POINT DE VUE DOCTRINAL
Les auteurs ne sont pas d'accord sur la cause de la nullité des effets de complaisance. Diverses théories ont été émises sur ce point; nous allons les examiner.
l. Absence de provision. — On admet généralement, dans le monde commercial, que la traite de complaisance est nulle parce qu'elle manque de provision. La provision, dit-on, est une condition de validité de la lettre de change. Aucun texte ne l'exige formellement, mais plusieurs la supposent et la plupart des auteurs s'accordent pour dire qu'elle est sousentendue dans la loi. Îl est vrai que la nécessité d’une provision est requise ici d’une façon moins rigoureuse que dans le chèque. Pour le chèque, elle doit être préalable et consister dans des fonds disponibles, dès le moment de l'émission du titre, landis que pour la lettre de change, il suffit qu'elle existe au moment de l'échéance de l'effet et qu'elle consiste dans une créance du lireur contre le tiré, créance dont ce dernier se libérera en acquittant la traite. Elle peut résulter d'une vente de marchandises, ou d'un prêt, d’un cautionnement, ou d’une ouverture de crédit consenlie par le liré au tireur. Or, c'est celle créance née ou à naitre, dit M. Meynial (1),
qui est comme le gage de la lettre de change. C'est à cause
(") Note de M. Meynial, Paris, 16 nov. 1888, précilé.
d'elle, en partie, que la lettre de change inspirera confiance. Le développement des traites documentaires montre bien, dit-on, que c’est de plus en plus dans le gage que les endossalaires ont confiance. La lettre de change devient ainsi un moyen de crédit plus réel que personnel et l'on cite, à l'appui de cette opinion, la théorie de la jurisprudence affirmant constamment les droits du porteur sur la provision. La provision est donc une condition fondamentale de la lettre de change. Si elle fait défaut, cette dernière sera nulle. Or, comme la lettre de complaisance n'a pas d'opérations commerciales à sa base pouvant lui servir de provision, on en conclut qu'elle n'a pas de provision et que, par conséquent, elle est nulle.
Avant d'entrer dans l'examen de cette théorie, nous remarquerons, dès le début, qu'elle est trop étroite et qu’à un autre point de vue, elle est trop large.
D'abord, cette théorie est trop étroite. Eu effet, en admettant que la provision soit une condition essentielle de la lettre de change, la nullité qui résulterait du défaut de provision ne saurait s'appliquer qu'aux effets de complaisance qui ont revêtu la forme d'une lettre de change. Quant à ceux qui ont élé émis sous la forme d’un billet à ordre, la théorie de la provision ne s’y appliquant pas, il faudrait admettre la validité de ces effets. [Il en résulterait un traitement juridique différent pour les deux formes de l'effet de complaisance et, au point de vue pratique, le résultat de cette distinction serait uon pas de réduire le nombre des effets de complaisance, mais de déterminer les intéressés à leur donner toujours la forme du billet à ordre. Ainsi que le remarque M. Meyuial,
le billet à ordre apparaîlrait comme le moyen pour tout le
monde de battre monnaie avec son propre crédit (1). Nous ne saurions admeltre cette distinction. Les effets de complaisance, qu'ils soient billels à ordre ou lettres de change, ont toujours le même but, et, comme c'est à raison de leur but quon cherche à les atteindre, il serait injuste de les soumettre à une législation différente.
Cette théorie est aussi lrop large. En effet, si l'on admet que la lettre de change est nulle pour défaut de provision, il faudra appliquer celle donnée non pas seulement aux traites de complaisance, mais encore aux lettres de change qui sont étrangères à l’idée de complaisance et qui, pour un motif quelconque, n'ont pas de provision avant l'échéance (?). :
Ces observalions élant présentées, est il vrai de dire que l'absence de provision soit un obstacle à la validité d’un effet? Un acte est valable ou nul en lui-même, et sa validité ne saurait être subordonnée à l’accomplissement de formalités ultérieures; il doit donc en être de même de la lettre de change. Sans doute, l’article 115 du Code de commerce fait une obligation légale pour le tireur de fournir une pro-. vision, mais le tiré peut ne pas en exiger une et consentir à payer à découvert. La loi ne le lui défend pas et elle prévoit même le cas dans l'article 117 où elle décide que, vis-à-vis des porteurs, le tiré acceptant ne peut opposer le défaut de provision et où elle lui accorde un recours contre le tireur pour réclamer le montant de la lettre qu'il a payée (*). C'est, du reste, ce que l'on reconnaît implicitement, lorsqu'on décide que le tiré qui ouvre au lireur un crédit égal au montant de la lettre est répulé avoir reçu provision.
