LOIS DU 28 MAI 1858. — EXAMEN CRITIQUE DES LÉGISLATIONS
COMPARÉES
Loi a sur les ventes publiques de marchandises en ^os ». — Loi « sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux». — Héoépissé et Warrant, joints ou séparés ; — transmission par Tendossement ; effets de l'endossement ; — bénédce de discussion. — Application des lois de 1S58 ; — comparaison des législations anglaise et française ; -» causes do l'insuccès relatif des magasins généraux en France.
Deux lois présentées dans un Exposé des motifs unique ont été votées le même jour, 28 mai 1858, et promulguées à la même date, H juin : La première, sur les négocia-tiens concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux ; la seconde, sur les ventes publiques de marchandises en gros.
Disons tout de suite, et pour n'y plus revenir, que « la vente volontaire aux enchères, en gros » a été admise, sous la seule réserve que la marchandise se trouverait comprise dans les diverses catégories d'un tableau annexé à la loi. La nomenclature établie sur ce tableau a eu pour but d'exclure de l'application de la loi, les marchandises fa^
briquées, par suite d'une considération que dictaient « Thumanité et la politique » : « Une dépréciation subite et trop considérable des objets fabriqués peut compromettre l'existence des manufactures et priver tout à coup de travail de grandes masses d'ouvriers (1). »
En ce qui concerne spécialement la réalisation des marchandises déposées dans les magasins généraux, la première loi s'en réfère aux dispositions que nous venons de rapporter, sous la seule réserve d'un délai de « huit jours après le protêt » . Passé ce court délai, le porteur sur nantissement peut « sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente publique aux enchères et en gros de la marchandise engagée, dans les formes et par les officiers publics indiqués dans la loi du 28 mai 1858 (art. 7) ».
Étudions maintenant l'économie de la législation de 1858 « sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins-généraux ».
La loi nouvelle commence par supprimer la formalité inutile et gênante de l'expertise, qui jusque-là devait accompagner le dépôt. Cette expertise était inutile, car la valeur vénale des marchandises est essentiellement variable, et les « cours » seuls peuvent en déterminer le prix. Elle était gênante, en ce qu'elle introduisait l'immixtion de personnes étrangères dans les affaires du déposant.
Aussi, l'art. 1" de la loi se borne-t-il aux prescriptions suivantes : « Les magasins généraux établis en vertu du décret du 21 mars 1848, et ceux qui seront créés & l'avenir recevront les matières premières, les marchandises et les objets fabriqués que les négociants et industriels vou*
(i) Exposé des motifs.
dront y déposer. Ces magasins sont ouverts... avecTautorisation du gouvernement et placés sous sa surveillance. Des récépissés délivrés aux déposants énoncent leur nom, profession et domicile, ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir f identité et à en déterminer la valeur. >>
Ainsi, le récépissé délivré par ces magasins, vis-à-vis desquels Tautorisation et le contrôle du gouvernement sont maintenus, constate Tidentité et procure les moyens de fixer la valeur au moment où il en sera besoin. Les titres délivrés par les magasins généraux ne peuvent, au surplus, garantir autre chose que la qualité générique, extérieure et apparente, de la marchandise. On doit appliquer ici les principes admis en matière de connaissement (1).
Cette sage modification de la loi antérieure, quelque favorable qu'elle puisse être au succès de Tinstitution, est peu de chose auprès de celle édictée par l'article suivant : « Art. 2. A chaque récépissé de marchandises est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. » La création du warrant met un terme à Tinconvénient grave qui résultait de Tunité d'un titre, destiné aussi bien à transmettre la propriété qu'à constituer le gage. On se rappelle de quelle manière cette amélioration avait déjà été indroduite en Angleterre par la pratique : Au warrant est attribué exclusivement l'emploi de bulletin de gage ; on en détache son annexe, le weight-note^ pour l'appliquer à la transmission de la propriété.
(1) Cauaiion {fih, des requêtes) 21 juillet 1869 {Journal du Palais, p. 927).
Le législateur de 1858 a coiiser?é au warrant sa qualité de bulletin de gage : Mais, au lieu d'un titre irrégulier, auquel un usage conventionnel seul a pu attribuer une vertu pour laquelle il n'était pas fait, le même législateur maintint, sous le nom de récépissé^ l'existence du certificat de dépôt constatant la propriété de la chose, rôle qui appartenait originairement au warrant. En résumé, on a, joints l'un à l'autre, deux certificats de dépôt, l'un recevant le nom de récépissé, et consacré & la transmission de la propriété ; l'autre conservant la dénomination de warrant, et destiné à servir de bulletin de gage.
Ces deux titres peuvent rester réunis, ou circuler séparément : L'un et l'autre se transmettent par voie d'endossement (1).
