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CHAPITRE II

Remise de place en place. — Des suppositions de lieu. — Valeur four* nie ; — du défaut d'indicalion de la valeur fournie. — Acceptât on. — Clause à ordre ; — de Tendossement en blanc. — Provision ; — propriété de la provision. — Droits du porteur. — Exceptions qui lai sont opposables : 1» Aux termes des principes généraux ; solidarité cambiste ; cession par endossement ; porteur négligent ; — 2o D'après les règles sur la capacité : Mineurs; — Femmes ; — 3o Au cas de perte de la lettre de change ; — au cas de faux.

Le système de TOrdonnance de 1673 est passé presque en entier dans le Code de commerce de 1807.

La remise de place en place est et demeure l'élément essentiel de la lettre de change : c'est la première condition exigée par la loi, pour la création régulière de la Lettre. A vrai dire, Fart. 110 ne contient aucune détermination des distances, et la loi doit être considérée comme satisfaite lorsque, par exemple, la remise a lieu d'une ville sur le chef-lieu de la commune la plus voisine. Il faut remarquer, d'ailleurs, en ce qui concerne les lettres circulant à rintérieur du pays, qu'il ne peut pas y avoir à l'origine un véritable contrat de change, car, dans ces conditions, il n'y a pas même de change.

Mais, la règle n'en est pas moins rigoureusement édictée : « Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables » (art. 112).

De ce que le titre est réputé «t simple promesse », — résultent les conséquences suivantes qu'il importe de rappeler :

1* Le droit commun reçoit son application dans les termes de Tart. 1326 du Code civil, suivant lequel si l'acte n'est écrit en entier de la main du souscripteur, la signature de celui-ci doit être accompagnée d' « un bon ou approuvé de sa main, et portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose » ;

2* La loi civile gouverne également l'exécution du contrat, en ce que les cédants cessent d'être lenus de la solvabilité du débiteur, pour ne plus garantir que l'existence de la créance, conformément aux art. 1693, 1694, 1693 du Gode civil ;

S"" Enfin, demeurent applicables les autres dispositions .de la loi commerciale destinées à assurer l'accomplissement des obligations portées sur une lettre de change, et qui ont trait soit à la solidarité entre les différents signataires^ soit aux règles concernant le protêt faute de paiement à l'échéance ; on doit seulement réserver les droits du tiers-porteur de bonne foi (1).

Il peut aussi arriver que la supposition de lieu ellemôme laisse subsister le caractère de lettre de diange.

(1) Cassation, 18 mars 1819; Bourges, 26 mars 1849. Voy. M. Bravard, p. 230.

L'espèce serait celle-ci : Le tireur, qui se trouve à Paris et désire ne pas révéler le lieu de sa résidence, date du Havre une traite sur Rouen.

Mais, hors ce cas, il ne subsiste en quelque sorte de la letlre de change, que la clause à ordre, c'est-à-dire la faculté de transmission par endossement : Nous verrons tout à l'heure quels sont^ en pareil cas, les effets de ce mode de transmission.

La loi française exige aussi la mention, dans la lettre, de « la valeur fourme en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière ».

De telle sorte que la situation est celle-ci : Dans les actes constatant les ccmtrats civib, il n'est point nécessaire que la cause des obligations soit exprimée (art. 1132 du Gode civil) ; la législation commerciale, au contraire, qui est en principe moins rigoureuse que la loi oivila, s'attache à cette exigence. On a pensé qu'à la suite de la série des endossements dont les lettres de change sont l'objet, ' il serait fort difficile au dernier porteur de rechercher et d'établir la cause de l'obligation du tireur.

11 faut reconnaître seulement qu'ici encore, le législateur de 1807 s'est montré large dans Tapplication de la règle

édictée.

Il prescrit, à la vérité, qu'il soit dit non seulement qu'il y a eu valeur fournie, mais aussi de quelle nature est cette valeur, ce qui exclut les expressions telles que valeur reçue , valeur entendue, valeur entre nous. Mais il n'a pas craint d'admettre comme suffisant le terme de valeur en compte, ce qui indique, d'une manière générale, que le tireur porte en déduction, sur son compte avec le preneur, le montant de la lettre. Et à son tour, la jurisprudence a

déclaré cette clause suffisante alors même qu'aucun compte n'aurait existé au moment de la création du titre (1). Inutile d'ajouter que la fausseté de la cause ne saurait jamais être invoquée contre les porteurs de bonne foi. .

Il est un cas dans lequel on doit considérer comme valable un terme singulièrement vague et général, valeur en moi-même. Ce terme est, en effet, employé lorsque le tireur crée la lettre à son ordre. Une lettre de change ainsi formulée n'est pas irrégulière. Le but du tireur est, en pareille hypothèse^ de s'assurer de Tacceptation du tiré : uaefois Taceeptation obtenue, la négociation devient plus facile. Ce n'est au surplus que par l'endossement qu'un pareil titre revêt véritablement la caractère de lettre de change, car c'est alors seulement que se rencontre avec le tireur et le tiré, la troisième personne nécessaire à l'existence parfaite de la lettre, le donneur de valeur. C'est par l'intervention de cette tierce partie, que, de simple projet, la lettre devient titre définitif: Jusque-là il n'existait pas de cause, les mots valeur en moi-même ne pouvant constater autre chose que l'absence de lien juridique, jusqu'à l'apparition d'un co-contractant.

Maintenant, quelles sont les conséquences de l'indication incomplète, ou du défaut d'indication de la valeur fournie ?

La loi ne dit pas ici, comme à l'égard de la supposition de lieu, notamment, que le titre vaudra comme « simple promesse ». L'acte sera-t-il donc radicalement nul? Eh bien, non : car si la valeur a été réellement fournie, il

(1) Cassation, 20 août 1818.

serait vraiment trop rigoureux de n'accorder au preneur qu'une action en répétition de findâ, en déclarant inexistante la lettre de change. D'autant qu'un tel système porterait atteinte aux droits des porteurs de bonne foi. Les droits de ceux-ci sont, au contraire, sacrés à ce point, qu'on n'hésite pas à les protéger dans le cas même où il n'y aurait pas eu de valeur fournie, et où par conséquent l'obligation première du tireur se trouve dénuée de cause (1). L'interprétation la plus sage paraît être d'ad* mettre, par argument de l'art. 138 relatif aux endossements irrégulîers, qu'à défaut de la clause de valeur fournie, le preneur sera considéré comme simple man^ datcdre du tireur.

