‹ Des Effets de ComplaisanceChapitre 15 sur 23 · SANCTIONS CIVILES · texte numérisé non relu

SANCTIONS CIVILES

À. fesponsabilité des complaisants.

Le complaisant peut se trouver dans deux situations différentes.

1° Il peut d’abord, sans prendre d'engagement sur les effets, sans accepter les traites, en favoriser la circulation : Ün commerçant gêné ou insolvable tire des lettres de change sur lui sans le prévenir. [l agit à son insu, et pour cela, il domiciliera l'effet dans une banque et, à chaque échéance, il paiera; ou bien il lui enverra les fonds pour qu'il paye. Celui-ci, dans le but d'obliger son ami ou son correspondant, peut acquitter l'effet avec les fonds envoyés ou le laisser protester. S'il paye, il est évident qu'il ne saurait être question de mettre en jeu sa responsabilité; mais si le complaisant se prêle fréquemment à ces combinaisons, il conlribuera à créer une véritable circulation de complaisance, n'engagera-t-il pas alors sa responsabilité à l'égard des tiers porteurs? Ceux-ci n’auront-ils pas une action en dommagesintérêts contre lui ? On l’a prétendu.

Sans doute, dit-on, il n'a pas accepté, il ne doit rien au tireur, mais il a laissé croire à un courant d'affaires sérieu-

ses réglées par des effets réguliers entre le tireur et lui. Sa

complaisance le constitue en faute et l’associe aux manœuvres frauduleuses du tireur (!).

Nous ne saurions admettre une pareille solution parce que le porteur n’est ici victime que de son imprudence, il avait un moyen bien simple de se rendre compte de la situation, il lui suffisait de présenter l'effet à l'acceptation et, si le tiré refusait d'accepter, ou si une clause formelle empêchait de le présenter à l'acceptation, il devait se tenir sur ses gardes, sa seule garantie étant dans la solvabilité du tireur.

D'autre part, si le porteur connaissait la nature de l'effet, il était de mauvaise foi, d’après la jurisprudence, et dès lors tout recours devait lui être refusé.

De toutes façons, on ne peut arriver à établir une faute à la charge du complaisant pour baser une action sur l'article

2° Le complaisant a souscrit lui-même ou a accepté les effets de complaisance, y a-t-il lieu d'accorder aux créanciers du bénéficiaire une action basée sur l’article 1382 ?

Les partisans de la nullité disent que les éléments requis par l’article 1382 existent bien dans l'émission de complaisance. Les créanciers du bénéficiaire éprouvent, en effet, un préjudice, les uns par suite de la diminution de l'actif qui garantit leurs créances, les autres par suite de l’inexécution des obligations que leur débiteur a contractées envers eux. Quant au complaisant, il est en faute d'avoir prêté sciemment son Concours à une émission de complaisance, car il a ainsi permis à un commerçant qui n'était pas digne de crédit de

continuer ses affaires, grâce à une apparence trompeuse de

(1) Hémard, p. 117, Roche | 1

prospérité. Sa responsabilité quasi-délictuelle est donc bien engagée envers ses créanciers qui ont alors droit à une indemnité.

Nous avons déjà fait justice de ce prétendu préjudice occasionné par l'émission de complaisance. Nous avons vu, en effet, que les créanciers antérieurs ne sauraient se plaindre de leur situation, ils pouvaient refuser des délais pour le paiement de leurs créances, mais ils ont préféré suivre la foi de leur débiteur. Ils ont compté sur un prochain relèvement commercial, il n’est que justice qu’ils supportent les chances bonnes ou mauvaises qu'ils ont voulu courir. Puis, rien ne prouve que si le passif s'est alourdi, c’est plutôt l'émission de complaisance que la mauvaise administration, le désordre du failli qui en est cause. L'émission de complaisance n'at-elle pas, au contraire, contribué dans une certaine mesure à augmenter l'actif de ressources importantes ?

