement du titre.

C'est ce qui a été fait en 1848, gr&ce à la création des magasins généraux.

Au lendemain de la Révolution de 1848, en présence de ^a crise redoutable qui désolait le commerce, le ministre des finances exposa aux membres du gouvernement provisoire la nécessité d'ouvrir des magasins généraux. Nous croyons devoir reproduire les parties essentielles de ce rapport : «... Vous devez faire pour la marchandise ce que vous avez fait (par la création des Comptoirs descompte) pour le papier : elle a besoin d'issues ; il faut lui en ouvrir... J'ai pensé que le meilleur moyen de remédier au mal, c'était d'anticiper sur la consommation par la circulation. J'ai pensé qu'il fallait rendre la vie, pour le moment, à des valeurs aujourd'hui stagnantes... Dans le but de mettre les chefs d'industrie en mesure de disposer dès aujourd'hui du prix de leurs marchandises, il serait établi à Paris et dans les départements, des magasins généraux où les négociants et les industriels viendraient déposer leurs matières premières, marchandises et objets fabriqués, dont ils seraient propriétaires. En échange de leurs dépôts, ils recevraient une reconnaissance extraite d'un registre à souche. Ce récépissé, indiquant la valeur vénale de la marchandise, estimée à dire d experts, constaterait la propriété qui serait transmissible par voie d'endossement. Les porteurs des récépissés du magasin central seraient admis à les déposer en garantie au comptoir d'escompte de leur circonscription. Révolus du timbre

de la République, et représentant une vaieur matérielle, solide, tangible, prochainement réalisable^ les récépissés seraient regardés comme équivalents & une seconde signature... »

Yoici maintenant les principales dispositions du décret rendu & la suite de ce rapport, sous la date du 21 aiars 4848:

« Art. 1*'. — Il sera établi à Paris et dans les autres villes où le besoin s'en fera sentir, des magasins généraux où les négociants et les industriels pourront déposer les matières premières, les marchandises, les objets fabriqués dont ils seront propriétaires.

» Axt. 2. — (Exécution).

» Art. 3. — 11 sera délivré aux déposants des récépissés revêtus : l"" du timbre de la République ; 2* du timbre des magasins où les marchandises auront été déposées. Ces récépissés extraits de registres à souche transférant la propriété des objets déposés, seront transmîssibles par voie d'endossement.

» Art. 4. — Ces magasins seront placés sous la surveillance de TÉtat.

» Art. 5 et 6. — (Exécution). »

Ce décretrloi se borne donc à établir des magasins généraux et & prescrire la délivrance d'un récépissé, au moyen duquel le déposant pourra transférer la propriété des marchandises. Rien n'est dit de Y expertise préalable ; rien de la remise en garantie du récépissé, soit à un négociant ou banquier quelconque, soit aux comptoirs descompte ; rien des moyens de rendre prochainement réalisable la valeur représentée par le récépissé.

Les ministres étant, à cette époque, investis du droit de

prendre des mesures ayant force d'ordonnance ou décret, le ministre des finances prit, à la date du 26 mars, un arrêté destiné & servir de règlement d'administration publique pour Teiécution du décret du 21 mars.

Aux termes des art. 4 et 5 de cet arrêté, le récépissé de la marchandise en énonce a la valeur vénale au cours du jour, telle qu'elle est constatée par une expertise, à laquelle procèdent, au moment du dépôt, des experts choisis par la chambre de commerce, le conseil municipal ou la chambre consultative des arts et manufactures, paimi les négociants, et assistés d'un courtier de commerce ou d'un commissaire-priseur ».

Ce point fixé, l'arrêté entre dans le domaine législatif. Par son art. 7, dérogeant à l'art. 2076 du Code civil, il édicté que « toute personne qui voudra prêter sur des marchandises déposées sera valablement saisie du privilège de nantissement par le transfert du récépissé à son ordre » . Cet article subordonne, en même temps, la validité du transfert, soit à titre de vente, soit à titre de nantissement, à son inscription sur les registres du magasin, sans même distinguer entre le premier transfert et les subséquents. L'art. 10 réglemente la présentation du récépissé aux comptoirs d'escompte : Ces établissements de crédit recevront, pourvu qu'il y soit joint un billet à ordre, le récépissé tenant lieu de seconde signature. Cette disposition se trouve même étendue à la Banque, grâce à un décretloi portant la même date de l'arrêté, 26 mars, et aux termes duquel « la Banque de France et ses comptoirs pourront admettre à l'escompte, en remplacement de la troisième signature^ les récépissés de dépôt sur marchandises mentionnés dans le décret du 21 mars ».

26 i D£S VALEURS EN MARCHANDISES

Eafin, le ministre, complétant son œuvre et achevant de satisfaire aux vues émises dans son rapport, crée une nouvelle dérogation à la loi (art. 2078 du Code civil). Lart. H de l'arrêté du 26 mars établit d'abord que : « & défaut du paiement à l'échéance, le concessionnaire porteur du récépissé pourra exercer son recours contre Temprunteur et les endosseurs on sur la marchandise déposée». Puis il ajoute : « Dans ce dernier cas, le président du tribunal de commerce, sur la simple production de Pacte de protêt, ordonnera la vente de la marchandise aux enchères. »

Ainsi, le récépissé qui n'était aux termes du décret qu'un titre destiné à transmettre la propriété, devenait en même temps, de par l'arrêté ministériel, un instrument de crédit' représentant, au point de vue du droit de gage et du privilège de nantissement, la marchandise elle-même. La réalisation de la chose ainsi engagée, était facilitée par la seule intervention du président du tribunal de commerce.

Cette application des magasins généraux à la transmission fictive, à titre de gage, des marchandises, devait, en réalité, devenir l'objet principal de cette institution. C'est le prêt sur nantissement au moyen du récépissé; bien plus que la circulation des marchandises par des ventes successives à l'aide du même titre, que l'on vit entrer en faveur dans le commerce. Aussi, bien que l'arrêté du 26 mars fût illégal d'après la législation même du moment, on put constater, dès le 30 juin de la même année, qu'il avait été déposé, dans les magasins généraux, des marchandises pour une valeur de 49 millions, sur laquelle somme il avait été prêté, à la môme époque, pour une valeur de 26 millions.

Il était urgent qu'un décret-loi vînt régulariser cette situation. Ce décret est en date du 3 août. II est utile d'en reproduire les termes :

« Art. 4". — Toute personne qui, en vertu des décret et arrêté des 22 et 26 mars dernier, aura prêté ou prêtera sur des marchandises déposées dans les magasins publics, sera valablement saisie du privilège de nantissement parle transfert du récépissé à son ordre, et par la mention dudit transfert sur le registre du magasin avec indication de la somme prêtée. — (Impôt.)

» Art. 2. — A défaut de paiement à Téchéance, le cesgionnaire porteur du récépissé pourra exercer son recours contre l'emprunteur et les endosseurs ou sur la marchandise déposée. Daps ce dernier cas, le président du tribunal de commerce, sur la simple production de l'acte de protêt, ordonnera la vente de la marchandise aux enchères. » La fin de l'article autorise les comptoirs d'escompte h faire vendre le gage sans l'intervention de justice, après un délai de huitaine, conformément à ce qui avait été précédemment établi en faveur des sous-comptoirs de garantie. » Tel était le système que, sous l'empire de pressants besoins, la législation de 1848 avait créé.

Le succès de Tinstitution ne répondant pas à toutes les espérances qu'on avait conçues, on s'est préoccupé de remanier notre législation.

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