Si la valent n'a pas été fournie, il est loisible au tireur de révoquer le mandat et de Fevendiquer le titre dans la faillite du preneur ; s'il reconnaît, au 'contraire, qu'il y a eu prestation de valeur, il tient compte envers le preneur-mandataire de la somme touchée en sa faveur, par ce dernier. Dans cette hypothèse, l'endossement qu'aurait passé le preneur sera valable, le preneur l'ayant opéré en sa qualité de mandataire du tireur (2.)

Enfin, en ce qui touche V acceptation j Y endossement.

(1) Cassation, 15 mai 1839.

(2) La C!our de Nancy (5 avril 1845) et avec elle M. Nougaler (T. I, p. 130), poussent aux extrêmes la législatioa de 1807, sur oe point : D*après eux, la lettre de change, faute dUndication de la valeur fourniCt «erail radicalement nulle.

Notre solution est assurément plus conforme à la nature n^ôme du titre que nous étudions : « Payez à un tel y^ : que signifient ces parolea T C'est affaire entre le tireur et le preneur. S'il n'y a pas eu de valeur fournie, c'est qu'apparemmeoi le mandat avait pour but unique Tautorisation de toucher.

et l9L provision^ le législateur de 1807 s'est encore à peu près borné à suivre pas à pas la doctrine traditionnelle.

Par son acceptation, le tiré assume envers le bénéficiaire de Teffet, une obligation personnelle et principale à laquelle ne peut porter atteinte la faillite même du tireur (art. 121). Tireur et endosseurs sont, au surplus, garants solidaires de Tacceptation, dont le refus donnerait lieu à un protêt faute d acceptation, immédiatement suivi d'un recours k fin d'obtenir caution (art. 118 à i20). C'est ainsi que, dès le début, toutes les garanties de paiement & l'échéance sont fournies au preneur. Une circulation facile est assurée à la lettre de change; et, en mèoie temps, le crédit se trouve efficacement servi, puisque l'acceptation permet aux négociants de se procurer des cautions par voie indirecte sans mettre en plein jour les nécessités de leur situation présente. Il est un cas unique oùle tireur n'est pas tenu de procurer l'acceptation. C'est en matière de lettres de change d vue (art. 130).0n le comprend, l'efTet à vue doit être payé sitôt qu'il est présenté.

Dans le but d'échapper aux règles de l'acceptation, et du protêt faute d'acceptation, l'usage commercial a créé le mandat, dont la formule ne diffère de celle employée dans la lettre de change qu'en ce point, savoir que le tireur écrit « Veuillez payer par le présent mandat », au lieu de dire « par cette lettre de change » .

L'emploi du titre ainsi conçu est répandu surtout en •Normandie, à Paris et au Havre . Est-ce donc là une valeur différente de la lettre de change ? Est-ce à juste titre, que le Mandat est communément réputé dégagé de l'acceptation ?

Et d'abord, nul doute que le mandat ne constitue une

DE LA LETTIIE DB CUANGB BN DROIT FRANÇAIS W

YéBÎteble lettre de change. A. quoi bon détenniner avec tant de soin les conditions de fonne et de fond destinées à protéger le crédit, en matière de lettre de change, si les régies posées par le législateur, pouvaient être écartées par la seule substitution d'un terme différent de celui qu'il a employé lui-même. En Fiance, les mots ne sont point sacramentels; notre législation a laissé, au conteairede ce qui a été décidé dans d'autres pays (1), toute liberté quant aua termes, et s'est bornée & régler le fond.

Aussi bien, le commerce se soumetnl à toutes les prescriptions de la loi, à part seulement facceptation*

Une proportion destinée à &îre consacrer Tusage qui nous occupe, avait été soumise aux Chambres, sous le gouveraernent de JuiUet Elle fiit rejetée. Est^-ce à dire que la créalkm du « Mandat » non acceptable^ soit illégale ?

On ne saurait poser une règle aussi absolue, en présence du grand principe de la liberté des conventions. Il est certain, au contraiBe, qu'une eonvention expresse peut écarter la nécessité de l'acceptation. Telle est la loi française.

Mais encore faut-il établir que non seulement le preneur, mais aussi tous les porteurs connaissaient l'usage invoqué par le tireur, et que, par conséquent, il eidstait entre eux une convention constatée par l'enq;)loi du mot mandat : il ne saurait, en effet, exister de convention sans consentement.

Un auteur, & la vérité très compétent en notre matière, et qui s'appuie, en outre, sur un arrêt de la Cour de Rouen

(1) Loi allemande da 24 norembre 1848.

BO I>ES VALEURS PiCUNIAIRES

(30 juillet 1825), parait dépasser la mesure, en déclarant absolument sans valeur rindication contenue dans remploi du mot mandat (1). Il semble plus exact de dire que « c^est une question de fait ou dintention^ et non pas une question de droit (2) » . Rappelons seulement que la preuve devra s'étendre jusqu'aux tiers-porteurs, dont les droits menacés avaient justement frappé la Cour de Rouen.

La clause à ordre est déclarée, de par Tart. Il6 et d'ailleurs au même titre que la remise de place en place et la valeur fournie, une condition essentielle de la lettre de change.

Au surplus, l'endossement doit-il, à son tour, « être daté ; — exprimer la valeur fournie ; — énoncer celui à l'ordre de qui il est passé » (Art. 137). Il est tout naturel que nous retrouvions ici la reproduction des règles qui ont présidé & la création du titre, soit en ce qui touche la cause de l'obligation, soit au regard de la clause à ordre elle-même : Il n'est fait exception qu'en ce qui touche la remise de place en place, suffisamment acquise par le contrat initial entre le tireur et le donneur de valeur.

Lorsque les prescriptions ne sont pas remplies, la loi prend soin, ici encore, de déterminer les conséquences de cette irrégularité. C'est & savoir que l'endossement <( n'opère pas le transport ; il n'est qu'une procuration » (Art. 138).

Ainsi, l'endossement perd la puissance de transférer la propriété et se trouve réduit au rôle de simple mandat,

(1) M. Nougaler, De la lettre de change, t. IF, p. 225.

