LÉGISLATION ANGLAISE
La validité des effets de complaisance était depuis longtemps admise dans la pratique, lorsqu'elle a été consacrée en droit anglais par le bills of exchange Act de 1882 (45 et 76 Vict., chap. xx1) qui réglemente le change. L'article 28 de l’acte de 1882 définit l'effet de complaisance : celui que quelqu’un à signé comme accepteur, endosseur ou livreur sans avoir reçu valeur, considération, dans le but de fournir au bénéficiaire le moyen de se procurer de l'argent par son nom.
L'effet de complaisance se présente, soit sous la forme de cireulation simple, « accomodation bill » soït sous celle de circulation réciproque mutual accomodation. Cette dernière combinaison prend le nom d'acceptation croisée cross acceptantes quand les échéances ne sont réglées que par l'échange de nouvelles signatures en remboursement des précédentes.
L'effet de commerce, en droit anglais, est dégagé du contrat de change, il a un caractère abstrait qui en fait un acte valable en lui-même. Comme chez nous, la notion de cause y domine et cependant l'effet de complaisance n’est pas con-
sidéré comme nul faute de cause. La doctrine anglaise adop-
(°) Gpr. Barclay et Dainville, Les effets de complaisance dans le droit anglais ; M. Chalmers, Digesl of he law of bills of exchange ; Hémard, p. 67 et 70 et 120 à 125; Demont, p. 245 el suiv.
tée par la jurisprudence du Banc de la Reine (1) est en ce sens : l'accomodation bill a une cause suffisante soit dans la promesse du bénéficiaire accomodated party, de rembourser au complaisant ses avances, soit dans la volonté du complaisant de s'engager envers le porteur comme surely. Au cas du #utual accomodalion, la cause de l'obligation de l'une des parties réside dans l’acceplation de l'autre partie, chaque accepteur est débiteur de l’autre partie pour le montant de l'effet qu'il souscrit. Ces engagements mutuels constituent pour chaque partie une dette, l’une étant la cause de l’autre. Quelles sont les conséquences de cette validité soit entre les
parties, soit à l’égard des tiers ?
A. Effels entre les parties.
Les rapports des parties présentent un caractère particulier : celui qui apparait comme débiteur principal n’est et n’a voulu être qu’un garant, qu’une caution surety, et c'est celui qui semble n'être qu'un sureted qui est le vrai débiteur. Il y a une simulation qui n'a d'effets qu'entre les parties. Cette simulation est le résultat d’une convention par laquelle le complaisant a consenti à signer l'effet sans avoir rien reçu, mais par laquelle aussi le bénéficiaire accomodated party s'est engagé à lui fournir les fonds pour payer à l'échéance, sinon l'indemniser de ce qu'il aura été contraint de payer. Par suite, l'accomodated party ne peut agir contre le complaisant débiteur apparent pour lui réclamer le montant de l'effet, il se verrait opposer valablement l'exception de complaisance qui n’est qu une variété de l'exceptio doli (?).
(1) Macleod, Banking, p. 361.
(2) Chitty, Bills of exchange, p. 154.
De plus, comme le complaisant n’est en réalité qu'une caution, il a le droit de se prévaloir des avantages attachés à cette sûreté, comme dans notre Code civil (!). C'est ainsi qu'au cas de poursuite, il pourra demander au porteur, quand une sûrelé réelle aura été concédée par le bénéficiaire, d’exercer d'abord ses droits sur elle, au moyen d’une exception semblable à celle du bénéfice de discussion. De même, s'il y a plusieurs complaisants, celui qui aura payé au cas d’insolvabilité du débiteur réel, pourra se retourner contre les autres, comme cela a lieu entre les cofidéjusseurs, sans tenir compte de leur place dans l'effet (2). Et si le porteur, sachant qu’il s’agit d'effet de complaisance, décharge le débiteur principal ou lui accorde un délai, l’accepteur tireur ou endosseur ou caution se trouvera déchargé.
D'un autre côté, le bénéficiaire est tenu de faire les fonds avant l'échéance pour permettre au complaisant de payer. S'il est déclaré en faillite et qu'il ait fourni la provision avant la cessation des paiements, le complaisant gardera les sommes versées pour pouvoir dégager sa signature (*). Si la provision n'a pas été versée, le complaisant produira à la faillite.
A l'échéance, le complaisant pourra être tenu de payer en sa qualité de caution, mais il aura droit au remboursement de ses avances. Pour cela, il exercera contre le bénéficiaire une action en remboursement.
Cette action ne sera pas la condictio indebiti, mais bien l’action mandati contraria, appelée action for money paid,
action pour argent payé. En effet, il n’y a pas eu paiement de
(*) Chalmers, dig., p. 195. Rapprochez art. 2221 et 2033 du C. civ. (?) Thomson, p. 238 et 239.
