DES « ORDRES EN DENRÉES
Des ordres en denrées : — Gode italien ; » assimilation avec la lettre de change. » Projet italien, » Délai maximum pour Téchéance ; prohibition des ordres à vue ; — règles concernant l'exécution ; — rigueurs exce:)8ives contre Taccepteur. — Réformes à introduire dans le régime des ordres en denrées ; — avantages de ce nouveau titre dans rintérét de l'agriculture. — Opportunité d'une refonte législative comprenant Tensemble des effets de commerce.
Lorsqu'il fut promulgué dans le royaume de Naples, par un décret duo novembre 1808, le Code de commerce français reçut TaddUion d'une disposition particulière concernant les « Ordres en denrées » [Degli ordini in derraté).
Cette disposition est passée dans le Gode de commerce italien rédigé en 1865, sous le nom assez malheureusement changé de « Billets à ordre en denrées » [Degli Biglietti alFordine in derrate) : C'est, en efTet, la forme de la lettre de change, et non celle du billet à ordre, que le législateur de 1865 appliquait aux anciens ordres en denrées. Il suffit, pour s'en assurer, de lire Fart. 275 dont voici la traduction :
« Les billets à ordre en denrées doivent contenir la date,
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la qualité et la quantité des denrées à consigner ; les nom et prénom de la personne à l'ordre de laquelle doit se faire la consignation ; les nom, prénom, résidence de celui à qui tordre est adressé ; le temps auquel la consignation doit se faire ; la valeur, comme dans les lettres de change. »
Ainsi il y a un tiré à qui Tordre est adressé {al quale Fordine à diretto). C'est donc véritablement une lettre de change, payable en denrées, que nous avons devant les yeux. Le législateur italien n'a pas seulement commis une erreur dans les termes, en employant la qualification Inexacte de billets à ordre ; il est résulté de cette fausse appréciation, que la loi s'est bornée à reproduire le renvoi aux articles écrits pour la lettre de change, dans la même mesure où elle y renvoyait en faveurdu billet à ordre commun: « Art. 276. Les dispositions relatives à la lettre de change qui, selon Fart. 274, sont communes aux billets à ordre en espèces (m denaro)^ s'appliquent aussi aux billets à ordre en denrées. »
Est-ce donc à dire que les dispositions concernant fac* ceptation et la provision n'auront pas ici leur place ? Elles semblent, en effet, inévitablement exclues par les termes mêmes de la loi. Pourtant, la force des choses oblige les commentateurs du Gode de 1865 à restituer au titre en question son caractère assimilable à la lettre de change, et, en conséquence, à admettre que là où il y a un tiré, se doit appliquer la législation édictée par le Code en ce qui touche la provision et l'acceptation (1).
Aussi bien, le Code lui-même consacre implicitement cette doctrine, quant à l'acceptation du moins. Nous aurons,
(1) Yoy, M. Vidari. la tettera di cam6to, p. 673.
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en effet, à étudier la nature et retendue du recours accordé au porteur par Tart. 280, contre Faccepteur {acceptante). Reste indéterminé le rôle de la provision. Or, les termes absolus du même article 230 déclarentle tireur libéré, sans lui imposer Tobligation de prouver qu'il avait fait provision à Téchéance. En présence de ce texte formel, il ne parait plus possible de faire intervenir la législation de la lettre de change, et d'étendre au cas actuel les rigueurs deTart. 203.
Disons tout de suite que le Projet pour la réforme du Code de commerce rectifie cette rédaction vicieuse.
Ce projet restitue d'abord au titre, son nom d'ordini in derrate. En outre, Fart. 244, en déterminant les énonciations nécessaires à la validité de Tordre en denrées, a soin de permettre soit la forme de la lettre de change, soit celle du billet à ordre. Ce texte est ainsi conçu : « L'ordre en denrées doit contenir : l*" l'indication du lieu et des jour, mois et année de l'émission ; — 2*" renonciation d' « ordre en denrées », ou autre équivalente ; — 3* l'espèce de la denrée à consigner, et les qualité et quantité ; — 4® le temps de la consignation ; — SMes nom et prénom de la personne en faveur de laquelle il est donné (i) ; — 6* la signature de celui qui émet le titre {la sottoscrizione deltemittenté). — Si la denrée doit être consignée par une personne autre que celle qui émet le titre, l'ordre doit en outre contenir : — 7* Les nom et prénom de celui qui
(1) « At favore délia quale è dato». A ce langage peu net et peu jaridique, M. Vidari propose, non sans raison, de substituer ces termes : € AlVordir.t délia quaU devesi fayt la consegna» (à Tordre de laquelle se doit faire la consignation). Voy. M. Vidari, Studii std progeUo per la ri forma del Codice di commercio^ p« 372.
est appelé à consigner (1), et — 8* le lieu de la consignation.
Le projet a évité tout d'abord, comme on le voit, d'employer, au sujet de la signature du tîtr.e, une expression de nature à s'appliquer exclusivement soit à la forme du billet h ordre soit à celle de la lettre de change. Ensuite, distinguant expressément entre ces deux formes, les rédacteurs ont ajouté des énonciations spéciales à la lettre de change.
Revenons à Texamen des dispositions portées par le Code de 1865.
L'art. 278 prohibe absolument l'échéance d vue, encore bien qu'aux termes de l'art. 246 un délai maximum soit fixé : « Les billets en denrées, dit l'art. 278, ne peuvent être tirés à une échéance indéfinie, mais seulement à une époque déterminée! S'il y a eu pacte contraire, le billet est réputé simple obligation, encore qu'il soit souscrit par des commerçants. »
Le but de cette disposition est de prévenir les dangers que ferait courir au débiteur l'arbitraire laissé au bénéficiaire de réclamer la livraison à l'époque qu'il jugerait la plus favorable à ses intérêts, c'est-à-dire celle où le prix des denrées, dont la valeur est essentiellement variable, se serait accru.
Au moment de l'échéance, comment s'opère la prestation de la chose ? « Art. 279. Arrivé le terme fixé par le billet, il est loisible au porteur de le faire exécuter au
(1) M. Vidari propose ici encore, au texte da projet, un nourean changement également digne, par les mêmes motifs, d*6tre pris en considération. Dire : « il nome e cognom0 di colui sut qtiale è tnUto (les nom il prénom de celui sur qui il est tiré).