(2) M. Bravard, Traité de droit commercial, t. m, p. 86.

dès lors qu'au lieu de remplir les conditions légales, il est simplement en blanc : c'est-à-dire au cas oîi le tireur s'est borné k apposer sa signature au dos du titre, sans date, sans indication de nom ni de valeur fournie.

Mais, insistons sur cette question, très délicate, des effets qui s'attachent à l'endossement en blanc.

Et d'abord, à le prendre dans les termes absolus du code, il n'est pas sans présenter une utilité sérieuse. C'est ainsi que ne contenant point le nom du porteur,il permet aux commerçants dont le crédit n'est pas développé, de faire présenter aisément par des tiers commissionnaires leurs valeurs à divers banquiers. Ces commissionnaires n'étant que mandataires, ne peuvent s'approprier le mQUtantdela négociation.

Mais, c'est là une application étroite et à vrai dire exceptionnelle. Le commerce moderne exigerait bien davantage. Or, de ce que Tendossement irrégulier ne confère au porteur qu'un mandat et non un droit de propriété, il résulte :

i^ Que l'endosseur venant à tomber en faillite, ses créanciers peuvent revendiquer le titre entre les mains du porteur mandataire (1) ;

2*" Que les exceptions opposables à l'endosseur le sont aussi contre le porteur, de la part soit de l'accepteur, soit du tireur.

Il est, toutefois, des tempéraments à apporter à la rigueur de cette doctrine.

Et d'abord, accordons ici encore au porteur, c'test-à-dire à celui qui est détenteur du titre, bien que son nom n'y

(1) Sic. Ord. 16*73, arl. 25.

52 DES VALEURS PÉGUNUIRES

figure nulle part, accordons-lui les mêmes avantages laissés au preneur d'une lettre de change incomplète^ faute d'indication de la valeur fournie. Nous voyons se reproduire, en effet, la même irrégularité. Si, avons-nous dit, le tireur reconnaît qu'il y a eu valeur fournie, il devra tenir compte au preneur de la somme encaissée ; il suffit ici de remplacer le nom de tireur par celui d'endosseur, et de preneur par celui de porteur. Bien plus, dans les deux cas, ]e « mandataire » pourra légitimement exercer sur le tiré un droit de rétention, afin d'obtenir plus sûrement le remboursement de la valeur par lui fournie (i).

Bans la même hypothèse, nous ajoutions que l'endossement émané du preneur sera valable comme fait par un mandataire. Ici encore, pareille décision.

Il y a même plus. Il faut reconnaître que le système du code ne saurait jamais être applicable si ce n'est vis-à-vis des tiers. Bans les rapports de l'endosseur et du porteur, dès lors qu'il y a eu valeur fournie, il y a obligation du premier vis-à-vis du second puisqu'il se trouve un engagement muni d'une cause : Il est donc permis au porteur de prouver contre l'endosseur soit qu'il lui a fourni la valeur, soit qu'il a été l'objet d'une libéralité de sa part. Cette preuve faite, la présomption de l'art. 138 est détruite, et la propriété de l'effet est tenue pour transférée dans les mains du porteur (2).

Supposons maintenant que le porteur, au lieu d'endosser régulièrement le titre, comme il le peut faire en qualité de mandataire vis-à-vis des tiers, le transmette de la main

(0 Cr. M. Nougnier, t. I, p. 406.

(2) Cassation, 19 juiUet 1843, etc.

& la main à un nouveau porteur ? On s'accorde à reconnaître que le transport sera valablement fait, soit que ce dernier en ait remis la valeur, ou qull bénéficie d'un don manuel : c'est que la première transmission par endossement en blanc, avait eu pour effet de transformer la lettre de change en un véritable titre au porteur. Celui qui a reçu valablement sans écrit peut évidemment, à son tour, transmettre sans écrit (1).

U est aisé, d'ailleurs, de saisir l'importance de cette décision.

Et pourtant ce n est pas tout encore.

L'emploi d'un effet muni de l'endossement en blanc est si avantageux pour les commerçants, dans le délai qui court avant l'échéance, que la jurisprudence a été jusqu'& admettre, en principe et même vis-à-vis des tiers, la validité de cet endossement sous deux conditions seulement : 1** que la valeur ait été fournie ; 2® que le vide ait été rempli.

On ne peut se dissimuler la gravité de cette décision. U est, en effet, constant qu'il est permis à tout porteur de remplir les blancs jusqu'au décès ou à la faillite du souscripteur, et c'est ce qui se pratique habituellement, on le devine, chaque fois qu'il s'agit de présenter en justice un effet dans ces conditions.

Or, cette doctrine, quelque sage, quelque utile qu'elle

(1) Cassation, 2i août 1837 : a Attendu qu*il est reconnu en fait que les efTcLs avaient été transmis à X. par des endossements en blanc : que dans cet état X. pouvait en disposer sans qu'il fût nécessaire qull apposAt sa propre signature ; que ces effets se trouvaient dans tes mêmes conditions que les- effets au porteur et qu'ils étaient transmissibles de la même manière, c'est-à-dire par simple tradition manuelle, etc. »

puisse être, ne porte-t-elle pas une réelle atteinte à Féconomie de notre loi ? Nous avons dû, en effet, interroger le code de 1807, non pas seulement dans son texte, en quelque sorte étroit et mort, mais bien dans son application et son développement légitime. Nous nous demandons seulement si la jurisprudence n'ajoute pas à la loi, et si, dans un but assurément louable, elle ne dénature pas et Tesprit et la lettre de nos textes. Ce serait une preuve de plus que Tancien droit a vécu, et que la législation moderne ne peut se refuser à satisfaire des besoins nouveaux.

Il nous reste quelques observations à présenter au su~ jet de la provision.

Le Gode de commerce a cru utile de réglementer à son tour ce qui concerne la provision, qui, d'ailleurs, se relie étroitement à Tacceptation, comme on îe conçoit sans peine.

Sans doute, le tireur qui a muni le tiré de sommes, de valeurs et de marchandises suffisantes pour acquitter la lettre de change, veille encore jusqu'à l'échéance. Mais, cette date passée, il a juste raison de croire que l'effet est acquitté, et qu'il n'a plus aucune réclamation à encourir de la part du porteur.