Quant aux créanciers postérieurs, nous ne pouvons que répéter ce que nous avons déjà dit : La prospérité d'une maison ne s'apprécie pas d'après la quantité plus ou moins considérable d'effets qu'elle met en circulation, mais bien plutôt par les manifestations extérieures de son activité. En admettant que le critérium de la prospérité d’une maison réside dans l'émission de ses effets, il faudrait encore prouver que c’est l'apparence de crédit résultant de ces effets qui a déterminé le créancier à contracter avec son débiteur et dans quelle mesure ils ont été déterminés par eux (‘). Cette preuve n’est pas facile. Il est donc bien difficile de montrer l'élément dommageable qui résulte des valeurs de complaisance.

(9 V. notes de M. Wahl, sous Lyon, 30 mars 1897 et Caen, 30 mai 1899, précités.

Ensuite peut-on dire qu'il y a faute du complaisant, peuton dire que sa responsabilité est engagée parce qu’il a voulu soutenir un commerçant dont les affaires sont embarrassées ?

Les partisans de l'opinion que nous avons combattue se contentent d'affirmer la faute de tous ceux qui ont participé à la création et à la négociation d'un effet de complaisance sans même prendre le soin de l’établir. Mais, en dehors des abus peut-être plus faciles en notre matière qu'en toute autre, nous pouvons dire que les parties n’ont pas poursuivi un but illicite, elles ont voulu seulement utiliser un moyen de crédit qui offre des avantages réels. Elles n'ont fait qu’user d’un droit incontesté.

Du reste, les créanciers auraient-ils démontré le dommage causé et la faute commise, qu'il faudrait encore établir le rapport de cause à effet entre la faute et le dommage pour engager la responsabilité du complaisant envers eux et exercer contre ce dernier l’action de l’article 1382 du Code civil (*).

Pour nous, cette action ne peut être accordée, car il n’est pas possible de trouver dans l'émission de complaisance les éléments requis par l’article 1382 pour l'intenter. Mais l'effet de complaisance étant reconnu valable, la sauvegarde des créanciers se trouvera dans la responsabilité contractuelle des signalaires et ce sera peut-être là aussi le meilleur moyen de réprimer les abus, les parties sachant par avance qu'elles se

lient définitivement.

(!) Dramard, n. 155; Hémard, p. 119.

B. Responsabilité des banquiers.

Avaut de rechercher si la responsabilité des banquiers peut êlre engagée, nous allons examiner quels sont les moyens qui permettent de distinguer les effets de complaisance des effets ordinaires. M. Courcelle-Seneuil nous dit qu'un banquier expérimenté les reconnait facilement (t). À défaut de cette expérience, nous croyons qu'il existe certaines circonstances qui permettent à un esprit vigilant de se rendre compte de la nature des effets (2).

Il ne faut pas croire, comme on le fait souvent, que ces effets énoncent toujours des sommes rondes (5); les tireurs complaisants prendront, au contraire, toutes leurs précautions pour simuler un effet réel et mieux surprendre la confiance des banquiers, c'est ainsi qu’ils indiqueront, comme valeur, sur l'effet, une somme fractionnée par francs et centimes pour faire croire à une réelle opération commerciale, qu'ils fixeront une échéance peu éloignée, pour faciliter l’escompte; qu'enfin si les professions du complaisant et du bénéficiaire sont très différentes, pour ne pas éveiller les soupçons et faire croire à des relations d’affaires sérieuses, ils créeront une correspondance fictive dans ce but, comme celle que nous avons déjà rencontrée Ko

Malgré toutes ces précautions, le banquier se rendra compte bien vite, à certains signes, des manœuvres dont il va peut-

être devenir la victime. C'est, par exemple, l'augmentation

1) Courcelle-Seneuil, Opérations de banque, p. 186.

#) Courcelle-Seneuil, p. 191.

