C. Refus d'homologation du concordat
Le juge peut refuser de donner son approbation au concordat s’il estime que l'émission de complaisance a été abusive. Son attitude à l'égard du concordat sera motivée par les circonslances particulières qui auront environné la circulation fictive. Il s’agit ici aussi d'une question de fait, pour laquelle
il a un pouvoir souverain d'appréciation (?).
D. Faillite d'office.
En dehors de toute demande, les juges peuvent déclarer d'office la mise en faillite d'un commerçant lorsqu'ils ont acquis la certitude qu'il ne s’est servi des effets de complaisance que dans un but déloyal, cherchant à se procurer des fonds qu'il savait ne pouvoir rembourser. Sans doute, ils devront user de ce droit avec réserve, mais ils n’hésiteront pas à le faire dans certaines circonstances comme dans l’un des cas de conversion prévus par la loi de 1889. C’est dans l'intérêt du public et aussi dans celui des créanciers auxquels il importe de mettre un terme à des circulations illicites (*).
(1) Paris, 19 nov. 1890, Pand. franç., 1891. 2. 33.
(2) Trib. comm. Seine, 14 août 1878, Journ. trib. comm., 1818, p. 293.
(3) Trib. comm. Seine, 21 août 1878, Journ. trib. comm., 1819, p. 8. — Lyon- Caen et Renault, VIF, n. 56; Lyon, 9 fév. 1853, D., 55. 2. 315; Boistel, n. 895,
SECTION II