Or, supposons que le porteur négligent ait omis de présenter l'effet à l'échéance, et qu'après un certain délai, il se présente infructueusement chez le tiré, aura-t-il, pour ainsi dire éternellement le droit d'invoquer la responsabilité du tireur ? Nous savons, au contraire, qu'en échange des rigueurs édictées par le droit cambiste à rencontre du débiteur et des garants, pour assurer le paiement, des rigueurs en quelque sorte réciproques s'attachent à l'exercice

des recours poursuivis parle porteur. Aussi, voyons-nous le Gode impartir un temps très court (Art. 160 et suiv.) durant lequel le tireur doit présenter l'effet et constater le non-paiement par Tacte de protêt qui est signifié au cédant, lequel, en outre, doit être appelé en justice dans la quinzaine du protêt.

Faute par le porteur de prendre ces mesures dans les délais fixés par la loi, « il est déchu de tout droit contre les endosseurs » (Art. 168), et contre le tireur lui-même, si ce dernier « justifie qu'il avait/^rovtston à l'échéance de la lettre de change. — Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée » (Art. 170).

Qu'arrivera-t-il de la provision en cas de faillite, soit du tireur, soit du tiré, intervenue avant l'échéance de la lettre de change ? Ainsi se pose, dans la pratique, une question fort importante que la doctrine formule ainsi : « A qui appartient la propriété de la provision? » Le texte étant muet soulève un grave débat. D'une part, une opinion qui a pour elle l'autorité de la Cour de cassation belge maintient la provision en l'état, jusqu'à l'échéance : dans ce système, les droits du porteur sont ceux d'un simple créancier appelé au marc le franc. D'autre part, au contraire, la Cour suprême, en France, et avec elle la majorité des auteurs tranche la question dans l'intérêt du porteur (1). Cette décision si favorable à la circulation des effets de commerce, nous parait, quant à nous, compléter heureusement

(1) Cassation, 22 novembre 1830 ; — 20 mars 1850, etc.— Voy. M.Noaguier, t. I, p. 246, 262 et suiv. ; M. Renouard, Des Faillites, t. T, p. 372. — Contrat MM. Delamarre et Le Poiivin, t. V, p. 480 d suiv.

86 DK8 VALEimB PiCUmÀIRES

la théorie de la lettre de change. Et il faut recoimattre qae la législation de 1807 semble avoir consacré la même solution, aax termes de l'article 149 : « Il n'est admis, dit la loi, d'opposition au paiement qu^en cas de perte de la lettre de change, ou dé \9l faillite [du porteur, n II n'en est donc pas de même de la faillite du tireur. Le texte est, en effet, nettement restrictif.

Si importante est cette solution, qu'il nous paraît indispensable d'analyser les arguments fournis dans la controverse dont il s'agit.

Notons, d'abord, que la provision peut consister en êommei, valeurs ou marchandises, envoyées, consignées, 1 aissées en dépôt chez le tiré, pour le couvrir du montant de la lettre de change ; elle peut aussi consister dans une créance du tireur sur le tiré, ou même résulter d'une simple opération passée en compte courant, Tun créditant ou débitant réciproquement le compte de l'autre.

La provision n'est obligatoire qu'à l'échéance. Elle doit alors couvrir entièrement le montant de la lettre de change (Art. 116). Si elle n'est que partielle, elle n'en conserve pas moins son caractère et ses effets, mais seulement jusqu'à concurrence de son montant ; dans cette mesure, l'existence juridique est si réelle qu'on admet même l'obligation pour le porteur de recevoir le paiement partiel, comme d'ailleurs il a lieu d'admettre une acceptation partielle.

Si la dette du tiré est favorisée d'un terme qui dépasse l'échéance de l'effet, on admet que la provision existe néanmoins, bien qu'on dise communément non sans exactitude, « qui a terme, ne doit rien » : au surplus, on ne peut dénier au porteur le droit de recourir, à l'échéance.

contre le tireur, sans attendre Farrivôe du terme dont jouît le tiré (1).

Lorsque la provision est formée par des marchandises enToyées au tiré, ou consignées dans ses magasins pour être Tendues, avec affectation du produit de la yente au paiement de Teffet, le tiré n'est pas davantage redevable dans les termes de la loi : on admet cependant que la provision existe, du moins vis-à-vis du porteur, à qui Ton accorde» par raison d'équité, le droit de s'emparer des marchandises et de les réalisera son profit (2).

C'est que l'on considère, en pareil cas, le porteur comme propriétaire de la provision. C'est la question.

Pour la cour belge, on ne peut, dans le silence de la loi, créer un privilège en faveur du porteur, lequel, loin d'être propriétaire de la provision, ne saurait même pas se prévaloir des droits qui .découlent d'une cession de créance. A supposer, en effet, un raisonnement consistant à dire que les créanciers du tireur failli, par exemple, étant les ayants cause du tireur cédant, ne pourraient attaquer les opérations faites de bonne foi avant la déclaration de faillite, on répond que le contrat de change n'est point une cession de créance (3).

Les auteurs qui soutiennent le même système, MM. Delamarre et Le Poitvin, notamment, ajoutent un argument fort grave : Que parle-t-on, s'écrient-ils, de translation de propriété de la provision en faveur du porteur? Il n'est pas de raisonnement quivaille contre la nécessité des choses. Or,

(1) Cassation, 2 février 1836.

(2) GassatioD, 3 août 1835.

(3) Cassation belge, 25 jain 1840.

58 DES VALEURS PÉCUMIAIIIES

la provision consistera dans nne somme d'argent à puiser dans la caisse du tiré. Est-ce là un corps certain? Non, sans doute : il est impossible au prétendu propriétaire de mettre le doigt sur telles pièces de monnaie, et de déclarer, suivant Tactique formule: Banc rem meam esseaio (1),

Examinons.

Et d'abord, supposons que le tireur tienne, chez le tiré, une certaine somme en dépôt : il s'agira justement alors de reprendre ce dépôt, sans déplacement des espèces. Telle est l'opération qu'accomplissaient les juifs retirés en Lombardie.

Que devons-nous faire, sinon rechercher l'intention des parties, qui est la loi des lois modernes. Si nous reconnaissons que, de la part, soit de celui qui a donné son argent en échange d'un eflet, soit de celui qui a recula somme et a tiré sur son dépositaire pour le montant, le commun désir est de faire l'échange de leurs propriétés mobilières placées en lieux différents, il ne reste plus qu^à consacrer cette volonté, et à dire que le preneur reçoit, avec la propriété du papier, la propriété de la somme déposée entre les mains du tiré.