(1) Voici le tçxte des articles qui ont trait à ce point, d'ailleurs essentiel.
« Art. 3. — Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément,
« Art. 4. — L'endossement du warrant^ séparé du récépissé, vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.
« ^endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la maroliandisef à la charge par lui, lorsque le warrant n*est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant, ou d*en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la mar ohandise. »
Enfin, « Art. 5. — L*endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.
« L'endossement du warrant séparé du récépissé doit en outre énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier.
« Le pretnier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin, aveu les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant. •
Le texte de la loi dit expressément (art. 4, § 2) que l'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la chose. C'est qu'en effet, le déposant ne désirera pas toujours transmettre \^ propriété de la marchandise. « On peut supposer, lisons-nous dans F exposé des motifs j que Tendossement du récépissé aura ce résultat dans le plus grand nombre de cas ; mais si c'était là la conséquence légale et nécessaire de Tendossement du récépissé, on irait au delà du but. Le récépissé doit pouvoir être transféré à un autre titre qu'à titre de vente, et, par exemple, à titre de mandat pour vendre ou pour retirer la marchandise. Il faut donc laisser toute latitude à cet égard au propriétaire du récépissé, et, en conséquence, il suffit, comme le dit à dessein l'art. 4, que l'endossement du récépissé confère à celui à qui il est transféré le droit de disposer de la marchandise ; en d'autres termes, qu'il équivale, en langage commercial, à un ordre de livraison. A quel titre le cessionnaire du récépissé pourra- t-il disposer? C'est ce que dira le contrat préexistant à l'endossement dont l'endossement n'est que l'exécution, et dont les conditions^ qui peuvent être très variées.. . n'importent qu'aux rapports entre le cédant et le cessionnaire du récépissé. »
L'endossement du warrant est soumis à la formalité d'une première et unique transcription sur les registres du magasin. Cette transcription est nécessaire, on le comprend sans peine ; mais elle suffit, sans qu'il soit besoin de Timposer encore aux cessionnaîres subséquents.
La simple remise de l'un ou de l'autre des deux titres n'engendre aucun droit au profit de celui qui les a reçus. Vainement, un préteur qui aurait avancé le prix des marchandises déposées serait-il convenu avec l'emprunteur
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que les warrants resteraient entre les mains du premier jusqn*& remboursement, cette seule possession ne saurait donner naissance même à un droit de rétention sur les titres dans la faillite du déposant (1).
Il nous faut relever ici une innovation importante du législateur de 18S8.
Avant de pouvoir actionner Temprunteur, le préteur est tenu de faire vendre la marchandise et d'en épuiser la valeur. Ce bénéfice de disciission est ainsi justifié dans V exposé des motifs : « On a remarqué, avec raison, que la disposition actuelle met l'emprunteur dans une situation fllcheuse ; qu'il a perdu la disposition de la marchandise en la donnant en nantissement, et qu'il n'en a pas moins chargé son crédit. Sa position loin de se simplifier s'est compliquée. » L'art. 9, en conséquence, dispose que « le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise, et en cas d'insuffisance. Toutefois, en reportant l'ouverture du droit de recours contre les endosseurs, tel qu'il résulte de l'art. 16S et suivants, au jour de la réalisation de la vente, l'article 9 a dû éviter que les endosseurs ne demeurassent indéfiniment sous le coup de l'action qui les menace : Dans ce but, il prescrit au porteur de « procéder à la vente dans le mois qui suit la date du prêt, sous peine d'être déchu de son droit de recours contre les endosseurs » .
Terminons cette analyse de la loi du 28 mai 1858 dans ses éléments essentiels, en mentionnant la disposition aux termes de laquelle les warrants peuvent être reçus par la
(1) Cassation {Ch. civile), 19 décembre 1863 (7. du Pa/ai«>lS66,p. 147).
Banque de France et par les Comptoirs d'escompte, avec dispense d'une signature^ sans qu'il y soit joint un billet à ordre, contrairement aux prescriptions de la législation antérieure : « Art. 1 1 . Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense de Tune des signatures exigées par leurs statuts. »
Telle est la législation définitivement appliquée en France aux négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux. La loi du 28 mai 18S8, complétée par celle portant la même date relative aux ventes publiques, a emprunté aux législations des peuples voisins toutes les dispositions susceptibles de favoriser le succès des magasins généraux.
h' Exposé des motifs démontrait en ces termes la nécessité de réformes législatives : « Les ventes publiques en gros sont très rares, lisons-nous dans ce document, et les warrants n'ont guère été employés jusqu'ici qu'à titre d'expédient, à défaut d'autres moyens de crédit, et dans les moments de crise. En 1848 et en 18S7, ils paraissent avoir rendu des services, mais des services momentanés et pour ainsi dire accidentels. Leur négociation n'est pas plus devenue une opération commerciale courante que les ventes publiques ne sont devenues des ventes habituelles. » La législation nouvelle a, dans une large mesure, porté remède à cette f&cheuse situation.
