ENTRE LES PARTIES
Les parties, ce sont ceux qui ont coopéré à l’émission de l'effet de complaisance, ou ont aidé à sa circulation immédiate, en un mot tous ceux qui ont participé à la convention primitive, convention synallagmatique qui suppose toujours l'accord de deux personnes : le « complaisant » qui s'engage par l’apposition de sa signature sur l’effet, moyennant la promesse qu'il ne sera pas victime de sa complaisance, et le « complu » selon l'expression de M. Hémard, qui va bénéficier de cette complaisance. Ce sera lantôt le tiré et le tireur, tantôt le souscripteur et celui en faveur duquel l'effet est souscrit et même parfois l’endosseur () qui seront les parties. Nous avons vu que, suivant les cas, le rôle de chacun variera, et cela, dans le but de dissimuler le plus possible son jeu par crainte d’éveiller l'attention du public. Les véritables parties intéressées seront indiquées par la preuve qui sera faite de la convention de complaisance.
De la preuve.— Comment se fera cette preuve? Comme en malière commerciale, tous les modes de preuve sont ici admis
pour établir qu'on est en présence d'un effet de complaisance.
(1) Cass., 8 juin 1801, S., 92, 1. 439, D., 92. 1. 336. — Paris, 8 fév. 1894, D. 95. 2, 94.
La preuve pourra résulter, comme pour les autres conventions, soit d’un acte authentique, soit d’un acte sous-seing privé, mais nous nous empressons de reconnaitre que ce cas sera rare. La plupart du temps, les juges la feront à l’aide de présomptions, qui résulteront de la lecture des registres, livres ou correspondances des parties (*). M. Hémard nous rapporte dans son ouvrage une lettre qui indique très clairement le trafic de complaisance : « MM. N... et C'°, à Paris. » Nous vous confirmons notre lettre de ce matin avec quatre » valeurs, ensemble 5.200 fr. 30, dont nous attendons le ren- » voi. Comme votre commerce n’a aucun rapport avec le » nôtre et pour éloigner tout soupçon de nos banquiers, il » Sera nécessaire que vous nous écriviez une lettre nous » accusant réception de notre envoi de vins pour votre société
» coopérative que vous avez à votre usine du Nord. En cas
» d'observation, cette lettre nous servirait à répondre... » (?). Des correspondances de ce genre auront souvent été échangées entre les parties el seront suffisantes pour déterminer la nature de l'émission. Parfois aussi, elles auront pour objet de solliciter la signature complaisante ou d'offrir des garanties pour l'obtenir. Le juge pourra ainsi y trouver sinon une preuve complète, du moins une présomption grave susceptible d'être confirmée par d’autres faits, comme, par exemple, le défaut de provision ou de cause, faits qui, en eux-mêmes, ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence de la complaisance. A défaut de la preuve littérale, on aura recours à la preuve par
l'aveu et le serment. L’aveu des parties, en particulier,
(') Lyon, 27 janv. 1883, Rec. arr. Lyon, 1883, 161. — Paris, 9 janv. 1896, Le Droit du 20 juin 1896.
(2) Hémard, p. 9%.
comme nous le verrons plus loin, sera pris en considération d'autant plus facilement qu'il pourra entrainer la banqueroute simple de celui qui l'aura fait (*). Enfin la preuve teslimoniale et les simples présomptions seront aussi accueillies d'une façon très large, conformément aux règles du droit commercial.
Quant à la charge de la preuve, elle incombera à celui qui soutient qu'il s’agit d’un effet de complaisance, c’est le droit commun qui s'applique par conséquent : tout effet fait foi de la sincérité de ce qu'il contient jusqu'à preuve contraire.
La complaisance étant prouvée et le rôle des parties étant déterminé, il nous reste à montrer quels sont les droits et
actions de chacun ?
[. Droits et actions du bénéficiaire de la complaisance.
La situation du bénéficiaire doit être envisagée à trois moments différents.
a) La convention de complaisance existe, l’une des parties a consenti à signer des effets de complaisance en faveur de l'autre, mais à l'époque fixée pour la souscription des billets ou l'acceptation des traites, le complaisant refuse de s’exécuter. Cela se produira en général, lorsque le complaisant se sera rendu compte que son correspondant est dans une mauvaise situation d’où il ne peut sortir. Alors, pour ne pas s’exposer à une perte certaine, 1l s'abstiendra. Peut-on le con- {raindre ? Nous le croyons, mais, comme ici il s’agit d’une
obligation de faire qui n’est pas susceptible d’une coercition
(!) V. Dramard, Loc. cit., p. 96.
directe, c'est une action en dommages intérêts, qui sera accordée au bénéficiaire pour obtenir la réparation du préjudice qui lui estcausé par l'inexécution de la convention. Toulefois cette action ne peut être accordée que lorsque l'engagement du complaisant est pur et simple; mais s'il était conditionnel, s’il avait été contracté, par exemple, en considération de certaines garanties promises et que ces garanties n'aient pas été fournies, le complaisant ne pourrait alors être tenu de s’exécuter.