C'est cette vérité de fait et d'observation qui a fait dire aux jurisconsultes les plus illustres, tels quePothier, que le contrat de change est purement et simplement un contrat d'échange. Mais, ce n'est voir ainsi qu'un côté des choses, c'est se rendre compte d'une partie, non de l'ensemble.

Poursuivons notre examen. Nous avons supposé une somme laissée en dépôt, on nous accordera aisément que les choses se doivent passer exactement de même si le tiré

. (1) MM. Delamarre et Le Poitvin, loc, dt.

envoie les fonds avec affectation spéciale au paiement de Teffet. Mais, supposons que la couverture de la lettre de change consiste en des marchandises adressées au tiré avant Téchéance, ou qui se trouvent déjà consignées dans ses magasins, et que le tireur en ordonne la vente, en affectant le prix qui en proviendra au paiement de la lettre.

On voit combien est frappante l'analogie de cette situation avec celle que nous envisagions tout à Theure.

Nous admettons, en effet, que le tiré ne reçoit point ces marchandises à titre de provision proprement dite, le rendant redevable d'une somme d'argent, auquel cas il deviendrait purement et simplement débiteur du tireur, et c'est une hypothèse que nous étudierons tout à l'heure dans son ensemble.

Qu'est alors le tiré, sinon un commissionnaire, unconsignataire, c'est-à-dire encore et dans la réalité des choses un dépositaire I Sûrement, en effet, la propriété n'est point passée sur sa tête : en effet, la loi autorise formellement, en pareil cas, la revendication de ces marchandises.

« Art. 575. Pourront être (également) revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli, ou pour être vendues pour le compte du propriétaire. »

Mais, dira-t-on, si les marchandises n'existent plus en nature ; si elles ont été vendues, il n'y aura plus de revendication possible ! Nul ne peut plus dire : « Hanc rem meam esse aio. » Si l'on raisonnait ainsi, on oublierait que nous nous trouvons en matière de droit commercial, sous le règne de l'utilité générale et de l'équité.

En effet, l'art. 575 continue ainsi :

(( Pourra inAme être revendiqué le prix ou la partie du prix des dites marchandises qui n*aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et Tacheteur (1). »

Qu'on ne vienne donc plus invoquer les principes rigoureux de la science, ou du droit civil I

Autre hypothèse, sur laquelle nous n'insisterons pas, tant elle est conforme à celle qui précède :

Le tireur a envoyé des valeurs au tiré, pour être recouvrées par celui-ci, avec affectation du montant au paiement de la lettre.

Nous nous trouvons de nouveau en présence d'un dépôt confié au tiré. La loi autorise encore expressément, dans la faillite du tiré, la revendication des valeurs dont la propriété n'a point été transférée. « Art. 574. Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite lorsque les remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été de sa part, spécialement affectées à des paiements déterminés. »

Que si la valeur a été négociée, nous n'hésitons pas à étendre à cette hypothèse les énonciations formelles de l'art. 575, faisant survivre la revendication à la vente des marchandises : Au besoin les règles du dépôt (1927, 1930) sufQraient à légitimer cette solution. Ainsi tous ces cas se réduisent à un seul : Il y a eu dépôt, par conséquent le

(0 Cf. art. 95.

tiré n'est pas devenu propriétaire, si bien que la revendication demeure possible. Or, avons-nous dit, le désir, Tintention des parties a été de faire passer sur la tête du porteur ce droit de propriété. D'où résulte que si le tireur tombe en faillite, Téchéance survenant par suite de la suppression du terme que détruit la faillite, le porteur reven* diquera la provision : si, au contraire, c'est le tiré qui vient à faillir, le tireur ou le porteur, son ayant droit, la revendiquera à rencontre des créanciers du tiré, qui ne sauraient s'enrichir du bien d'autrui.

Arrivons enfin au cas le plus délicat, celui où la provision consiste dans une créance du tireur sur le tiré.

Ici, il faut d'abord distinguer s'il y a eu acceptation de la part du tiré.

Si le tiré a accepté, on doit le considérer comme ayant affecté au paiement une somme égale au montant du titre.

La Cour de cassation belge nie au contrat de change l'effet d'une cession de créance. Non, le contrat de change n'est ni une vente, ni un échange, ni une cession do créance : il est tout cela, mais il est plus que cela..

Sh quoi, les effets de l'endossement sont-ils comparables à ceux d'un transport par les voies civiles ? Combien ne sont-Us pas plus énergiques I Est-ce, notamment, que les exceptions opposables au preneur sont opposables au porteur ? Nullement Comment donc placer le porteur visà-vis soit des créanciers du tireur, soit de ceux mêmes du tiré, dans les conditions d'un créancier ordinaire ? La vérité est que le porteur n'est point le créancier, mais le propriétaire de la provision, fixée et déterminée dans la caisse du tiré par l'acceptation.

62 I>E9 VALEURS PÉCUNIÂIBES

Reste enfin une dernière hypothèse :

La faillite se produit avant Taccep talion.

Il nous faut nécessairement distinguer entre la faillite du tireur, et la faillite du tiré.

Si c'est le tiré qui fait faillite, évidemment, on ne saurait rechercher dans Tactif de ce créancier, entièrement étranger à la création de la lettre de change, rien qui ressemble à une provision. L'effet est res inter altos acta : Le porteur sera purement et simplement un créancier cessionnaire du tireur, venant au marc le franc.

Mais, s'il s'agit de la faillite du tireur, en sera-t-il de môme ? Ici, nous n'avons plus les mômes motifs pour écarter les règles du change. C'est le créateur môme de l'effet, qui tombe en faillite : or, il a transporté tous ses droits au preneur, avecl'énergie qu'attribuent à une pareille cession les principes qui gouvernent l'émission de la lettre de change ; avec la propriété du titre a été transférée la propriété de la provision. Les créanciers du tireur, pas plus que lui-même, ne sauraient se prévaloir contre le fait accompli. Car ils sont, à titre d'ayants cause du tireur, garants du paiement de la lettre.

En résumé, l'examen doctrinal de cette grave question confirme pleinement le système admis par la jurisprudence française, système qui, du reste, ainsi que nous l'avons montré en commençant, est non seulement d'accord avec l'esprit de notre Code, mais encore avec son texte, aux termes de l'art. 149, et peut être considéré comme un élément positif de notre législation.

