‹ Des Effets de ComplaisanceChapitre 7 sur 23 · I. Textes · texte numérisé non relu

I. Textes

Le législateur, comme nous l'avons déjà vu plus haut, ne nous donne aucune définition des effets de complaisance et il garde le même silence lorsqu'il s’agit de savoir s'ils sont valables ou non. M. Dramard (1) prétend, au contraire, que le juge est étroitement lié par des prohibitions spéciales de la loi, qu'il est obligé d'en prononcer la nullité. Nous allons voir si l’auteur ne s'est pas trompé, ici, sur la véritable portée des dispositions législatives.

Le premier texte qui fait allusion à cette catégorie d'effet est l’article 5 de la loi du 24 germinal an XI. Ce texte défend à la Banque de France d'escompter les effets dits de circulalion, créés collusoirement entre les signataires, sans cause, ni valeur réelle. Peut on en tirer argument en faveur de la nullité des effets de complaisance ? Evidemment, non; le législateur à voulu préserver la Banque de France des dangers auxquels elle s'exposeraitenescomptant ces valeurs de circulation. Il a pris une mesure de sécurité pour ce grand établissement de crédit, sans vouloir se prononcer sur le caractère

de ces effets. Cette prescription sera, du reste, souvent vaine,

(:) Dramard, n. 19.

car il est difficile à la Banque de France de savoir si les effets qu'on lui présente à l’escompte correspondent bien à des opérations réelles, et c'est précisément pour cela que le législateur à cherché ailleurs des garanties et que, par le décret du 16 janvier 1808 sur Les statuts de la Banque de France, arlicle 11, 1l lui est interdit d'escompter des effets de commerce ayant moins de lrois signatures notoirement solvables (1j D'ailleurs, ce qui semble bien prouver que la question de la validité des effets de complaisance n’est pas en jeu, c'est que le même article interdit l'escompte des effets dérivant d'opéralions qui paraîtront contraires à la sûreté de la République et cependant on peut y trouver des opérations qui soient valables, comme le dit M. Wahl &). | Le Code de commerce de 1807, dans l'article 586, paragraphe 4, ne condamnait, comme banqueroutier simple, le commerçant failli qui avait fait usage des effets de complaisance que lorsqu'il avait donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon le dernier inventaire. C'était donc reconnaitre implicitement la validité des efféts de complaisance (*); et même la circulation de ces effets pouvait alors se faire sur une vaste élendue, car la limite fixée était calculée non sur l'actif net, mais sur la totalité de l'avoir du failli. La loi du 28 mai 1838 est venue abroger cette limitation et, laissant aux juges un certain pouvoir d'appréciation, elle fixe les conditions dans lesquelles il y aura lieu de prononcer la banqueroute simple : « il faut que (°) Le même décret autorise bien l'escomple à deux signatures, mais alors la troisième signature est remplacée par un dépôt d'effets publics français ou un récépissé de dépôts sur marchandises. Loi du 30 juin 4840.

(?) Note de M. Wahl sous Lyon, IX.

(5) Hémard, p. 34.

36 CHAPITRE Il

le commerçant, dans l'intention de retarder la faillite, se soit livré à une circulation d'effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds » (art. 585,$ 3). Malgré l'opinion de cerlains auteurs (‘), cet arlicle ne se prononce pas sur la nullité ou la validité des effets de complaisance. Il édicte seulement une peine contre le failli se trouvant dans certaines conditions. Si nous admettons, d’après ce texte, la nullité des effets de complaisance, nous devrons aussi décider que les effets de circulation dont personne ne conteste la validité sont nuls, car ils ont pour but de retarder l'échéance pour éviter la faillite. Du reste, l’article 585 ne visant que l'hypothèse où le commerçant est en faillite, il faudrait en partant de ce texte dire que l'effet de complaisance n’est pas nul lorsque le commerçant qui l’a émis à maintenu ses affaires, n’a pas cessé ses paiements. [Il paraît singulier que le législateur fasse dépendre la nullité d'un acte d'un événement postérieur qu'il est parfois difficile de prévoir. Mais, même si la faillite a suivi une émission de complaisance, Le failli ne sera déclaré banqueroutier que s’il a fait cette émission pour retarder sa faillite. Par suite, l'effet de complaisance ne serait donc pas nul en lui-même, la nullité ne pourrait dériver que de son but. À ces deux conditions il y à lieu d'en ajouter une troisième pour appliquer la peine prévue par l’article 585. Il faut que la circulation d'effets ait constitué un moyen ruineux de se procurer des fonds. Or l'effet de complaisance n'est pas nécessairement ruineux pour celui qui s’en sert. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, le complaisant est souvent un

parent ou un ami qui soutient gratuitement le crédit du

(!) Dramard, n. 19.