D'autre part, l'insolvabilité du bénéficiaire n'est pas une raison suffisante pour se dispenser de l'exécution, car le résultat imprévu d'un engagement valable ne saurait influer sur son cæractère obligatoire. Cependant, le complaisant pourra se soustraire à son obligation, s’il parvient soit à démontrer que la convention est nulle, d'après le droit commun, parce que, par exemple, son consentement à été surpris par des manœuvres dolosives, soit à opposer une fin de non-recevoir parce que l’autre partie n'exécute pas ses promesses exigibles, comme c'est la règle ordinaire dans les conventions synallagmaliques.
Cette solution diffère de celle de la théorie de la nullité qui pérmet au complaisant d'invoquer le caractère immoral de son obligation pour s’y soustraire. Elle est plus rigoureuse pour le complaisant, mais elle est cependant préférable, car des deux parties en présence, c'est encore le bénéficiaire qui mérite le plus de pitié. En effet, ce dernier a agi sous l'influence des circonstances : c’est parce qu'il s'est senti débordé de tous côtés qu’il a eu recours à la complaisance d’un ami pour se sortir de sa mauvaise situation. Tandis que le com-
plaisant a promis de prêter sa signature dans sa pleine indé-
peudance, rien ne l'y forçait. Lorsqu'il s'est engagé, il savait bien ce qu'il y avait de blâmable dans sa promesse et si après il a voulu se retirer, c'est parce qu'il a vu la perte certaine à laquelle il s'exposait et non point parce qu'il allait accomplir un acte illicite. Il est donc plus équitable de ne pas le délier de son engagement. D'un autre côté, cette rigueur aura l'avantage d'enrayer l'usage des effets de complaisance. Le complaisant, sachant qu'en promettant sa signature il ne pourra revenir sur son engagement, hésitera davantage à le contracter. L'abus de la circulation de complaisance disparaitra pour faire place à un usage raisonnable et utile de ce moyen de crédit. |
b) Les traites ont été acceptées, les billets ont été signés par le complaisant, ce dernier peut-il se faire restituer ces effets avant qu'ils soient présentés à l'escompte? Plusieurs décisions judiciaires admettent la possibilité de les revendiquer ant qu'ils n’ont pas élé négociés (1). C’est donc l’annulation complète de la convention originaire.
Mais, dans la théorie adoptée par la Jurisprudence, cette solution ne saurait être admise, car permettre de semblables revendications, c'est autoriser le complaisant à prouver le caractère de complaisance des signatures qu'il a données pour fonder sa réclamation. Or, comme nous le verrons plus loin, en notre matière on applique généralement la maxime : Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, pour refuser au complaisant toute aclion en répétition de ses avances. Si donc la jurisprudence ne veut pas être en contradiction avec elle-même, elle doit appliquer ici la même maxime, car, dans
(9 Paris, 30 nov. 1861, Journ. lrib. com., 1862, p. 34; Paris, 28 janv. 1863, ibid., 1863, p..487.
notre hypothèse, c'est aussi d’une question de preuve qu'il s'agit. On affirme l'immoralité de la convention pour en dégager la nullité des engagements qui ont été pris. Pour conserver aux tribunaux une attitude identique dans leurs décisions, nous devons refuser au demandeur le droit d'appuyer sa réclamation sur l’allégation en justice de sa propre turpitude. C’est pour cela que la revendication, par le complaisant, des valeurs non encore négociées doit être rejetée. En fait, le droit de l'exercer n’est pas plus satisfaisant. Il va produire un état d'incertitude préjudiciable pour les parties.
En effet, d'une part, le complaisant se crée une situation privilégiée à laquelle il n’a pas droit : tant que l'effet n’est pas escompté, il est libre de reprendre sa signature. Il peut, jusqu’à la dernière minute, refuser à son gré l’exéculion de son obligation. S'il reprend sa signature, il est délié de ses engagements et la jurisprudence le protège en refusant toute action au bénéficiaire. Si, au contraire, l'effet est escompté, il est définitivement lié et, par suite, n'a aucune aclion contre l’autre partie. Sa situation va donc dépendre de la négociation plus ou moins rapide des valeurs.