Il nous reste à déterminer, avec précision, quelles sont les exceptions opposables au porteur : 1* aux termes du droit commun ; — 2" d'après les règles sur la capacité ; —

3* aux cas particuliers qui résultent soit de la perte de la lettre de change, soit des /aux commis dans ses énoncialions.

Les principes généraux du droit cambiste n'apporte nt guère d'élément nouveau dans les rapports originaires et directs de créancier à débiteur. Il n'est créé de règles spéciales qu'au point de vue des diligences prescrites au créancier, pour réclamer son paiement à l'échéance. Le tireur s'engage à faire payer au bénéficiaire une somme sur une place par le tiré. Celui-ci n'est jusqu'à présent qu'un mandataire. Or, dans les rapports des deux contractants, tireur et preneur, il n'y a aucune difficulté à déterminer les obligations réciproques.

Et d'abord, deux sortes de nullités peuvent être opposées :

D'une part, celle qui résulte de Tinaccomplissement des conditions prescrites par la loi comme essentielles pour la validité de la lettre de change, telles que remise*de place en place, valeur fournie ; ces irrégularités faisant disparaître le titre lui-même ;

En second lieu, le tireur peut, notamment, invoquera l'encontredu bénéficiaire, par exemple l'erreur, la violence ou le dol, dans les termes des art. 1109 et suivants du Code civil. Contra litteras cambii, disait Casaregis, opponi potest exceptio doli mali {i).

A ces exceptions de nullité, s'ajoutent enfin tous autres moyens de défense résultant du droit commun, par exemple, la compensation.

Arrive l'échéance : si le tiré a ses mains garnies, il les videra dans celles du bénéficiaire. S'il n'y a pas provision,

(1) DUc. 148, n« 18. Cf. G. Massé, m, n» 1523.

64 DES VALEURS PACUNUIRES

c*6st alors que le porteur se retourne contre le tireur. Il pourrait arriver seulement, que le tiré nepay&t pas, encore bien qu'il eût provision : De deux choses l'une, ou le porteur a présenté l'effet au jour de l'échéance, ou il ne l'a fait que tardivement. Dans ce dernier cas, on peut admettre que le tiré eût été satisfait, s'il se fût présenté au jour déterminé par son titre ; c'est pour ce moment que le tireur avait dû prendre les précautions nécessaires k l'exécution de son mandat ; aussi, la loi condamne le porteur négligent aux conséquences de sa faute, et dégage le tireur. Reste l'hypothèse où le tiré, bien qu'il eût provision et que l'effet lui fût présenté h Téchéance^ a encore refusa de payer : Cet acte de présentation su{âra-<>-il par lui-même^ pour conserver tous les droits du porteur contre le tireur ? La loi exige davantage : Il faut que le tiré ait été requis de payer, et que son re&is ait été constaté par l'acte de pratestcuion le lendemain môme de l'échéance ; que le porteur ait, premièrement, noUfié le protêt au tireur, secondement, qu'il l'ait fait assigner dans le délai de quinzaine (Art. 161, 162, 165).

Ainsi, le créancier est tenu d'user d'une diligence parfaite, sous peine de déchéance. Il ne conserverait, & défaut d'accomplissement des formalités prescrites, son recours contre le tireur, qu'au seul cas où celui-ci n'aurait pas lui-même rempli son obligation, c'est-à-dire aurait négligé de créer, ou bien aurait repris la provision, avant l'échéance (Art. 117 et 171).

Faisons un pas de plus. Inacceptation transforme le tiré, simple mandataire, en un débiteur personnel. Qu'en résulte-t-il? c'est que le créancier a, désormais, deux débiteurs solidairementiQïL\ji% (Art. i40).

Dans les rapports de Taccepteur et du bénéficiaire, les choses se passent comme tout à Theure entre ce dernier et le tireur. Non seulement pour ce qui résulte de l'omission des formes constitutives de la lettre ; mais pour tout ce qui touche les exceptions appytenant à Taccepteur vis-àvis du bénéficiaire, savoir : compensation, ou moyens de nullité résultant, par exemple, du dol auquel le preneur aurait participé. L'accepteur conserve, d'ailleurs, tous ses droits et exceptions contre le tireur lui-même. De telle sorte qu'à supposer le bénéficiaire de bonne foi, s'il est vrai que le tiré n'est pas restituable vis-à-vis de lui contre son acceptation, du moins il peut obtenir, à l'encontre du tireur, la nullité de cette même acceptation qu'il n'aurait consentie qu'à la suite des manœuvres de ce dernier.

Aussi bien, ce sont là les seuls moyens de défense susceptibles d'être invoqués. En vertu des principes généraux sur la solidarité, tels qu'ils sont d'ailleurs énoncés dans l'art. 1208 du Code civil, tireur et accepteur ne peuvent, chacun de leur côté, opposer au preneur que les exceptions qui leur sont personnelles, ou bien encore celles qui résultent de l'irrégularité du titre même. L'accepteur ne saurait donc arguer, par exemple, à l'encontre du preneur, du dol commis par le tireur, alors que le preneur serait demeuré étranger aux manœuvres frauduleuses (1). . Telles sont donc les règles qui déterminent la situation

(l) Nous n'avons pas à nous préoccuper ici de certaines divergences provoquées entre les interprètes du Gode civil, par la rédaction peu explicite de Tart 1208, spécialement sur le point de savoir si la loi range les vices du consentement parmi les exceptions purement personnelles ; surtout en présence de Tart. 2036 du môme Gode.

(Koy. M. Demolombe, Oblig., i. III, no 386.)

66 DES VALEURS PÉCUNIAIIIES

réciproque du bénéficiaire, dMn côté, et des tireur et accepteur de Tautre. On n'y trouve rien qui ne soit conforme au droit commun, une fois admis le principe de la solidarité légale.

Il faut rappeler, seulement, que cette solidarité n'entraîne point ici le bénéfice de division^ entre les codébiteurs. Nous rencontrons donc, & ce point de vue, une solidarité particulièrje (1) : Sauf application conventionnelle de la solidarité ordinaire, la dette ne se divise pas de plein droit ; et c'est bien juste, car de deux choses Tune : ou le tiré avait reçu une provision destinée à acquitter Teffét, ou il était resté les mains vides, auquel cas le tireur doit payer le tout.

