C. Responsabilité des banques d'échange
Nous avons vu, au début de cette étude, qu'il existait des maisons dont le but était de procurer aux commerçants des effets de complaisance. Ces maisons, appelées banques d'échange, d'une moralité douteuse, ont, aujourd’hui, à peu près disparu devant les poursuites (?) dont elles ont été
{*) Sur la responsabililé des banquiers V. Cass. civ., 1er août 1876, S., 76. 1. 457 et la note. — V. Hémard, p. 129 et suiv.
(2) Trib. comm. Seine, 23 fév. 1875 et 10 déc. 1875, Journ. Trib. comm., XXIV, p. 367 et XXV, p. 130. — Amiens, 4 mai 18178, S , 19. 2. 44 et P. 219, 1879.
l'objet. Malgré cela, nous croyons utile de les étudier au point de vue de leur responsabilité, soit à l'égard de leurs clients, soit à l'égard des tiers porteurs.
Ces banques, moyennant une rémunération, s'engagent à fournir aux commerçants gênés des signatures pour alimenter leurs lirages, elles remplissent ainsi le rôle de commissionnaires. C’est bien aussi le caractère que certaines décisions leur ont attribué (') en les qualifiant de « commissionnaire ducroire ». Pour l’éviter, ces banques ont soin de mettre dans leurs lettres d'offres qu’elles ne sont pas « ducroire pour ce genre d’affaires ». Malgré cette clause, elles restent toujours tenues de leurs fautes ou de leur négligence envers leurs commettants, au cas d’inexécution des contrats qui se forment à leur instigation. De plus, par leur seule volonté, elles ne peuvent se soustraire aux obligalions dérivant de leur dol etil y a bien dol, de leur part, à fournir des signatures noloirement insolvables. La responsabilité de ces maïsons est d'autant plus grande qu'elles ont soin de stipuler, au moment du contrat, une commission assez élevée, ce qui a pour conséquence de les obliger à davantage.
Quant aux tiers escompteurs, ils ont le droit de les poursuivre par l’action de l'article 1382 du Code civil en réparalion du préjudice que leur occasionne l'insolvabilité des
parlies que ces banques ont présentées comme solvables.
(‘) Trib. comm., 30 aoûl 1878, Journ. Trib comm., 19, p. 141.
SECTION Il