() (?) V. Hémard, p. 130 et suiv., sur le rôle des banquiers en notre matière. (°) () Paris, 9 janv. 1896, Le Droit, 20 juin.

rapide du portefeuille du négociant en banque alors que la prospérité de sa maison ne semble pas plus grande, qu'au contraire, son activité commerciale paraît se ralentir. Ou bien le banquier s'apercevra que le commerçant qui présente des effets a un découvert important, que le débit de son compte s’est élevé rapidement en même temps que l’encaissement de ses effets a diminué, est devenu difficile. Le désordre dans la comptabilité, la négligence dans la direction des affaires sont aussi propres à éveiller l'attention du banquier. De même, le rapprochement des professions toutes différentes des parties ou l'impossibilité de rapports commerciaux entre elles : un négociant en gros est porté comme débiteur d’un commerçant de détail, ou les signataires sont parents (1), ou encore l’un est commis et l'autre patron, autant d'indices qui sont très probants pour un banquier. Il en serait de même de l'extension à des régions éloignées des affaires du tireur alors que son genre de commerce implique plutôt un périmètre restreint. Parfois aussi l’imprudence, le manque de précaution trahiront les parties : Les traites seront de même valeur, augmentées des frais et intérêts seulement et reviendront à des retours fréquents et‘réguliers et les parties, toujours les mêmes, n’y feront que changer de rôle. Le banquier peut donc aisément se rendre compte d’une émission de complaisance avec un peu de prudence. Est-il tenu dès lors d’escompter ces sortes d'effets s’il s’y est engagé?

Dans la théorie de la validité, pas de doute, il doit tenir sa promesse et les escompter. Mais, en fait, il ne le fera que si

les obligés sont solvables, aucun principe de droit ne peut le

(1) Cass. crim., 9 mars 1861, D., 61.5. 193.

forcer à escompter des valeurs dont le paiement à l'échéance reste très aléatoire.

Dans la théorie de la jurisprudence, en fait comme en droit, le banquier n'est pas tenu à l’escompte, parce qu'on ne peut l'obliger à accomplir un acte illicite contraire à l'ordre public (').

Dès que le banquier a escompté les effets qu'on lui a remis, il devient un tiers porteur auquel il y a lieu d’appliquer les dispositions dont nous avons déjà parlé. S'il est de bonne foi, la jurisprudence lui accorde une action pour réclamer le paiement des effets ou pour produire à la faillite des signataires. Nous admettons aussi la même solution, mais notre accord cesse lorsqu'on envisage la situation du banquier de mauvaise foi.

La jurisprudence lui refuse alors tout recours. [l ne pourra se prévaloir d'aucun droit parce qu’en escomptant l'effet il a participé à une opération irrégulière, il a ainsi adhéré à une convention immorale qui,sans lui, n'aurait peut-être pas pu aboutir. Il ne peut donc, ni réclamer au bénéficiaire de la complaisance les fonds qu'il lui a versés directement ou par l’entremise du complaisant, ni produire à sa faillite (?), sauf Je recours de l’action de in rem verso.

Pour nous, le banquier de mauvaise foi, comme le porteur de mauvaise foi, conserve ses droits contre les signataires qui ont bénéficié de l’escompte. Il ne serait privé de ses droits que si une fraude caractérisée pouvait être prouvée. Il a donc le droit de répéter ce qu'il a indüment versé et ce

(!) Bordeaux, 2 juin 1896, D., 96. 2. 406.

(} Nancy, 10 juill. 1894, Rec. Nancy, 94, p. 269. — Cass. req., 28 juill. 1897, D., 97. 1.607. — Lyon, 3 juill. 1896, Journ. trib. comim., 91, p. 751.

n’est que justice, car ce n’est pas lui qui doit, en définitive, supporter les conséquences de l’émission de complaisance. La mauvaise foi du banquier, telle que l'entend la jurisprudence, sera fréquente ici, parce que si, au début, il peut ignorer le caractère de complaisance des effets qui lui sont présentés à l’escompte, il a bien vite fait de s’en rendre compte. Toutefois, la mauvaise foi ne se présumant pas, il faudra en établir la preuve pour priver le banquier des droits que nous lui reconnaissons. Malgré cela, les banquiers ne sont pas ennemis des effets de complaisance. C'est un moyen facile pour eux de répondre rapidement à une demande de capitaux sans être absolument à découvert. D'autre part, la concurrence des grands établissements de crédit a poussé les petites banques à faire des opérations plus hasardeuses qu'autrefois. Il est vrai que si l'effet de complaisance leur fait courir de gros risques, les banquiers y trouvent de sérieux bénéfices, par suite des intérêts, droits de

comuwissions et autres frais dont le montant s'élève rapidement avec les renouvellements.

