‹ Des effets de commerce: étude de législation comparéeChapitre 33 sur 48 · DES « ORDRES EN DENRÉES · texte numérisé non relu

DES « ORDRES EN DENRÉES

moyen du chargement de la denrée par terre ou par eau, ou bien par son transport dans d'autres magasins ou lieux de dépôt. Il peut pour son compte et à ses risques, la maintenir, après Tépoque exprimée sur le billet, dans les magasins ou lieux de dépôt où elle se trouve, si toutefois ce procédé est conforme aux usages locaux. » Réciproquement, si le porteur ne se présente pas à l'échéance, le débiteur peut obtenir de la justice l'autorisation de déposer la chose dans un magasin public ; ou bien il la gardera ; ou encore, si la denrée est exposée à se détériorer, il en opérera la vente : Dans tous les cas, la chose sera au compte du porteur et à ses risques (1).

Dans rhypothèse où le porteur a laissé passer l'échéance sans réclamer la chose, quelle action pourra-t-il désormais exercer contre le débiteur ? L'art. 280 dispose que « le possesseur du billet en denrées, qui n'a pas veillé à l'exécution en temps utile, conserve ses droits contre Vaccepteur seulement; tireurs et endosseurs sont libérés. »

Ainsi, l'accepteur demeure soumis, non pas seulement à une action civile, mais à la rigueur des principes de la négociation [azione cambiaria). Et pourtant, l'accepteur n'est pas en faute : Il est, au contraire, en quelque sorte la victime des fantaisies arbitraires du porteur, et la loi^ bien loin de venir à son secours, le tient soumis au bon plaisir d'aulrui. Cette disposition a été sans doute inspirée par le respect des habitudes rurales, et de ces usages iocaux auxquels s'en référait tout à l'heure expressément l'art. 279. Mais, une telle exception apportée aux principes

(\)Cf, M. Yidari. La lettera di camàio, p. 673.

par les usages les plus vicieux, a été sagement bannie du projet nouveau.

On ne saurait, en effet, trop blâmer la condescendance du législateur à des coutumes qui comptent parmi les fléaux les plus funestes dont souffre Tagriculture. Ce qui frit le plus défaut aux transactions agricoles, c'est une organisation solide des règles universellement admises, et des principes exactement déterminés.

L*usage des ordres en denre'es sagement réglementé, établi sur des bases aussi larges et aussi fermes que possible, procurerait à Fagriculture en quelque sorte le fil conducteur qui manque à ses opérations.

Ce sont les valeurs capables de mobiliser les récoltes, de les escompter et de les faire circuler comme des espèces, qui, seules, pourront assurer Tactivité et la régularité nécessaires au mouvement de l'industrie agricole. Il est grand temps, en vérité, que l'agriculture, à son tour, puise une vie nouvelle à la source féconde du crédit, où le commerce a depuis longues années centuplé ses forces. Ou nous nous abusons étrangement, ou l'instrument qu'on a vainement cherché ailleurs (1) pour ce progrès né-

(1) On a demandé, d*abord, le rétabUMemeat de la rente foncière perpétuelle, le plus détestable des systèmes, auquel Tandea droit 8*était TU contraint de recourir par suite de Tabsence du prêt à intérêt. On a réclamé avec plus de fermeté une réforme de la législation en matière de gage, de nature à permettre le nantissement en bestiaux et ustensiles d'exploitation, sans déplacement de ces objets : Voir Tenquôte de I8d5, dépositions de Beaumont et d'Esterno. Le comte d'Bsterno a renouvelé récemment avec vivacité cette demande d'une modification applicable à Part 2073 du Gode civil. (Voy. Eccnomùte français du i9 juillet 1879.)

Enfin la circulaire ministérielle du 30 juillet 1879 vise le crédit bricole mobilier rée/, en même temps que personnel, savoir celui qui « repose

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