NATURE ET ORIGINE DE LA. LETTRE DE CHANGE
stante, que les Juifs réfugiés en Lombardie, — remettaient aux pèlerins, aux voyageurs et négociants étrangers, des lettres « en style concis et de peu de paroles », adressées aux personnes à qui ils avaient confié leurs effets, lettres qui furent acquittées (1).
C'est ainsi que sans quitter la Lombardîe, les juifs purent retirer les sommes laissées par eux en dépôt, en France, à l'avantage commun des voyageurs qui leur remettant pareilles sommes, s'évitaient les inconvénients de toute sorte qu'offrait, alors plus qu'aujourd'hui, le transport des métaux précieux.
D'autres écrivains ont soutenu que ce serait aux Gibelins expulsés de Florence qu'il faudrait rapporter l'origine de la lettre de change. Mais, cette origine paraît antérieure à cette date, qui ne remonterait guère au delà des dernières années du XVI' siècle (2).
Enfin M. Locré, et après lui M. Pardessus, reprenant une opinion ancienne, estiment que l'invention de la lettre de change ne doit être rapportée qu'aux besoins du commerce, à ses progrès et à ses développements (3).
Quoi qu'il en soit, c'est au XVIP siècle seulement que la lettre de change a acquis toute sa perfection.
Et d'abord, on a songé à porter remède au double caractère de révocabilité du mandat adressé au tiré : Il est de principe, en effet, que le mandat est essentiellement susceptible d'être anéanti, tant par la volonté du mandant que par celle du mandataire (4) .
(1) Voy, M. Nouguier, op» et/., p. 40 elles citations.
(2) Nouguier, loc. cit, et Vidari, op. cit. p. 5 et suiv.
(3) Locré, Esprit du code de commerre, Sect. I, p. 3. M. Pardessus, Lois maritimes, T. II, p. 112.
(3) Digeste, De mandat, et soL, L, 106.
36 DES VALEURS PÉCUNUIRES
On est parvenu au résultat désiré en présentant la traite avant Téchéance, au tiré, qui est tenu d'accepter ou de refuser l'ordre à lui transmis : Par \ acceptation, le tiré s'oblige personnellement envers le bénéficiaire, et devient débiteur principal aux lieu et place du tireur, lecpiel n'en demeure pas moins garant solidaire du paiement. Le tireur doit rester obligé parce qu'ayant reçu une valeur, en échange de la lettre qu'il a fournie, il devait nécessairement être réputé s'engager à faire acquitter le montant de cette même valeur. Le contrat de change lui-même n'a-t-il pas été défini ci-dessus : « Un contrat par lequel l'un des contractants s'oblige à remettre une somme en un lieu autre, etc. » Le caractère même des effets de commerce et les besoins de leur circulation, ne permettaient d'ailleurs pas de n'attribuer au tireur que le caractère d'une simple caution, avec le droit d'user du bénéfice de discussion, ou même d'un codébiteur conjoint, avec division de la dette : L'équité s'unissait donc à la nécessité des choses pour faire considérer le tireur comme garant solidaire. Nous verrons même toutà l'heure que la solidarité est ici plus rigoureuse encore que dans les termes du droit commun.
L'acceptation était, en outre, utilisée dans les foires du Moyen Age, pour opérer des virements ou compensations entre les divers comptes des marchands entre eux. Les banquiers se réunissaient sur la place réservée aux changes, et faisaient l'appel des titres créés par eux ; lorsque le tireur acceptait, le titre était marqué d'une croix: L'appel terminé, les titres étaient annihilés les uns par les autres, et il ne restait que les différences à solder.
C'était verbalement qu'ainsi se faisait l'acceptation : l'Or-