Le banquier escompteur peut-il être déclaré responsable. à l'égard de certaines personnes des dommages qu'elles éprouvent par suite de l'émission de complaisance ? Ainsi des tiers contractent avec un commerçant, se fiant à l'apparence de prospérité que donne aux affaires du tireur la facilité avec laquelle ses effets sont escomptés. La faillite survient : les tiers, dont les créances restent impayées en totalité ou en partie, peuvent-ils venir reprocher au banquier de s'être livré à des agissements qui ont eu pour but de dissimuler l'insolvabilité du commerçant et pour résultat de capter leur confiance ? Peuvent-ils invoquer contre lui l'application des

articles 1382 et 1383 du Code civil ?

La jurisprudence et certains auteurs (‘) estiment que le banquier, en favorisant une émission de valeurs fictives, a contribué à tromper les tiers, qu'il leur a causé un préjudice dont le montant sera soit de la valeur du billet, soit d'un dividende, s’il ont produit à la faillite et qu’à ce titre, il doit êlre déclaré responsable dans les termes de l’article 1382 du Code civil.

Nous avons déjà fait justice de ce prétendu dommage causé aux liers et nous avons vu que les créanciers postérieurs comme les créanciers antérieurs ne sauraient se plaindre d’un préjudice provenant uniquement de ces effets.

D'un autre côté, peut-on dire qu'il y ait faute de la part du banquier? Non, le banquier en escomptant des effets de complaisance ne fait aucun acte illicite. Comme nous l'avons vu, aucun texte, aucun principe ne lui défend de faire les fonds de ces effets et de les mettre ensuite en circulation avec sa signature. C'est un droit pour lui de venir au secours d'un commerçant gêné, en lui escomptant des effets de complaisance. En agissant ainsi, il ne cherche point à induire les tiers en erreur, il veutavant tout permettre à un commerçant de se sortir de la crise qu'il traverse. Et M. Hémard, qui estime que le banquier est en faute par cela même qu'il n’a pas usé d’une grande prudence dans l'escompte des effets, reconnait qu'il ne faut pas aller trop loin dans cette voie, de peur d’enrayer le développement du crédit, en obligeant des banquiers à

resserrer leurs avances (?).

(") Hémard, p. 138 etsuiv. — Trib. com. Honfleur, 24 août 1898, Pand. franç., 99. 2. 145, note de M. Thisse.

(3) Hémard, p. 141.

Sans doute, la responsabilité du banquier (') pourra être engagée si l’on peut établir une faute de sa part. Un commerçant est, par exemple, dans une situation désespérée, sa faillite est imminente. Il à recours à la création d'effets de complaisance pour retarder sa faillite; à l'échéance, il ne peut payer, il les renouvelle, puis la faillite est déclarée. II est alors passible des peines de la banqueroute simple en vertu de l’article 585 du Code de commerce. Mais le banquier qui s'est rendu compte de la circulation fictive et qui, malgré cela, a continué l’escompte des valeurs, a commis une grave imprudence qui pourra permettre au juge de rechercher s’il n'y a pas faute de sa part. De toute façon, il faudra toujours prouver qu'il y a faute du bailleur de fonds à qui on réclame des dommages intérêts. Ce n’est pas alors l'émission de complaisance qui est mauvaise, mais l'intention des parties qui a présidé à cette émission. Nous ajoutons, en terminant, qu’en outre il faudra aussi ici, comme pour le tiers porteur, indiquer le dommage causé et établir la relation entre la faute

et le dommage,

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