‹ Des effets de commerce: étude de législation comparéeChapitre 4 sur 48 · NATURE ET ORIGINE DE LA LETTRE DE CHANOB · texte numérisé non relu

NATURE ET ORIGINE DE LA LETTRE DE CHANOB

à remettre en un lieu autre que celui où le contrat est formé, une somme d^argent dont Tautre contractant lui paie ou s'engage à lui payer le prix ou h valeur (1).

Ce n*est pas d* ailleurs le contractant en personne, Pierre, qui remettra la somme, mais il la fera remettre à Paul par son correspondant de Bordeaux.

En effet, tout contrat de change est à la fois constaté et exécuté à Taide d'une lettre^ conçue en ces termes ou en termes équivalents : Paris le . — A telle date, il vous plaira payer à [ordre de M, Paul, la somme de 1,000 fr. valeur reçue comptant. Pierre, — A M. Jean, à Bordeaux.

C'est là ce qu'on appelle une lettre de change. Pierre, le souscripteur de la lettre, qui a reçu 1,000 fr. à Paris, et s'engage à faire toucher pareille somme à Bordeaux, prend le nom de tireur ;

Paul qui reçoit la lettre en paiement des 1,000 fr. qu'il à fournis à Pierre, est désigné sous les divers noms de pre^ neur^ bénéficiaire, ou donneur de valeur;

Enûn, Jean, de Bordeaux, le mandataire auquel est adressé l'ordre de payer, s'appelle le tiré.

Cette pièce sert, on le voit :

Winstrumentum^à^cXQ constatant le contrat intervenu;

2"" D'avis au correspondant, au tiré, du mandat qui lui est donné d'exécuter l'engagement énoncé sur la lettre à la charge du tireur.

La somme à remettre, qui fait l'ohjet du contrat, peut être en dépôt dans les mains du tiré ; ou bien elle consiste dans une créance du tireur sur le tiré.

(1) Cf. MM. Delamarre et Le Poitvin. Droit commercial, T. V, p. 4t8,

93 us TAUBURS FÉCimiAIRSS

Dans le premier cas, on saisit Tanalogie du contrat de diange a?ec la vaète ; la chose^ c'est la somme d'argent ; le prix, c'est la valeur payée ou promise (<).

Dans le second cas, on a, en réalité, une cession de créance ou transport, opéré par les voies commerciales, en dehors des formalités lentes et compliquées du droit dvil : encore une autre sorte de vente.

Aussi les jurisconsultes les plus fameux, qui ont écrit sur la lettre de change, les Scaccia, les Casaregis, les Savary, ont-ils volontiers identifié le contrat de change avec la vente 2).

Toutefois, bien souvent, le plus souvent même, la chose n'existera pas en nature au moment du contrat : le correspondant, le tiré, ou recevra la somme avant l'échéance, ou sera chargé de vendre des marchandises consignées dans ses magasins, ou bien de réaliser des valeurs pour obtenir la somme à payer. En pareille hypothèse, on conçoit l'importance considérable du contrat additionnel de commission toujours joint pour son exécution au contrat de change.

Enfin, n'oublions pas que ropéi-ation placée à la base de la lettre de change, exige nécessairement une condition qui lui est toule spéciale, c'est que la somme soit à remettre dans un lieu autre que celui oii la valeur a été fournie^ situation qu'on désigne par cette expression, remise ou

(1) Potbierjuge plus plausible Topinion qui assimile le contrat de change à l'échinée {Contrat de chanje, ch. IV, n« 51) : Mais, l'cipèce actuelle est la seule qui soit favorable à cette opinion .

(2) Scaccia, Q. 6, n«3. — Casaregis, Disc. 49, n« 10, et 19;>, n» 13. — Savary, Parère LXX. — Aj. Raphaël de Tupri, DisptU, I. Q. 2. et Q. Il ; Dupuy, Ch. HT, no 22.

