‹ Des effets de commerce: étude de législation comparéeChapitre 31 sur 48 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Du Billet en marchandises ; comparaison avec le billet à ordre : — Législation prassienne. — De Tusage commercial en France ; — caractère de Tobligation créée ; — effet de la clause à ordre ; — distinotton entre les billets souscrits par des commerçants ou de simples particu* liers : — situation f&cbeuse des propriétaires-acriculteurs ; — nécessité de créer un titre applicable aux choses fongibles.

L'usage commercial auquel déjà sont dues ces véritables lettres de change en marchandises qu'on appelle les ordres de livraison et les factures, admet également des billets à ordre payables en marchandises.

Dans l'un et l'autre cas, l'opération prévue par notre Gode se trouve exactement renversée. C'est ainsi que dans le billet en marchandises, le souscripteur reçoit des espèces et s'engage à remettre, non plus de l'argent, mais une chose.

Cet effet de commerce a élé formellement prohibé par la législation prussienne (1), dans la crainte sans doute qu'il ne serve d'aliment à des jeux de Bourse. En France, l'usage Ta établi ; mais son emploi est fort restreint. La forme de lettre de change revêtue par les factures, les ordres de livraison, les connaissements, est beaucoup plus avantageuse au conmierce.

11 est certain que le billet en marchandises doit rester dans la limite où Fusage a force de loi, et qu'il s'applique exclusivement aux transactions entre commerçants. « Cependant oo a vu, écrit M. Nouguier, de simples propriétaires voulant se défaire de leurs récoltes, choisir cette forme de vente. Ils en recevaient le prix, et en compensation ils fournissaient un billet en maFchandises par lequel ils prenaient l'engagement de livrer le produit de leurs champs au temps voulu (2). »

Mais « cette forme de vente » ou, pour parler plus exactement, ce mode d'exécution d'une vente de récoltes futures, est, dit M. Nouguier, « une simple promesse».

Simple promesse, soit. Encore faut-il préciser exactement le sens de cette expression. Et d'abord, l'obligation ainsi créée sera purement civile. Ensuite, la clause à ordre pourra sans doute être valablement stipulée par les parties ; mais les conséquences de cette clause seront restreintes dans leurs strictes limites. Il en résultera purement et simplement une cession-transport par la voie rapide de l'endossement, sans signification au débiteur ni acceptation de sa part. Hais cette cession sera et demeu-

0)Op.ctï.,T. Il, p. 240.

(2) Loc. cit.

reraune « cession ordinaire » (i), sans que la clause à ordre puisse y attacher aucune des « faveurs » dont jouit la transmission des effeU de commerce, spécialement en ce qui concerne les exceptions personnelles du souscripteur Yis-à-vis du cédant.

En traitant du billet à ordre payable en espèces, nous avons admis que la clause à ordre n'a d'influence que sur le mode du transport, lorsque Tune des conditions prescrites par l'art. 188 vient à faire défaut. C'est en quelque sorte à fortiori que nous écarterons ici toute extension des règles de la négociation, à des engagements qui n'ont, en réalité, rien de commun avec ceux que le législateur a prévus. L'art. 188 le dit formellement : le billet à ordre doit énoncer « la somme à payer ».

Des valeurs en marchandises, le Code de 1807 ne parait pas même soupçonner Texistence, et son esprit comme sa lettre repoussent toute application des dispositions qu'il contient aux opérations de cette nature.

C'est donc entre commerçants seulement, et par la force de l'usage commercial, que des valeurs payables en marchandises, sous forme de billets h ordre ou de lettres de change, peuvent être créées et jouir des bénéfices atta* chés à la circulation des effets de commerce.

Ce n'est point, d'ailleurs, qu'il ne nous en coûte de rejeter sous le joug du droit civil les opérations des propriétaires-cultivateurs.

On sait quelles sont les souffrances de l'agriculture, en France, et l'on s'accorde à reconnaître que la cause de sa langueur et de son immobilité, en présence du prodi-

(1) Cassation, 14 août 1850. Arrêt plasieurs fois cité.

gieux élan donné au commerce et à Tindustrie, provient du manque de crédit et de capital roulant. L'un des économistes-agriculteurs les plus éminents de ce temps* M. Léonce de Lavergne» réclamait, non sans raison, en 1865, « Finslitution par la loi d'un nombre déterminé de banques », avec « Tobligation d'établir des comptoirs dans tous les chefs -]ieux d'arrondissement de leur circonscription » (1).

