C. Escroquerie
Le délit d'escroquerie est un délit assez vague et assez indécis en lui-même, parce qu'il est susceptible de comprendre une mullitude de circonstances variables à l'infini. Mais si nous le considérons par rapport à notre matière, nous voyons que deux conditions sont nécessaires pour le caractériser. [1 faut : 1° qu’on se soit fait remettre ou délivrer des fonds, ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds ; 2° que ce soit à l’aide de manœuvres frauduleuses. Nous allons rechercher si ces deux conditions peuvent se retrouver dans l'eflet de complaisance et quelles en sont les conséquences.
1° Il faut, en vertu de l’article 405 du Code de procédure civile, qu'on se soit fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer de l'argent ou certaines valeurs mobilières énumérées par le texte. Cette condition se rencon-
trera souvent dans les effets de complaisance, car, en faisant Roche 8
croire à l'existence d’une véritable créance, ils ont pour résultat de procurer au bénéficiaire, soit du numéraire par l'escomple, soit, comme contre- partie, une livraison de marchandises ou un envoi de titres, le livreur se croyant couvert par la remise des traites ou billets de complaisance qu'il reçoit (!). Mais il faut qu'il y ait une demande, une sollicitation de la part du bénéficiaire. Si donc la remise de fonds ou de valeurs a été spontanée, nous sortons des termes de l’article 405, il n'y a plus place à une escroquerie. C'est aussi l’opinion de la jurisprudence qui, dans un arrêt du 15 mai 1886 (?), décide qu'il n’y a rien de punissable dans l'envoi en compte courant à un correspondant de Litres négociables fictifs, alors que cet envoi à occasionné des accusés de réception et même des transmissions d’autres valeurs.
2° Cette sollicitation de fonds et la remise qui en est faite doivent être accompagnées de manœuvres frauduleuses.
Ces manœuvres frauduleuses seront des faits extérieurs propres à influer sur le consentement de l’escompteur. De simples mensonges, même réitérés el produits par écrit, ne peuvent être suffisants pour constituer les manœuvres caractéristiques de l’escroquerie. Il faut qu’il s’y joigne un fait extérieur ou un acte matériel, une mise en scène ou l’intervention d'un liers destinés à donner crédit aux allégations mensongères ().
Ainsi, il] y aura manœuvres frauduleuses si, pour faire croire à la réalité d’une opération commerciale intervenue
() Cass. crim., 4 nov. 1897, D., 98. 1. 337. — Cass. crim., 9 nov. 1901, S., 4904. 1. 212. — Pau, 1er fév. 1902, S., 1902. 2: 272.
() Cass. crim., 15 mai 1886, D., 87. 1. 139.
(°) Cass., 2 mars 1894, S., 95. 1. 429. — Cass., 29 avril 1896, S., 97. 1. 59, — Cass. crim., 9 nov. 1901, précité.
entre les signataires, on produit à l'appui de la demande d'escompte soit de fausses factures de vente de marchandises que les effets sont censés régler, soit des lettres missives ou des échanges de correspondances fabriquées de toutes pièces en vertu de ce trafic ('), de même si un tiers intervient pour affirmer la réalité des opérations constatées par l'effet.
Les manœuvres frauduleuses pourront aussi se présenter sous la forme de faux noms, de fausses qualités. Ainsi on cherchera à établir une confusion entre le souscripteur insolvable de ces émissions et un homonyme d’une solvabilité notoire dont le nom facilitera la négociation de l'effet (?). De même des commerçants simuleront des rapports d’affaires avec des maisons imaginaires el feront présenter un de leurs commis comme représentant de ces maisons ou, pour faire croire qu'ils sont créanciers, ils tireront des leltres de change acceplées par un membre de leur famille (#). Mais, dans tous ces cas, 1l faut, comme nous l’avons déjà dit, un acte antérieur pour donner plus de force aux mensonges et ainsi surprendre la bonne foi de l’escompteur. Il ne saurait donc être question du délit d’escroquerie dans le fait de présenter à l’escompte des traites non acceptées pour lesquelles il n’y a pas de provision et nous ajouterons qu’il en est de même au cas où le tirage est effectué sur des débiteurs fictifs ou insolvables avec la certitude actuelle que la provision n’existera pas à l’échéance et que l’escompteur ne recouvrera pas la valeur de la traite négociée. Dans ces deux hypothèses, il ne
(1) Cass. crim., 20 août 1880, S., 81. 1, 135; 8 juill. 1896, Pand. franç., 96, table, vo Escroquerie. — Trib. corr. Marseille, 30 juill. 1897, Jurispr. Marseille, 98, p. 284. — Cass. crim., 30 oct. 1903, S., 1906. 1. 371.