D'autre part, si le bénéficiaire est de mauvaise foi, il s’empressera de porter à l’escompte les effets de complaisance pour être protégé par les tribunaux. S'il est, au contraire, de bonne foi, ne se doutant pas du danger auquel il s'expose, il ne se pressera pas. Mais alors il courra le risque de voir le complaisant lui retirer l'effet de complaisance avantl'escompte et le priver ainsi de tout recours.
Nous ne saurions admettre une semblable solution qui constitue une prime à la mauvaise foi. Le bénéficiaire a le droit
de jouir du crédit que la complaisance a précisément pour
go CHAPITRE HI
but de mettre à sa disposition. Dès le moment où les parties sont tombées d'accord pour l'émission de l'effet de complaisance, il ne peut pas dépendre de la volonté d’une d’entre elles d'empêcher l'exécution de la convention. Si donc aucune clause explicite et formelle n'oblige le bénéficiaire à faire un autre usage déterminé des valeurs, il a le droit de les présenter à l’escompte et en cela, il ne fait que suivre les règles de leur destination naturelle. Le complaisant n’est pas restituable contre les engagements qu'il a pris et il ne peut, en aucune façon, réclamer aux mains du bénéficiaire, avant qu’il en ait opéré l'escompte, les traites qu'il a acceptées ou les billets qu’il a signés.
c) À l'échéance, le bénéficiaire est en possession des effets de complaisance, soit parce qu’il n’a pas voulu ou pu les négocier, soit parce que ces effets sont revenus en sa possession après avoir passé, par une série d’endossements, entre les mains d’autres personnes, banquiers ou escompteurs. Ce cas sera rare, car l'effet de complaisance, ayant pour but de fourair du crédit à une personne gênée, ne remplira ce but que
s'il est escompté. Malgré cela, nous devons rechercher si, dans ce cas, le bénéficiaire a une action pour exiger le paiement du signataire.
La jurisprudence lui refuse cette action sans distinguer s’il y à eu entre les parties un lirage réciproque ou non. Elle estime qu'une convention violant l’ordre public ne peut faire naître des droits au profit des parties et que, par suite, le bénéficiaire ne peut réclamer le paiement de ce qui semble lui être dû. Il en résulte notamment qu'au cas de faillite du tiré ou du souscripteur, Le bénéficiaire ne saurait produire'au
passif pour le montant des effets qui lui ont été signés.
Cette solution n'est pas d’abord équitable, parce qu'au cas où le tirage est réciproque, celui qui aura payé Îles elfets signés par lui se verra refuser le droit de réclamer à son cocontractant les effets qu'il a souscrits à son ordre. D'un autre côté, la jurisprudence, en basant son refus d’action sur la convention illicite, fait preuve de peu de logique, puisqu'iei elle repousse la règle nemo auditur.….., alors que, comme nous le verrons plus loin, elle invoque cette règle pour refuser le droit de répétition au complaisant.
Nous préférons les conséquences qui découlent de notre théorie. Nous distinguons s’il y a eu tirage réciproque ou non. Au cas de lirage réciproque, c’est-à-dire si les parties ont échangé entre elles des effets de complaisance, celui qui aura payé les effets souscrits ou signés par lui aura une action pour réclamer le paiement des effets qui lui ont été remis, parce qu'il a été dans l'intention commune des parlies que chacun payât ses propres échéances. Cette solution est bien plus conforme à l'équité que celle de la jurisprudence.
Au cas de tirage d’un seul côté, nous refusons le droit d'agir pour se faire payer, mais pas pour les mêmes molifs que la jurisprudence. Le bénéficiaire ne peut agir contre le complaisant, non point à cause de l’immoralité de la convention, mais parce qu'il n’a pas lui-même rempli ses obligations. [l avait promis au complaisani de lui faire les fonds à l'échéance pour lui permettre de payer. Or, à l'échéance, non seulement il n’a pas rempli ses engagements, mais encore il voudrait que le complaisant payât une somme qu'il sait ne pas être due. Il y. a bien là un véritable dol de la part du bénéficiaire; aussi n'est-il pas étonnant de lui voir opposer
par le complaisant « l'exception de complaisance », formule
très employée en Angleterre et en Allemagne où l’on consi-
dère celle exception comme une variété de l’exceptio doli ()