‹ Des Effets de ComplaisanceChapitre 17 sur 23 · DÉCHÉANCES · texte numérisé non relu

DÉCHÉANCES

L'usage abusif des effets de complaisance n’a pas seulement pour résultat d'engager la responsabilité de certaines personnes, comme nous venons de le voir, il produit aussi, à l'égard des signataires, certaines déchéances d'ordre commercial, d'une manière indirecte sans doute, mais dont l'importance ne saurait nous échapper.

Avant de les examiner, il importe de rechercher si Le trafic de complaisance qui se fait en général entre commerçants, parce que c'est là surtout qu'il est susceptible de rendre des services, peut, lorsqu'il a eu lieu entre des non-commerçants, faire réputer ces derniers commerçants. La question ne se pose que-pour la lettre de change qui, aux termes de l’article 637 du Code de commerce, dernier alinéa, est réputée acte de commerce et n'offre de l'intérêt que parce que c'est au commerçant seul que s'appliquent les déchéances dont nous allons parler.

D'après l’article 1 du Code de commerce, il ne suffit pas, pour être commerçant, qu'une personne fasse accidentellement un ou plusieurs actes de commerce, il faut en outre que ces actes soient répétés pour qu'on puisse dire qu'elle en fait sa profession habituelle. La loi ne se contente pas de l'habi-

tude, elle veut qu'il y ait une profession, c'est-à-dire l'ac-

complissement d'actes de commerce réitérés constituant un état, une carrière (1). En notre matière, il y a donc lieu de rechercher si le nombre des traites de complaisance, émises par un individu, implique bien qu'il en fait sa profession habituelle dans le but de réaliser des bénéfices. Ce n’est donc pas l'émission isolée d'une traite de complaisance qui serait suffisante pour faire attribuer à une personne le caractère de

commerçant.

À. Epoque de la cessalion des paiements.

La cessation des paiements est un état de fait pour lequel les tribunaux ont plein pouvoir d'appréciation suivant les circonstances. Il suffit que le débiteur se soit trouvé au-dessous de ses affaires, qu'il n'ait pu salisfaire à ses engagements que par des manœuvres frauduleuses, telle qu'une circulation de complaisance (?). Mais un arrêt récent (*) décide que, pour assimiler une circulation de complaisance à la cessation des paiements, il faudrait qu’en raison des circonstances elle manifestât l'impossibilité soit de payer, soit d'emprunter ou de trouver aucun répondant qui consente à garantir le paicment de ces effets. Les tirages ne sont alors, entre les mains du débiteur, que des expédients déloyaux ayant pour but de lui procurer des fonds qu’il se propose de ne jamais rem-

bourser. La faillite pourrait alors être reportée au jour où la

(1) Lyon-Caen et Renault, Manuel, 10° édit., n. 46.

(?) Besançon, 80 mars 1887, Journ. faill., 1887, p. 221. — Angers, 1 mars 1893, Journ. faill., 1893, p. 208. — Trib. com. Saint-Etienne, 28 fév. 1899, Ann. de dr. com., 1899, p. 254.

(®) Req., 6 nov. 1905, D., 1906. 1. 249 et la note de M. Louis Guinée.

circulation a commencé et où la plupart du temps la vie commerciale a cessé. Sinon, comme le remarque « M. L. Guinée, » la circulation fictive ne sera considérée que comme un » Indice de désordre général des affaires du commerçant, le » signe précurseur de son insolvabilité n'ayant, avec la ces- » sation future des paiements, d’autres relations que celle de

» la cause avec ses effets plus ou moins inévitables, à une date

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rapprochée ou éloignée. Et c'est pour ce motif que l'arrêt » précité, dans l'espèce qu'il avait à juger, décide que la ces- » sation des paiements résulte, non de la circulation fictive » mais du nantissement d'un fonds de commerce consenti au

» profit d'un banquier qui ne pouvait ignorer cette circula-

» tion »,

B. Refus de la liquidation judiciaire.

La liquidation judiciaire, telle qu’elle est organisée par la loi du 4 mars 1889, a pour but de faire bénéficier d'un régime moins rigoureux que la faillite les débiteurs que leur bonne foi rend dignes d'intérêt. L'effet de complaisance étant reconnu valable, chaque commerçant a le droit de s’en servir pour se procurer du crédit et, par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il bénéficie de la liquidation judiciaire. C’est au juge qu'il appartient de rechercher si l'opération était sérieuse et si ce n'est pas une intention frauduleuse qui a déterminé les émissions. La constatation de manœuvres dolosives de la part du débiteur aurait certainement pour effet d’écarter la liquidation judiciaire (‘). Et si le débiteur en liquidation judiciaire a

élé condamné pour banqueroute d'après l'article 585, para-

(!)} Paris, 26 nov. 1889, D., 90. 2. 249, et note de M. Boistel.

graphe 3, le tribunal doit déclarer la faillite (‘). Enfin nous avons vu que parfois la circulation de complaisance peut être considérée comme une cessalion de paiement. Dans ce cas, le commerçant, pour obtenir la liquidation judiciaire, devra présenter requête au tribunal et déposer son bilan dans les

quinze jours qui suivront l'émission de complaisance.

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