(2) Cass. crim., 28 déc. 1897, D., 99. 1: 92. (8) Cass. crim., 9 mars 1861, D., 61. 5. 195,
peut y avoir d’escroquerie parce que les manœuvres frauduleuses dont l'article 405 fait une condition de ce délit, n'existent pas, il y a seulement des mensonges réitérés par écrit.
Cependant la jurisprudence, dans deux arrêts différents (!), décide que se rend coupable d’escroquerie le commerçant qui obtient de l'argent de son banquier habituel, en lui persuadant qu'il est créancier, pour pareille somme, de divers débiteurs et en appuyant son mensonge d’une série d'effets de commerce tirés par lui sur des débiteurs imaginaires, ses clients. Ces effets élant passés par le commerçant au banquier avec remise de bordereau détaillant les valeurs, il y a là non seulement de simples mensonges, mais aussi des faits extérieurs destinés à accréditer les allégations mensongères et revêlant le caractère de manœuvres frauduleuses.
Nous répondrons à cette opinion que la présentation à l'escompte des effets de commerce et la remise des bordereaux d’escompte au banquier ne constituent que l'affirmation nouvelle par écrit des allégations mensongères du prévenu et que les mensonges même réitérés et produits par écrit ne peuvent constituer les manœuvres frauduleuses caractéristiques de l’escroquerie, s’il ne s’y joint un fait extérieur ou un acte matériel. C’est en ce sens que sont rendues la plupart des décisions judiciaires (?) et c'est aussi l'opinion de la doctrine (*). M. Debray nous dit : « La loi exigeant une
» manœuvre, veut un acte distinct du mensonge par sa
(1) Cass., 4 nov. 1897 et Pau, 1er fév. 1902, précités.
(?) Cass., 4 juill. 1845, S., 46. 715. — Montpellier, 25 mars 1886, Gaz. Pal., 86. 1. 7104. — Cass. crim., 14 mai 1897, S., 98, 1. 152.
(#) Debray, Ann. de dr, comm., 1898, p. 30, n. 18.
» nature et son résultat, qui ne fasse pas double emploi avec » le mensonge, mais qui le corrobore en contribuant à » induire en erreur l'autre partie. Or, la création d’un effet » de commerce n'est pas différente, par nature, du mensonge » oral qu’elle accompagne; elle n’en est que la reproduction
» écrite; après la création de l'effet, il n'y a rien à l'appui du
» mensonge, il n’y a toujours qu'un mensonge, double au lieu
d'être simple, écrit et oral... ».
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Nous persisterons donc; malgré ces deux arrêts et quelques auteurs (!), à ne pas reconnaitre le caractère d’escroquerie à l'émission d'effets de complaisance dans les circonstances dont nous venons de parler parce que les manœuvres frauduleuses font défaut.
Le délit d'escroquerie étant prouvé, quelles vont en être les conséquences ?
Au point de vue civil, la victime du délit peut se porter partie civile, conformément à l’article 63 du Code d’instruc- . tion criminelle, et réclamer, accessoirement à la condamnation, réparation du préjudice que lui a causé le délit (?). Si elle a déjà produit à la faillite du tireur pour le montant des effets, elle pourra s'adresser aux autres signataires pour ce qui lui reste dû sur sa créance après le versement des dividendes.
Au point de vue pénal, l’article 405 du Code pénal décide ane les juges pourront prononcer l’emprisonnement d’une durée d’un à cinq ans et l'amende de 5 à 3.000 francs, sans préjudice de l'interdiction pendant cinq à dix ans des droits civiques et civils énumérés dans l’article 42 du Code pénal.
(*) Hémard, p. 153.
(?) Ain, 26 nov. 1897, Jurispr. Marseille, 1898, p. 284.
Ces peines frappent ordinairement le bénéficiaire, mais elles peuvent aussi atteindre le complaisant soit comme coauteur, s’il y a eu entre le bénéficiaire et lui une circulation réciproque de complaisance ou une convention de compte à demi, soit comme complice s’il a donné sa signature sachant qu'il était absolument insolvable. Avec la jurisprudence, on considérera aussi comme complices ceux qui procurent les acceptations de gens insolvables en connaissance de cause (!), et en général « ceux qui font métier de rapprocher les négociants à bout de ressources pour leur permettre de mettre en circulation des effets de commerce fictifs » (?). Ce sont les banques d'échange que visent ici les décisions de la jurisprudence. Cette sanction a eu un effet salutaire, elle a contribué ‘à diminuer, sinon à faire disparaitre, ces intermédiaires dangereux pour la sécurité commerciale.
Nous remarquerons que, parfois, le délit d’escroquerie fera place au crime de faux lorsque les signatures apposées sur les effets n'émanent pas en réalité des personnes qui y sont désignées ou lorsque les valeurs ont été signées de noms purement fictifs et imaginaires. Cependant, dans ce dernier cas, certains auteurs (*) estiment qu'il n'y à pas crime de faux parce qu'aucune obligation ne peut résulter d'une convention constatée par la signature du prétendu créancier qui se donne un débiteur purement imaginaire. Mais la Jurisprudence est unanime à appliquer ici les peines des articles 143 et suivants du Code pénal et nous sommes d'accord avec elle
pour décider qu'il y a crime de faux quand un effet de com-
(*) Lyon, 25 mars 1867, D., 67. 2. 178.