(3) Chalmers, p. 205 et 206.
l'indû, le complaisant est tenu de payer au lieu et place du bénéficiaire en vertu d'un véritable mandat qu'il a reçu de ce dernier. La preuve de ce mandat résultera soit d’une reconnaissance écrite de la convention remise par le bénéficiaire au complaisant, soit de la correspondance des parties, soit, à défaut d’écrit, du serment du bénéficiaire. L'action accordée ayant pour but le remboursement des avances faites comprendra, outre la somme portée sur l'effet, tous les frais payés par le complaisant suivant les mêmes règles que les articles 1999 et 2000 du Code civil. Enfin la prescription de celle action courra à dater du paiement. Mais si la dette a été acquittée avant l'échéance, alors le délai courra à dater du jour où l'effet était payable (1).
Au cas de mutnual accomodation, il ne saurait être question de l'action mandati contraria, car le complaisant trouve sa garantie dans les effets que le bénéficiaire a souscrits en sa faveur. C'est donc l'action née de ces effets qu'il exercera contre ce dernier. Ce sont, en un mot, les règles ordinaires
de la circulation commerciale qui s’appliqueront.
B. À l'égard des tiers.
Le droit anglais ne fait pas la distinction fondamentale que fait Le droit français entre Le porteur de bonne foi ou de mauvaise foi. L'article 28, alinéa 2, de l’acte de 1882 déclare même formellement qu'il importe peu que la signature ait été donnée par complaisance. Cependant cette distinction, même
en droit anglais, offre de l'intérêt, car, au cas où le porteur a
() Chalmers, p. 292.
connu la convention de complaisance entre les parties, au cas où il est de mauvaise foi, elle permet de rétablir la véritable situation des parties sans tenir compte du rôle apparent qu'ils jouent. Si, au contraire, le porteur est de bonne foi, c'est l'application des règles ordinaires de la circulation commerciale sans qu’on fasse état de la convention intervenue entre les signataires. Ainsi un effet est négocié après l'échéance au porteur de mauvaise foi, ce dernier ne pourra poursuivre l’accepteur de complaisance, parce qu'après l'échéance la caution se trouve ici déchargée. Mais si le porteur avait été de bonne foi, il aurait conservé ses droits contre le complaisant, chaque partie aurait alors gardé le rôle apparent qu'elle avait dans l'effet. De même si le porteur décharge le bénéficiaire, lui accorde un délai, il libère aussi l’accepteur ou l’endosseur complaisant, tandis que s’il eût été de bonne foi, il aurait conservé intacts ses droits à l’égard du complaisant; mais le délai accordé au complaisant ne libérerait pas le bénéficiaire. Enfin, au cas où l’effet reste impayé, si le porteur de mauvaise foi ne fait pas dresser un protêt, il perd ses droits contre le complaisant dont il connaît la situation ;1l en serait tout autrement si le porteur avait été de bonne foi (1).
En dehors de cette distinction, tout porteur peut poursuivre telle partie qu'il veut, sans qu'on puisse lui opposer une exception tirée du véritable caractère de complaisance. Il suffit pour cela qu’il soit un détenteur régulier (indue course), de l'effet, c'est-à-dire aux termes de l’article 29, alinéa 1° : qu'il ait reçu la lettre avant l’échéance et la notification du
refus d'acceptation ou de paiement et qu'il ait pris contre une
(°) Chalmers, p. 93; Byles, Bills of exchange, p. 138.
valeur, l'effet paraissant complet. Ce porteur pour la valeur, holder for value, peut alors s'adresser à l’un quelconque des débiteurs indiqués sur l'effet pour se faire payer.
Nous remarquerons qu’en droit anglais, tout porteur d’effet est présumé porteur for value et que c'est à celui qui prétend que la valeur n’a pas été fournie à le prouver. Cette présomption ne tomberait et ne mettrait la preuve à la charge du porteur que si on établissait l'emploi de moyens frauduleux et illicites pour se procurer l'effet (art. 30, al. 2).
Au cas de mutual accomodation, rien de particulier, ce sont les mêmes règles. Lorsque tous les effets ont été négociés, on fait le compte de chacun cas. balance et on établit au profit de qui existe le solde créditeur.
Cette circulation offre de sérieux dangers lorsqu'un des signataires ne peut faire face à ses échéances et tombe en faillite. Si les autres sont solvables, ils seront tenus de payer non seulement leurs propres acceptations, mais encore les effets qu'ils ont tirés à leur profit et qui sont restés impayés à l'échéance. Ils auront le droit de produire à la faillite du correspondant, mais ce recours devient illusoire si le porteur ya déjà produit (').
Telle est la législation anglaise sur les effets de complaisance. Cela nous permet de constater qu'en Angleterre, la lettre de complaisance est reconnue comme valable et régie par le droit commun. Elle est donc moins mal vue que chez nous, malgré certains économistes qui voudraient en condamner l'usage (?). C’est à la loi pénale qu'il appartient d’en supprimer les abus.
(:) Biles, op. cil,, p. 468 et 469.
(?) J. Stuart Mill, Political Economy, UI, 11, p. 4. Roche ÿ 9
SECTION IT