commerçant, parfois même c’est un fournisseur qui a intérêt à soutenir le crédit de son client et qui se contente d’un bénéfice très modéré. D'ailleurs, une des preuves que l’article 585 du Code de commerce n'implique pas la nullité des effets de complaisance, c'est que la loi range parmi les cas de banqueroute simple d'autres opérations qui n'ont rien de délictuel et ne sont certainement pas nulles, comme l'achat pour revendre au-dessous. du cours, l’exagération des dépenses personnelles. Le législateur ne s’est donc pas préoccupé dans l’article 585 de nullité ou de validité, il a considéré. la sanction qu'il fallait prononcer pour punir le failli qui, pour retarder sa faillite, s’est procuré des fonds par des moyens ruineux. Comme le dit M. Duvergier (!), c'est le mot « ruineux » qui régit l’article et en fait sentir toute la portée.

M. Dramard, dans son ouvrage (?), dit que l'effet de complaisance est également défendu par l’article 405 du Code pénal qui punit le délit d’escroquerie, car, dit-il, « nous » n'hésitons pas à reconnaitre qu'en principe, la création et » l'emploi de valeurs de complaisance réunissent les éléments

» constitutifs de ce délit, la création élant la manœuvre pré-

» paratoire destinée à faire croire à la réalité d’une opération » imaginaire et la négociation étant la consommation même » du délit ». Nous étudierons plus loin, chapitre IV, à quelles conditions l'émission de ces valeurs devient une escroquerie. Pour le moment, nous nous bornerons à remarquer, comme Dramard le reconnait lui-même, que sa théorie a rencontré, de la part des parquets, une certaine résistance.

Nous constatons ainsi qu'il n'existe pas d'article formel

(1) Duvergier, Lois de 1838, p. 413, note.

(2) Dramard, n. 21, p. 26.

prohibant les effets de complaisance. Les partisans de la nullité sont donc obligés d’aller chercher ailleurs une base à

leur théorie (1).

IT. Jurisprudence.

La jurisprudence à suivi, en notre matière, une curieuse évolution qu'il importe de retracer avant de se prononcer sur la nalure des effets de complaisance.

Pendant longtemps, elle ne voit dans les effets de complaisance qu'une opération parfaitement licite en elle-même, qui ne devient illicite et, par suite, nulle, qu'au cas de collusion frauduleuse destinée à tromper les tiers. Avant 1848, la validité des effets de complaisance est plutôt impliquée qu'affirmée. La question n'a pas été discutée. Ainsi la jurisprudence reconnaît que des traites émises pour aider le crédit d'une maison de commerce donnent une action contre elle (a que, même en présence de la faillite de son obligé, le complaisant conserve le droit de répéter les sommes payées par lui à découvert, qu'il est un créancier ordinaire (5). Elle témoigne même de l’indulgence pour le complaisant: ainsi l’endosseur de complaisance, en raison de la cause toute de bienveillance de son obligalion, échappe aux rigueurs de la contrainte par corps (‘).

Puis les effets de complaisance se multiplient avec une

grande rapidité. [ls servent même à remplacer les effets

() V. note de M. Meynial sous Paris, 16 nov. 1888, S., 91. 2. 89; Hémard, p.34 et 35, note de M. Wahl, précité.

(?) Cass., 21 mars 1842, P., 42. 1, 571. — Cass, 19 nov. 1844, S., 45. 1. 976.

(*) Cass., 20 déc. 1837, S., 38. 1. 46, D., 38. 1. 142.

(*) Bordeaux, 17 mars 1845, D., 45. 5. 173.

‘ficüifs auxquels on applique alors les peines de l’escroquerie (1). A ce moment, se produit la révolution de 1848 qui va montrer les dangers d'une émission exagérée de papiers de complaisance. En effet, le crédit se resserre aussitôt, la méfiance se répand vite dans le monde des affaires. De véritables désastres se produisent. C'est alors que, pour y remédier, la jurisprudence proclame la nullité des effets de complaisance; mais elle est hésitante sur les motifs juridiques qu’elle doit donner à cette solution. Elle veut, avanttout, enrayerle mal occasionné par ces valeurs. D'abord, elle fonde la nullité sur l'absence de cause sérieuse (?). Puis, c'est la cause illicite ou la convention contraire à l’ordre publie ou aux bonnes mœurs qui fournit le motif juridique nécessaire à l'annulation des valeurs. La cour d'appel de Paris en 1888 (*) pose nettement le principe et décide que la création de lettres de change sans relations commerciales entre le tireur et le liré, en vue de faire croire à un crédit imaginaire, est contraire à l'ordre public et ne peut donner lieu à aucune action en justice. Puis, c’est la Cour de cassation qui adopte le même motif (*) et désormais la nullité dés effets de complaisance est absolue. Ils ne peuvent avoir d'efficacité ni entre les parties, ni à l'égard des tiers. En conséquence, celui qui a volontairement acquitté, à l'échéance, des effets de cette nature tirés sur lui et pour lesquels il n’avait reçu aucune provision n’est pas recevable à

produire à la faillite du tireur, pour le montant de ces

(*) Paris, 26 fév. 1845, D., 45. 5. 248.