Cette pensée est excellente. Reste à trouver l'instrument le plus favorable à servir le crédit des agriculteurs* Or, d'après des évaluations fournies par un autre déposant, dans la même enquête, il existerait en France un capital de 6 milliards en récoltes, non utilisé pour le crédit de l'agriculture (2). Il est bien connu, en effet, que la vente des produits agricoles se règle presque uniquement au comptant. De telle sorte que cet ordre de transactions ne suscite la création d'aucune valeur de crédit, pas plus en espèces qu'en marchandises. Souvent, à la vérité, l'acheteur bénéficie, pour le paiement, d'un délai que les relations bienveillantes des campagnes permettent de prolonger impunément : Mais, loin de procurer un avantage réciproque au producteur, cette pratique ajoute encore aux difficultés et aux incertitudes de Tindustrie agricole. Quelle déperdition de forces ! et quelle vicieuse organisation d'une branche si importante, si essentielle, de notre richesse nationale !

Ce résultat lamentable est manifestement dû au défaut

(1) Eoquôte sur U circulation monèUire et fiduciaire; cloutez déposition de M. Qareau, ancien député.

(2) Dl^sition de M. le comte d'Esterno.

d^n ÎDstrument de crédit susceptible d'être employé par les non-commerçants pour la circulation des denrées.

Le propriétaire essayera- t-îl de se servir des ordres de livraison, cette lettre de change appliquée aux marchandises? L'usage commercial ne suffit plus à ouvrir pour lui cette porte de salut. Il lui faudrait recourir à l'intermédiaire obligé d^un commissionnaire. Mais, si cette marche est possible, par exemple au possesseur de vastes vigno* blés en Languedoc, qui ayant de grandes quantités à vendre, sait aisément se plier aux habitudes du commerce (1), comment en pourrait -il être de même d'un propriétaire modeste ou d'un fermier, obligé d'opérer ses transactions sur le seul marché qui se trouve à sa portée I

Pourquoi donc, en face des valeurs pécuniaires, et à côté des valeurs en marchandises, ne placerait-on pas des titres ayant pour objet la prestation de denrées agricoles (2)? « En réalité, écrivent MM. Delamarre et Le Poitvin,

(1) Voy. MM. Delamarre et Le PoUvio, T. VI, p. 309.

(2) Une circulaire ministérielle^ en dale du 30 juillet 1879, après avoir démontré Turgence, plus que jamais pressante, de mesures destinées à Tenir au secours de Tagricolture, poursuit ainsi :

c Le gouvernement a Institué une commission à laquelle il a confié le soin d'étudier cette question du crédU agricole mobilier^ ainsi que les moyens de faciliter aux exploitants de notre sol l'accès des capitaux. Cette commission qui fonctionne auprès de mon ministère a décidé qa'avant de poursuivre ses éludes, il était indispensable qu'elle fût bien fixée sor la réalité et l'étendue des besoins dont il s'agit, ainsi que sur les moyens dont les agriculteurs ou leurs représentants les plus autorisés pourraient recommander l'attention au gouvernement. »

Voici les principales questions que le ministre invite les préfets à soumettre aux Conseils généraux : a Pourquoi les cultivateurs se plaignent' ils de manquer de crédit pour leurs opérations ? ~ Quels sont le» préteurs? Existe-t-il des intermédiaires entre les préteurs et les enpron-

il n*est aucun motif de ne pas appliquer le change aux choses fongibles (celles qui se consomment par le premier usage qu'on en fait), et qui ont un cours régulier. » Ces éminents auteurs voient, avec raison, « une opération analogue exécutée par lés ordres de livraison » (1 ) . MM. Delamarre et Le Poitvin renvoient enfin au « Code des Deux- Siciles, section n, Degli ordini in derrate (des ordres en denrées), art. 189».

En effet, l'Italie jouit de titres de crédit appliqués à la circulation des fruits de la terre. On rencontre dans la législation de ce pays, aussi bien sous la forme de la lettre de change que sous celle du billet à ordre, de véritables valeurs en denrées.

L'examen de ce sujet qui emprunte une importance particulière à l'intérêt de l'agriculture, pour laquelle ce siècle si fécond en progrès industriels n'a, pour ainsi dire, rien su faire, terminera notre travail.

leurs, et quels sonl-ils ? Exîâte-(-il dans le département des établisse^ ments de crédit, banques, comptoirs de la Banque de France, comptoirs d'escompte ou d'autres établissements financiers, magasins généraux, etc., ouverts aux cultivateurs, et d'après quelles règles ? — Comment serait-il possible d'améliorer les conditions actuelles du crédit mobilier appliqué aux cultivateurs et quelles mesures législatives, administratives ou économiques, le gouvernement pourrait-il adopter utilement pour faciliter aux cultivateurs l'accès du crédit agricole mobilier ? >»

(i) T. V, p. 435, à la note.

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