C'est, avec la clause à ordre^ c'est avec la transmission par endossement, que nous voyons intervenir des principes particuliers au droit cambiste. Les règles sur la cession de créance s'effacent entièrement, pour faire place à une idée juridique toute nouvelle, savoir : que le principe de \dk solidarité s'étend à tous les endosseurs successifs, de telle sorte que le porteur a pour codébiteurs solidaires, tous les souscripteurs de la lettre de change ; et de même, après lui, le signataire qui ayant payé est devenu porteur à son tour, sans bénéfice de division au profit des autres souscripteurs (Art. 140).

Non seulement celui qui joue le rôle de cédant, c'est-à* dire à l'origine le preneur, transporte, par le seul fait de l'endossement, tous ses droits au porteur, abstraction faite des formalités prescrites par la loi civile ; mais encore les droits ainsi acquis par le porteur sont des droits absolus, in-

(1) G. Massé, t II, no 1992.

DE LA LETTRE DE CHANGl EN DROIT FRANÇAIS 67

dépendants. Si bien que les exceptions opposables an preneur sont entièrement étrangères au porteur, lequel exerce ses droits dans des conditions identiques à celles qui se présenteraient pour lui, s'il usait d'un droit non dérivé. C'est ainsi, par exemple, que le tireur ne saurait opposer au porteur les moyens de défense tels que la com* pensatîon, qu'il aurait pu invoquer àl'encontre du preneur. Et pourtant, le porteur n'est que le cessionnaîre du preneur, et un ayant cause ne peut pas avoir plus de droits que son auteur. Telle est bien, en effet, la loi commune des contrats ordinaires ; mais telle n'est plus la règle admise pour l'exécution de ce contrat particuL'er que la loi française suppose à Vorigine de la leltre de change, savoir le contrat de change.

Le principe spécial au droit cambiste est une condition indispensable à la circulation des effets de commerce, transmîssibles par la voie si rapide de l'endossement. On a dû admettre que celui qui s'oblige en cette forme accepte d'avance pour créanciers non seulement le preneur, mais tous ceux que des endossements postérieurs de la lettre rendront propriétaires c'est-à-dire, en un mol, le public Iiiî-même.

La transmission de l'effet de commerce a lieu sous les seules conditions résultant de la teneur du titre ; de son irrégularité seule au point de vue des énonciations légales, découlent les exceptions opposables au porteur, parce que ce sont les seules contre lesquelles le public puisse et doive se prémunir. Dès lors que la lettre de change est régulière en la forme, le cessionnaire est admis à tenir pour bon et valable le contenu de Teffet, et il ne peut être recherché contre et outre son contenu ; il n^est aucunement

68 DE» VALEURS PtCUNIÀIRES

tenu d'examiner au moment de la négociation qui lui est faite^ si la cause licite qui s'y trouve exprimée est réelle, ou si les conditions que Texistence du titre peut révéler ont été exécutées (1).

Ajoutons que la solidarité étendue aux endosseurs ne s'exerce au profit du porteur, qu'à la condition par celui-ci de signifier le protêt, e^ de donner assignation dans le même délai de quinzaine, collectivement à tous, ou individuellement à celui d'entre eux qu'il aura choisi. Pareille diligence est imposée à l'endosseur, pour conserver son recours contre les endosseurs antérieurs et le preneur ; pour lui, le délai commence à courir soit du jour de l'assignation reçue du porteur, soit du jour du paiement qu'il aurait bénévolement consenti (Art. 165 à 167).

Il y a seulement ceci de particulier, que les endosseurs, à la différence du tireur, sont déchargés par la seule înob*

(IjGiMaUoD, 14 août 1850.

n snfDt. mais il faut, pour obtenir ces réjultats, que le titre constltae réellement un effet de commerce, dans les termes de la loi. Que si Tune des éaonclations requises fait défaut, est-ee à dire que la transmission par voie d'endossement sera nulle? Ce serait aller trop loin. Les parties majeures ont pu contracter ainsi qu'elles ont Jugé conyeoable, et stipuler, notamment, que l'engagement serait transmissible par la voie de Tordre ; cette stipulation n'étant prohibée par aucuns loi, doit être respectée par les parties contractantes (Cassation, il avril 1849). Seulement, les effets de ce mode de transmission ne dépasseront pas ceux d'une cession ordinaire. Les principes particuliers & la drcnlaUoQ des effets de commerce cesseront d'ôtre applicables. Subsisteront les exceptions personnelles entre le cédant et le cédé, au regard des autres obligés ; et le débiteur restera maître d'opposer au tiers porteur les conséquences du llnexécution de conventions se rattacbant & la négociation même du Ure (Cassation arrêt de 1850, déjà cité).

servation des formalités ci-dessus, sans avoir besoin de prouver qu'il y avait provision aux mains du tiré (Art. 168): Cela va de soi, du reste, attendu que les endosseurs n'avaient point à créer la provision ; ils demeurent donc étrangers au fait de son existence, sauf en ce qui touche la responsabilité du paiement lui-même.

Telle est la loi, en ce qui touche les droits du tiers porteur, d'après les principes généraux.

Abordons les exceptions qui résultent des règles spéciales sur la capacité.

Quant aux mineurs non négociants, la loi française leur refuse toute aptitude à souscrire des lettres de change. Fussent-ils assistés des personnes dont la présence suffit à les habiliter dans les termes du droit commun, ils ne pourraient se soumettre valablement aux rigueurs qui sont le propre du contrat de change ; nulle est, dans tous les cas, la lettre par eux souscrite (Art. 114). Le Code de commerce prend soin, du reste, d'ajouter que cette nullité n'existe qu'à leur égard: Eux seuls peuvent l'opposer ; et tous ceux qui se sont engagés avec ou après eux, demeurent obligés. C'est là encore une des exceptions ^t<r<?ment personnelles que les principes de la solidarité réservent au codébiteur pour la sauvegarde duquel elles ont été créées. Nouvelle application du droit commun. Aussi bien, et à l'inverse, si le mineur peut de la sorte se dégager de tout lien, sans même avoir à établir une lésion à son préjudice, ce n'est pas à dire qu'il puisse s'enrichir aux dépens d'autrui : L'art. 114 réserve expressément « les droits respectifs des parties, conformément à l'art. 1312 du Code civil ».