Au Havre, notamment, il existe quatre magasins généraux, dont deux surtout ont une très grande importance. Un mouvement considérable de marchandises s'opère dans ces établissements, et des récépissés et des warrants y sont délivrés aux déposants. L'un des magasins (celui des Docks,
détail qui dénote à lui seul une organisation excellente, sert en même temps d^entrepôt réel pour la Douane (1).
Les ventes publiques sur la môme place, en dehors des ventes de marchandises avariées, sont assez fréquentes . Il en existe de périodiques pour certains produits.
De même, à Marseille. Il existe dans ce port et notamment dans les docks et entrepôts, divers magasins généraux, où les lois du 28 mai 1858 reçoivent leur pleine application.
A la vérité, il faut le reconnaître, l'institution qui nous occupe n'a pas obtenu jusqu'ici sur d'autres places une égale faveur.
A Bordeaux, par exemple^ des magasins établis à grands frais, entre le port et les gares de chemins de fer, sont demeurés sans emploi. Les prôts sur warrants, aussi bien que les ventes publiques, n'ont pas l'importance qu'on eût désiré leur voir prendre. Si le port de Bordeaux est resté, à cet égard, aussi loin de ceux du Havre et de Marseille, le commerce des places intérieures ignore trop souvent les bénéfices de la législation de 1858.
Est-ce à dire que cette législation soit encore timide et insuffisante ? Tournant de nouveau nos regards vers l'Angleterre, devrions-nous songer à lui emprunter la liberté absolue qui préside, en ce pays, à la création des magasins généraux ?
(I) Cet éUblissement oonflae aux bassins intérieurs du port, et en possède même un qui lui est propre, donnant accès aux navires et bordé de bangara où les marchandises une fols débarquées sont immédiatement déposées.
Nous ne le pensons pas. Le commerce, autant, sinon plus que toutes autres relations humaines, exige deux conditions indispensables à son développement et à son existence même : la première de ces conditions est la liberté ; mais la seconde, aussi essentielle que la première , est la sécurité. Il se peut que la race anglo-saxonne, par l'effet d'un caractère lent et calculateur, s'accommode d'une liberté absolue; pour nous, il nous faut, avant toutes choses, que la sécurité soit assurée, pour ainsi dire, de prime abord et en dehors de nous. S'il pouvait nattre de la défiance quant au dépôt des marchandises qui doivent constituer le gage, nous verrions aussitôt dans les warrants un papier-monnaie et le pire de tous.
La faculté offerte à chacun, sans garantie comme sans contrôle, de créer des magasins généraux, n'aurait en France d'autre effet que de compromettre l'institution elle-même, et de réduire au néant les bénéfices qu'elle procure actuellement à certaines de nos places.
. Ce n*est point dans la législation qu'il faut chercher les causes de l'application restreinte où en est restée chez nous une institution qui jouit ailleurs d'une si grande importance.
La première et la principale de ces causes doit être attribuée à la défaveur qui n'a jamais cessé d*enlourer, en France, le prêt sur nantissement. C'est là une vérité de fait, que l'ensemble de nos lois mêmes suffit à démontrer (1). Il convient encore de tenir compte de l'absence des courtiers-banquiers y que nous avons rencontrés en Angleterre. Mais ce n'est là qu'une cause seconde, pour
(1) Voy, M. Troplong. Du Nantissement,
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ainsi dire : si les courtiers n'ajoutent pas, chez nous, à leurs attributions celles de banquiers-prôteurs sur gage, c'est justement par une suite du peu de faveur que nous accordons à cette source de crédit.
Au surplus, il faut le remarquer, si nos voisins d'Outre- Manche tirent un si grand parti des magasins généraux et des ventes publiques, c'est que leurs places sont non seulement des ports, mais surtout des ports de circulation, c'est-à-dire, avant tout, des marchés.
Bordeaux sert à l'exportation de ses vins et de tant d'autres ressources de notre pays ; il sert à l'importation des produits étrangers pour notre vaste territoire. Les institutions qui nous occupent n'ont ici, pour ainsi dire, que faire. Au contraire, le H&vre, Marseille, se trouvant dans la même situation que Liverpool^ ont recours aux mômes agents commerciaux, avec le même succès.
Aussi, l'honorable président de la Chambre de commerce de Marseille, en nous adressant les renseignements statistiques que nous avions pris la liberté de lui demander« n'a-t-il pas craint de déclarer que la législation de 1858 avait satisfait aux besoins du commerce : « Jusqu'à ce jour, écrit-il^ l'application des lois sur les magasins généraux et les ventes publiques n'a soulevé aucime réclamation. »
TITRE III