MATURE ET ORIGINE DE hk LETTRE DE CHANGE 33

change de place en place. Erl effet, éviter des transports d'argent, telle est la raison d'ôtre,telle est la fin du change. C'est pour ces motifs que la doctrine et la jurisprudence sont aujourd'hui généralement d'accord pour voir dans le contrat de change, un contrat sui generis^ participant seulement soit de la vente, soit du traQsport (1).

Sous l'empire de l'ancien droit, les juristes et les théologiens, préoccupés de poursuivre l'usure toujours fertile en déguisements, surtout alors que sous ce nom infâme le seul intérêt de l'argent était Tui-n^me compris, ont d'abord recherché s'il n'y avait pas là simplement un contrat de prêt. Dans ce système, en effet, on raisonne ainsi : Le tireur a-t-il reçu la somme, ce sera un fils de famille qui souscrit la lettre parce qu'elle est à échéance éloignée ; la valeur est-elle seulement promise, le tireur remettra alors un titre immédiatement réalisable parla négociation en échange d'un engagement assumé parle preneur. Mais, qu'on le remarque, le tireur serait ainsi tantôt l'emprufiteur et tantôt le préteur; cette observation suffit à démontrer combien la prétendue assimilation du contrat de change avec le prêt est insoutenable. Aussi, les théologiens eux-mêmes ont-ils dû bientôt renoncer aune doctrine rigoureuse, préjudiciable au commerce, et d'ailleurs inexacte dans son principe sinon dans toutes ses applications ; se retrouvant en présence des faits multiples engagés dans l'opération du change, il leur a fallu confesser à leur tour . l'impossibilité de rattacher un tel contrat à tout autre du droit civil, et reconnaître en lui une opération d'une espèce particulière (2).

(t)V. M. Pardessus, T. II, p. 392.

(2) Au Concile de Trente, le prince des Théologiens» Soto Domi-

34 DES Valeurs pécuniaires

L'origine de la lettre de change est incertaine.

L'antiquité paraît ne pas l'avoir connue (1). — M. Vîdari estime, néanmoins, qu%< un moyen aussi facile et aussi naturel d'éviter le transport des monnaies ne pouvait être ignoré des anciens y^ (2). Et il commente le passage d'une lettre à Atticus, oîi Gicéron demande à son ami s'il ne connaîtrait pas quelqu'un à qui il convînt de recevoir à Rome une somme d'argent à charge d'en faire payer l'équivalent entre les mains de son fils à Athènes (3).

Assurément, il semble qu'on puisse voir dans l'esprit de Cicéron la pensée d'un contrat de change à passer entre lui et tel autre Romain, créancier d'un citoyen d'Athènes auquel serait transmis, par lettre, ordre de se libérer en faveur du fils de Cicéron. Mais le contrat de change peut et a toujours pu se former indépendamment de la lettre de change^ laquelle n'est autre chose que l'un des modes d'exécution de ce contrat (4) .

On admet communément que ce serait aux Juifs, expulsés de France sous les règnes de Dagobert I, de Philippe-Auguste et de Philippe le Long, que serait due cette utile invention. Il résulte, en effet, d'une tradition con-

niqaSy de Sépovie, confesseur de Charles-Quint, fit cette déclaration : « Nescire se an sit camhium propria species negoeiationis, cum non »U emptio, neque locatio aut commodatio, neque mutatio, et à reliquis contractibus distet ».

(i) Scaccia, Q. II, p. 99. Savary, Diction, du Comm,, v». Lett, dech, Dupuy, Gh. II, n» 1 etc., V. M. Nouguier.

(2) La Lettera di Cambio (p. 3) par M. Vidarl, professeur de droit com mercial à F Université de Pavie.

(3) EpUt, ad. Attic. XII, 24 ; XV, 25.

(4) Voy. Bravard-Veyrières, T. III, p. 9, et la note de M. Démangeât»

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