Tout est donc prévu, et, à vrai dire, il n'apparatt ici de

70 BES VALEURS PiCUNUIEES

règle nouvelle qu'en ce point, c'est que le mineur est et demeure restituable en dépit même de l'assistance de son tuteur ou curateur, et abstraction faite de toute lésion (1).

Dans rintérèt des femmes, le législateur français a etcore fait échec aux règles ordinaires.

La femme non marchande, quoique majeure, quoique munie, si elle est mariée, de Tautorisation légale, ne peut contracter une obligation de change. Il y a, toutefois, cette différence essentielle avec ce qui a été édicté vis-àvis des mineurs, c'est que la lettre de change vaudra du moins comme engagement civil, comme simple promesse (Art. 113). La femme est donc obligée ; mais, il ne peut être question de dnnts de change et de rechange, ni de frais de retraite & raison des lettres par elle souscrites (Art. 177-183). Il y aura encore lieu, de la part du poi^ teur, à remplir les formalités de protêt et de dénonciation de protêt ; car c'est la femme et non les tiers que la loi entend favoriser (2). Mus, les rigueurs de la solidarité légale disparaîtront, parce que cette solidarité est une conséquence particulière au lien du change, et étrangère au droit commun. Telle est, à nos yeux, la portée véritable de cette disposition du Code de 1807 (3).

(1) Le point de savoir si, aaz termes du Code civil (art. 1305 et suiv.) le mineur qui a agi seul est tenu de prouver une lésion à son préjudice, ce point est controversé : Mais Tafllrmative est généralement admise et oonsaorée par la jurisprudence.

(2) Cassation, 29 décembre 1868.

(3) Un savant auteur enseigne la solution contraire :

« La loi, dit M. Massé (t. II, n» 1136) n'exclut que les effets extrinsèques de la lettre de change, tout ce qui rend Texécution rigoureuse, ce qu^Heineccins appelle rigor cambialis, mais n'exclut pas ce qui est de t* essence même de P obligation souscrite p<xr la femme, ce qui en eonstitae une condition

Supposons, maintenant, une lettre de change perdue.

Et d'abord, comment le propriétaire du titre égard poyrra-t-il en obtenir Facquittement? Il commencera par faire opposition au paiement entre les mains du tiré (Art. 149) ; puis, le jour de l'échéance venu, il pourra se faire remettre le montant, à Taide d'une « ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution ». Que si le propriétaire de la lettre perdue i^'a pas fait opposition, le tiré paiera valablement aux mains du porteur apparent, détenteur du titre. Voici en quels termes la loi énonce cette décision : « Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré. » Sans doute, il pourra arriver que, victime d'un vol, le porteur dépossédé n'ait aucune faute à se reprocher, et que le voleur ait justement usé de manœuvres destinées à lui permettre de devancer tout acte d opposition : En pareil cas, Scaccia et, après lui, Pothier, venaient au secours du propriétaire de la lettre de

intrinsèque ; notamment la solidarité qui est une manière de s'obliger oommone anz matières clTiles et aux matières commerciales, et à laquelle se scumet de plein droit toute personne qui appose sa signature sur une lettre de change : Bile n'est pas tm effet du contrat de change, mais de Tobligation contractée avec d'autres ou pour d*autre<<. »

Noas nous permettrons d*opposer è ce passage, la propre théorie de M. Massé sur la solldarilé qui garantit Tacquittement de la lettre de change. Après avoir constaté qu'il existe ici une solidarité (fuite nature particulière, Tanteur enseigne : « En matière de lettres de change et de billets à ordre, il y a deux sortes de solidarité. La première est la so/tdorité ordinaire, oelle des codébitiïurs qui se sont obligés ensemble, et entre lesquels la dette se divise de plein droit. L'autre est la solidarité des eanUons ou des garants » (t. III, n» 1992). Or, c'est bien de cette dernière qu'il s'agit ; c'est la solidarité « particulière », laquelle est « un effet du contrat de change »•

change aux dépens du tiré ; la solution introduite par le législateur de 1807 (1) nous paraît plus satisfaisante. La situation du tiré qui a payé de bonne foi est encore plus digne d'intérêt que celle du porteur victime d'un fait, accident ou même crime, auquel le débiteur est étranger.

Enfin, si c'est à la faveur d'un faux que le détenteur du titre se présente comme propriétaire apparent, la situation n'est pas différente de ce qu'elle était tout à l'heure en cas de perte ou de vol. La disposition de l'article 14S domine l'ensemble de ces cas, qui tous aboutissent à une question unique : savoir, si le tiré est obligé de connaître le porteur véritable de l'effet qui lui est présenté ; or, c'est une exigence qui ne saurait être admise à l'égard du tiré, duquel on ne peut réclamer que la bonne foi.

Que si l'on supposait une lettre de change où la signature du tireur lui-même fût le résultat d'un faux, la situation du tiré serait encore favorable aux dépens du por^ teur. Le premier des porteurs n'est autre, en effet, que le donneur de valeur, lequel devait, plus que personne, s'assurer de l'identité du tireur : De telle sorte que le tiré pourra, d'abord se faire restituer contre son acceptation, et ensuite s'il a payé, répéter la somme indûment versée (2).

Tel est l'ensemble de la législation de 1807, envisagée dans ses règles essentielles, en matière de lettre de change. Un partisan éclairé des principes nouveaux, dont nous

(1) Certaine auteurs ont essayé de faire revivre la décision de Potfaier, dans rhypolbèse prévue : Mais le texte de rart. 145 ne laisse pas place & un doute sérieux. Koy. M. Massé, n« 2091 ;M. Bravard, t. III, p. 270 et suir.

(2) Yoy. notamment M. Nougruier, t.I, n» 321 et soiv. et les autorités citées.

avons déjà cité le nom, H. Brocher, rend au droit français cet hommage qu' « il s'est acquis dans le passé une position fort honorable » ; mais en ajoutant que n l'autre est né sous la pression des exigences de la science et de la circulation commerciale » : sans, pour cela, dissimuler que les deux systèmes gagneraient à se perfectionner Tun par Tautre, et qu'a il faudrait les combiner » (1).

Voyons, d'abord, dans quelle mesure le droit angloallemand mérite le nom de droit nouveau. Nous examinerons ensuite si, et jusqu'à quel degré, ces innovations peuvent apparaître comme entachées d'excès.

(1) nouvelle Revue historique^ janvier-février 1S79.

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