(2) Bordeaux, 6 mars 1868. — Cass., 17 janv. 1870, D., 70. 1. 102. — Nîmes, 6 juin 1873 sous Cass., 28 fév. 1874, D., 76. 1. 394.

(8) Paris, 16 nov. 1888, S., 91. 2. 89.

(4) Cass., 8 juin 1891, P., 92. 1. 439.

effets (‘). Toute action en répétition lui est refusée. Quant: aux liers, la jurisprudence fait une distinction : s’il s’agit d’un tiers porteur de bonne foi, on ne peut lui opposer la nullité du billet (?); si, au contraire, le porteur est de mauvaise foi, il est déchu de tout recours (#).

Depuis quelques années, la jurisprudence semble revenir à sa première opinion. Elle n’admet plus la nullité des effets de complaisance comme une règle absolue; elle fait des distinctions. Déjà la doctrine l’a précédée dans cette voie M. Vindry distingue l'effet de complaisence absolue et celui de complaisance relative. Puis M. Hémard distingue les actes de complaisance des effets de complaisance proprement dits (*). Mais la jurisprudence montre ici la même hésitation pour admettre la validité des effels de complaisance que lorsqu'elle dut en proclamer la nullité pour enrayer le mal occasionné par eux. Le premier arrêt que nous rencontrons en faveur de la validité est celui de la cour de Lyon du 30 mars 1897 (*). La cour valide ici des effets de complaisance; mais, comme elle n'ose encore proclamer la validité de ces effets, elle emploie un moyen détourné, elle parle de valeurs de circulation parfaitement licites. Cette confusion volontaire ou non n'empêche pas, en réalité, d'avoir consacré

la validité des effets de complaisance. La cour de Caen (f) en

1) Nancy, 2 janv. 1893, P., 94. 2. 206.

?) Cass., 29 nov. 1898, P., 94. 1. 328.

*) Toulouse, 1er déc. 1898, D., 99. 2. 379 et Limoges, 11 juin 1898, P., 1900. 2. 1) Hémard, loc. cit.

*) Lyon, 80 mars 1897, D., 97. 2. 885, note de M. (Dnaller ES MODES: note de M. Wahl.

5) Caen, 30 mai 1899, S., 1900. 2. 168.

1899, comme la cour de Lyon, fait aussi une distinction, elle parait restreindre la qualification d'effets de complaisance aux effets fictifs créés dans le but de retarder la faillite : « Attendu, dit l'arrêt, que la création de valeurs de circula- » tion, pas plus que l’escompte de ce papier par le banquier, » ne constitue un acte illicite prohibé par la loi; que c’est, » au contraire, un moyen légitime de crédit dont le com- » merce peut faire usage. Attendu, en effet, qu'il ne cause » aucun dommage aux tiers, à moins qu'il n'ait pour but de » leur cacher une situation commerciale mauvaise et de » retarder une faillite imminente. Attendu que c'est dans ce » cas seulement que le banquier qui, connaissant cette silua- » tion, aide le commerçant de son crédit, en lui escomptant

» des valeurs de cette nature, commet un quasi-délit pouvant

engager sa responsabilité et l’obliger, par suite, à indem-

ou DA

niser les tiers du préjudice qu'il a pu ainsi leur causer... » Cependant la jurisprudence, encore sous l'influence de l'opinion générale, n'ose pas abandonner définitivement le principe de la nullité, elle l'admet parfois (‘). Toutefois, ce priucipe n'est plus une règle absolue que l'on applique rigoureusement. On s'est aperçu que les conséquences qui résultent de la nullité ne sont pas toujours conformes à l'équité. Aussi la jurisprudence, continuant son évolution, affirme-t-elle, dans les décisions les plus récentes (?}, la validité des effets

de complaisance, réservant la nullité pour les cas frauduleux.

(:) Bordeaux, 10 mars 1903, S. et P., 1905. 2. 243. — Paris, 9 août 1904 (2 arrêts S. et P., 1905. 2. 144). — Grenoble, 21 mai 1901, S. et P., 1903. 2. 214.

(2) Trib. com. du Mans, 6 fév. 1900, Journ. des faill., 1900, p. 479. — Douai, 11 fév. 1902, Rec. de Douai, 1902, p. 191. — Amiens, 10 mars 1903, S. et P., 1903. 1. 241 et la note de M. Hémard. — Enfin Cass., 30 janv. 1907, S., 1908. 1. 321.

SECTION III

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