‹ Des effets de commerce: étude de législation comparéeChapitre 6 sur 48 · HATURE ET ORIGINE DE LA LETTRE DE CHANGE · texte numérisé non relu

HATURE ET ORIGINE DE LA LETTRE DE CHANGE

donnance de 1673, dans un intérêt de sécurité pour le commerce, a exigé l'acceptation écrite. En même qu'il faisait de l'acceptation une pratique constante (1), leXYII* siède voyait naître une innovation de la plus grande importance.

Jusque-là, pour transmettre ses droits à un tiers, le preneur était obligé de recourir aux lentes formalités de la cession de créance, d'après les règles du droit civil: Il a suf& d'un simple mot ajouté au texte de la lettre, pour procurer aux négociants un des avantages les plus précieux que leur puisse offrir la législation commerciale. On écrivait auparavant : « A telle date, il vous plaira payer à M. Paul », etc. Désormais, on conçut le texte en ces termes : « A telle date, il vous plaira payer à F ordre de M. Paul, » etc.

De l'adjonction de ce simple mot, de cette clause d ordre, est aussitôt né Y endoêsement : Au verso, au dos de lettre, il fut permis au bénéficiaire d'écrire à son tour : « 11 vous plaira payer à l'ordre de M. Philippe, etc. {signé) Paul ».

La lettre est remise à Philippe, qui prend le nom de porteur. A son tour, il pourra transmettre le titre, par endossement, à une autre personne, et ainsi de suite (2). Entre l'endosseur et celui à qui « l'ordre est passé », la situation qui existait entre le tireur et le preneur se reproduit Chacun des endosseurs successifs demeure

{i) Yoy, Cleirac, Ch.II,no il.

(S) Qeirac qui écrivait en 1659, est le premier auteur qui mentionne la clause à ordre (chap.V,no 4) ;Mkis Sfavary en fait remonter Tinvention à 1620 (Parère 82).

garant du paiement de ia lettre, à défaut par le tiré de l'acquitter .

L'endossement ne se borne pas, en effet, à produire^ au profit du porteur, le transport de tous les droits et actions de Fendosseur : La cession présente, ici, un caractère beaucoup plus énergique que dans les termes du droit commun.

Et d abord, du côlé du cédant. Tandis que le cédant ordinaire n'est, en principe, garant que de Texistence de la créance, l'endosseur est tenu, en outre et sans stipulation particulière, non point même seulement de la solvabilité actuelle du cédé, mais bien du paiement de la dette au moment de l'échéance. Et cela est très juste: En effet, quelle différence y a4-il entre le preneur devenu .endosseur, et le tireur vis-à-vis du preneur lui-même? De sorte que si le porteur n'obtient pas du tiré le paiement à l'échéance, il pourra le réclamer de son endosseur. Bien entendu, à défaut de satisfaction de la part de soii cédant immédiat, le porteur aura encore le droit de s'adresser aux cédants antérieurs, jusques et y compris le tireur, conformément au droit commun, c'est-à-dire comme ayant-cause de son créancier personnel qu'il représente, et ainsi de suite^ en remontant.

Mais ce n'est pas assez. Il faut admettre que le porteur pourra s'adresser, à son choix, directement^ à tel des endosseurs ou du tireur qu'il jugera convenable. C'est le deuxième côté de la situation. Le cessîonnaire, dans ses rapports avec le débiteur de l'effet, n'est point le simple procurator in rem siiam dç la loi civile* 11 exerce, au contraire, vîs-à-vis de ce débiteur, des droits

Page 1