(?) Cass. crim., 23 déc. 1897, D., 99. 1. 92. (5) Dutruc, Mémor. du minist. public, I, p. 576, et Garraud, V, n. 245,
merce n’est pas accepté par celui qui est porté comme acceptant,
D. Abus de confiance.
Nous venons de voir quels sont les moyens répressifs mis à la disposition des tiers victimes de manœuvres délictuelles du bénéficiaire. Il nous reste à examiner si, dans une hypothèse particulière, le complaisant ne peut pas être victime d’un abus de confiance (‘). Deux commerçants organisent une circulation de complaisance de compte à demi, l’un d'eux est chargé de faire escompter les valeurs et de remettre à l’autre une partie déterminée des sommes obtenues.
Celui qui a fait escompter s’attribue entièrement le profit de ce qu'il a touché et l'applique exclusivement à ses besoins personnels sans rien remettre à l’autre. Que décider? Il semble bien que le complaisant est victime d’un abus de confiance et qu’il peut mettre l’action publique en mouvement.
Cependant la jurisprudence, par deux décisions des 20 et 21 mars 1899 (?), décide qu'on ne peut trouver en pareil cas les éléments constitutifs de l’abus de confiance et cela pour deux motifs : D'abord, parce que la remise des effets de complaisance ne rentre dans aucun des contrats prévus par l’article 408 du Code de procédure. Ensuite, parce que la mission donnée à l’un des compères de présenter les effets à l’es-
compte ne constitue pas un mandat valable, puisque ce man-
(t) Dramard, n. 182. Il ne s’agit pas ici du cas où l'auteur admet d'une façon tout à fait arbitraire l'abus de confiance parce que le bénéficiaire de la complai-
sance n’a pas exécuté ses engagements.
() Trib. corr. Seine, 20 et 21 mars 1899, Gaz. des trib., 1 mai 1899.
dat est entaché du vice dont sont affectées toutes les convenlions concernant de tels effets. Les conditions de l'article 408 ne sont donc pas réunies, il ne saurait être question de poursuite en abus de confiance. D'autre part, admettre la possibilité de poursuites correctionnelles, ce serait admettre la victime à demander la réparation du préjudice causé et faire ainsi produire effet aux valeurs de complaisance dont on reconnait la nullité (1).
Nous ne saurions accepter une pareille doctrine dont l'effet serait d'assurer l'impunité à des opérations scandaleuses. En effet, c'est à tort qu’on soutient que le mandat donné par l’un des commerçants n'est pas valable. Ce mandat est aussi valable que les effets de complaisance dont nousavons reconnu la validité. Il a pour objet de présenter à l’'escompte les titres émis, de faire des sommes touchées un emploi déterminé, mais à cela rien d'illicite, rien de contraire à l’ordre public.
D'autre part, c’est à tort qu'on prétend que notre hypothèse ne rentre pas dans le cadre de l’article 408, car cet article parle précisément de détournement, de dissipation d'effets remis à titre de mandat pour en faire un emploi déterminé, ce qui est bien notre cas : l’un des commerçants a reçu des effets avec mandat de les faire escompter et d’envoyer la moitié du produit à son compère.
Enfin, on dit que reconnaître ici l'abus de confiance, c’est permettre à la victime d'obtenir réparation du préjudice causé et, par suite, faire produire effet aux valeurs de complaisance. Mais cette objection ne saurait nous arrêter, car nous
avons démontré, au cours de cette étude, qu'en principe l’effet
(°) V. en ce sens Hémard, p. 162.
de complaisance était valable, il n’y a donc pas de difficulté à autoriser la victime de l'abus de confiance à demander réparation du préjudice causé.
Nous admettrons donc que l’abus de confiance est possible et qu'il doit entrainer toules les conséquences prévues par la loi pénale. C'est aussi en ce sens que la jurisprudence, dans ses arrêts les plus récents (‘), s'est prononcée, et c’est la
solution la plus juridique.
(*) Trib. corr. Seine, 30 nov. 1900, Gaz. Pal., 23 fév. 1901.
Effets de complaisance dans les législations étrangères.
Avant de terminer cette étude, nous allons examiner l'effet de complaisance à l'étranger, ce qui nous permettra de constaler qu'il n’y est pas l’objet des mêmes rigueurs que chez nous. On en condamne sans doute les abus, mais on en reconnait la validité.
Nous étudierons de préférence les deux systèmes les plus
importants : le système anglais et le système allemand.
® SECTION PREMIÈRE