NATURE ET ORIGINE DE LA LETTRE DE CHANCE
propres et absolus, comme s'il avait traité immédiatement avec lui ; il en est créancier de son propre chef. Tout souscripteur d'un effet à ordre, à commencer par le tiré accepteur, est réputé avoir par avance assumé une obligation principale envers les. porteurs successifs, quels qu'ils soient, et envers chacun d'entre eux, alors qu'en droit commun ceux-ci ne seraient que les ayants-cause les uns des autres. Us en sont, au contraire, les créanciers personnels et directs. C'est ce qu'enseignait Casaregis (1) ; « c'est là un principe professé par les anciens cambistes, depuis que l'usage de l'ordre ou de l'endossement s'est introduit dans le commerce, c'est-à-dire depuis le commencement du XYII* siècle >i (2),
En résumé, ce qui précède revient à dire ceci : C'est que tous les signataires d'un effet à ordre en sont co-débiteurs solidaires. Et voici en quoi cette solidarité même dépasse encore les règles communes: Le souscripteur qui, après avoir payé le montant de la lettre de change, devient porteur à son tour, peut demander son remboursement intégral à l'un quelconque des autres souscripteurs qui le précèdent, sans que le bénéfice de division puisse, même alors,lui être opposé par son co-débiteur solidaire ; et ainsi de suite, jusqu'au premier entre tous les signataires, c'est à savoir le tireur, lequel n'a de recours contre personne, et supporte la totalité de la dette. La circulation des effets de commerce exigeait qu'aucune exception de division ne pût être opposée, pas plus aux porteurs successifs, qu'au porteur originaire.
(1) Disc. 149, no 19.
(1)0. Massé. Le droit commercial dans ses rapporés avec le droit des gens ei le droit civil, T. III, n» 1523,
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Telles sont les rigueurs exceptionnelles, qui assurent rexécution des engagements constatés au moyen de la lettre de change.
En présence de ces garanties, il était juste d'exiger du porteur qu'avant d'exercer le recours solidaire contre les souscripteurs de Teflet, il fit toutes les diligences nécessaires pour obtenir son paiement de la part du tiré, qu^il avait accepté comme débiteur. Le porteur doit, sous peine de se voir déchu de son recours solidaire, mettre le tiré en demeure, au moment de l'échéance, par un acte extrajudiciaire dit àe protêt; et, déplus, signifier le même acte, dans un court délai, aux souscripteurs contre lesquels il entend conserver le recours en garantie. Telle est l'obligation imposée au porteur, à titre réciproque, par « toutes les coutumes, et toutes les législations qui s'y sont conformées » (1).
A ces éléments essentiels de la théorie définitive de la lettre de change, il faut joindre d'importantes règles, relatives à la valeur fournie et à la provision.
L'Ordonnance du Commerce de 1673 a exigé que laletde change énonçât en même temps que l'obligation à la charge du tireur, la cause de cette obligation, c^est-à-dire la valeur reçue en échange, « en deniers, marchandises, ou autres effets )» (2) .
Cette clause a eu pour but de prévenir une fraude de la part du preneur. Souvent, dans la pratique antérieure,
(1) O. Massé, op. cit, n» 1996.
(2) OrdUmnance du commerce du mois de mars <673, Titre V. art. i* Le législateur de 1673 exigeait môme « le nom de celui qui a donné la valeur. »
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le donneur de valeur signait un billet de chance, qu'il remettait au tireur contre la lettre, et par lequel il s'engageait, envers celui-ci, pour lettre fournie. Supposons que la lettre de change contint seulement cette énonciation valeur reçue y sans ajouter en billet de pareille somme: si le preneur endosse la lettre, puis tombe en faillite, le tireur viendra au marc le franc, comme tout autre créancier. Au contraire, dans le système de l'Ordonnance, s'il n'est pas dit comment la valeur a été reçue, le preneur n'est plus considéré qiie comme un mandataire, le tireur demeure propriétaire de la lettre, et dès lors il peut révoquer le mandat, et empêcher par conséquent le preneur de toucher le montant de la lettre de change, qu'il a droit de revendiquer dans la faillite (1).
Enfin, (( les tireurs ou endosseurs des lettres seront tenus de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui elles étaient tirées, leur étaient redevables, ou avaient provision au temps qu'elles ont dû être protestées, sinon, ils . seront tenus de les garantir » (2). La provision consiste donc, outre les créances existant à la charge du tiré en faveur du tireur, dans les sommes, valeurs ou marchandises, que le tireur est tenu d'expédier au tiré avant Téchéance, pour lui permettre d'acquitter la lettre.
Voilà les caractères essentiels de la lettre de change, tels que les a sanctionnés Y Ordonnance du Commerce du mois de mars 1673.
Il est remarquable que si, danscetimportantdocumentlégislatif dont l'influence fût si considérable sur le droit com-'
(1) Pothier, Cimtrat de change, Gh. III. n» 34* Ord. 1673, T. V. art. 27, suiv.
(2) Ordonnance de 1673. Tit. V. art. 16.
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mercial en Europe, influence à laquelle F Angleterre resta seule,pour ainsi dire, étrangëre,on voit figurer les éléments que nous venons dépasser en revue, acceptation^ endossement, valeur fournie, provision, on n'y trouve nulle part énoncée ]a nécessité de Xd^remise d'un lieu sur un autre. Aussi bien, personne ne s'est-il trompé à ce silence de la loi : c'est justement parce que ce point était essentiel, que le législateur a cru superflu de le mentionner. Nous le savons, en effet, dans la distantia locorum, pour parler le langage des juristes, réside la raison d'être du contrat de change, dont le but est d'éviter le transport des métaux précieux : Sans remise de place en place point de contrat de change, et par conséquent point de lettre de change.