SANCTIONS PÉNALES
À. Banqueroute du bénéficiaire.
La législation de 1807 décidait que la circulation d'effets ne pouvait entrainer la banqueroute simple au cas de faillite qu'autant qu'elle avait excédé le triple de l'actif calculé d’après le dernier inventaire. Cette disposition avait le défaut de n'être pas assez sévère et de laisser souvent impuni des faits qui ne le méritaient pas. En effet, d’une part, la latitude accordée pour émettre des effets était beaucoup trop grande. Il suffisait que cette émission n’excédat pas le triple de l’actif et, si l’on songe qu'il s'agissait ici de l'actif brut par opposition au passif, on voit quel chiffre élevé la circulation de complaisance pouvait atteindre. D'autre part, pour apprécier l’actif, on devait prendre le dernier inventaire; mais cet inventaire pouvait ne pas être exact, car, dressé au moment où le commerçant traversait des circonstances difficiles, celuici ne devait pas craindre d’exagérer l'évaluation de ses produits pour pouvoir disposer d'un plus grand nombre d'effets. Il y avait donc un grave danger à fixer ainsi une limite précise sans vouloir s’en remettre à l'appréciation des juges.
La loi du 28 mai 1838 est venu r:médier à cet état de choses, et décider que la circulation d'effets fictifs pouvait
entrainer la banqueroute à la double condition : 1° que la
circulation ait eu pour but de retarder la faillite; 2° qu'elle ait constitué un moyen ruineux de se procurer des fonds. Ces deux conditions sont suffisantes mais nécessaires. Cependant la jurisprudence, dans certains arrêts, semble se contenter de la première condition, mais c’est à lort. Car, pour être bien dans l'esprit de la loi, il faut que la circulation soit ruineuse (‘). On ne voit pas du reste pourquoi un commerçant serait déclaré banqueroutier simple parce qu'il aurait émis des effets de complaisance. Il a peut être ainsi amélioré ou tout moins maintenu sa situation sans l’aggraver, on ne peut lui en faire un reproche et le soumettre à la répression pénale. Pourtant un projet de réforme sur les faillites, déposé à la chambre des députés en 1894, déclarait banqueroutier simple le commerçant en état de faillite ou de liquidation judiciaire qui avait usé des effets de complaisance dans le but de retarder sa faillite. Il supprimait le mot ruineux sous le prétexte qu'avec le système de 1838 on ne pouvait atteindre tous les elfets de complaisance qui, par eux-mêmes, ne sont pas ruineux. Pous nous qui en avons admis la validité, nous estimons qu'il est préférable de maintenir le texte de la loi, l'effet de
complaisance pouvant rendre de grands services.
B. Banqueroute du complaisant.
Le bénéficiaire étant déclaré banqueroutier, il semble que le complaisant qui a participé à la convention de complai-
sance pourrait être déclaré banqueroutier à titre de complice.
(9) Renouard, Tr. des faill., Il, p. 424; Bédarride, Faill. el banq., 4e édit., LIT, p. 304; Lyon-Caen et Renault, VIII. — Nancy, 16 mai 1882, Journ. faill., 1882, p. 356. :
Mais la jurisprudence et la doctrine sont d'accord pour décider que les faits constitutifs de la banqueroute sont des faits personnels pour lesquels on n’admet pas la complicité. Cependant, le complaisant peut être déclaré banqueroutier simple, en vertu de l’article 586, paragraphe 1° du Code de commerce, dans le cas où il est lui-même en faillite, s'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables pour sa situation, ce qui a lieu surtout au cas d'abus des acceptalions de complaisance. Mais c’est là une faculté pour les juges
dont ils usent rarement.