(!) Note de M. Meynial, précité.
(?) Demont, p. 93, note 1.
(?) Comp. note de M. Wahl au Sirey, X.
Cette provision dont on veut faire une condition indispensable de la lettre de change a-t-elle un rôle aussi important? Nous reconnaitrons qu'elle peut être fort utile, en particulier lorsqu'elle a été affectée spécialement au paiement de la traite, c'est à-dire quand la créance formant la provision à été constituée en gage, le porteur y trouve alors une garantie de paiement. Mais il n’a pas, en général, à s'enquérir si la provision existe, ni comment elle a été fournie; ce n’est qu’au cas de négligence de sa part qu'il lui importe de le savoir, car l’article 170 du Code de commerce lui accorde alors un recours contre le tireur qui n’a pas fait provision, tandis qu'il en est déchu s’il y a provision.
Cependant, malgré la réalisation de la provision, les droits du porteur ne sont pas aussi sauvegardés qu’on le croit souvent. Sans doute, la jurisprudence lui accorde un droit de propriété sur la provision, mais cette garantie devient parfois illusoire par suite de circonstances que le porteur ne peut empêcher. Ainsi, le tiré a pu se libérer directement entre les mains du tireur, ou la provision est insuffisante, ou il y à à‘la fois faillite du tireur et du tiré (').
Dira-t-on que la nécessité d’une provision protégera mieux le commerce en diminuant le nombre des effets de complaisance ? C'est l’argument que firent valoir les partisans de la provision au Congrès international de droit commercial de Bruxelles en 1888 (?). Les adversaires répondirent, avec raison, que les effets de complaisance étaient aussi nombreux en France et en Belgique, où la provision était maintenue, que dans les pays où elle n’élait plus exigée. Pour nous, le déve-
(:) Lyon-Caen et Renault, Manuel, 10° édit., 618. (2) Acte du Congrès de droit international de Bruxelles de 1888,
loppement des effets de complaisance dépend du mouvement des affaires d’un pays, il est surtout l'indice des mauvaises affaires et ce n'est pas l'exigence d’une provision qui l’arrêtera.
Nous sommes ainsi amenés à reconnaitre que la lettre de change repose plus sur le crédit personnel que sur le crédit réel, qu’elle peut se passer de provision. Du reste, comme le fait remarquer M. Wilson ('}, si la question de provision a subsisté dans la rédaction du projet de loi uniforme pour la lettre de change, c'est parce que les Français et les Belges étaient en nombre supérieur. Plusieurs pays, comme l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie,n’exigent plus la provision, la lettre de change pour eux est un acte qui se suffit à lui-même, qui vaut par lui-même. Les {raites y circulent avec autant de facilité qu’en France et l’on rapporte même que les banquiers anglais ne distinguent pas entre les traites payables en Angleterre et celles payables en Ecosse, bien que l’'Ecosse seule exige encore la provision (?).
Chez nous, la lettre de change s’est éloignée de sa conceplion première, elle n'est plus l'expression exacte du contrat de change. La loi du 7 juin 1894 qui a modifié les articles 110, 112 et 632 l’a dégagée du contrat de change et, par suite, a influé sur la théorie de la provision. La lettre de change s’est simplifiée et tend à devenir un acte abstrait. En fait, n'en est-il pas ainsi dans la pratique ? Les commerçants, en général, n’ajoutent plus à la provision l'importance que la doctrine et la jurisprudence veulent lui attribuer. Ils ne se préoccupent pas tant de savoir s’il y a provision ou non, si la
(!) Wilson, The law quarterly Review, 1886. 2. 306. (2) Ch. Constant, France jud,, 1889. 1. 9.
lettre de change est la représentation exacte d'une opération commerciale; ce qu'ils regardent surtout, c’est la solvabilité des signataires, car, avant tout, ils veulent éviter des pertes. - C'est bien là aussi que se trouve la plus sûre garantie pour eux. Comme nous l'avons vu, la provision peut échapper au porteur, mais si les signataires sont solvables, celui-ci ne courra aucun risque. La fortune personnelle des négociants est et doit être considérée comme la garantie principale des engagements résultant des affaires qu'ils font. Les maisons de crédit sont imbues de la même idée, elles cherchent leur garantie dans les signatures, la Banque de France exige (rois signatures solvables et ainsi elle n’a pas à se préoccuper s’il y à ou non provision.
Même à supposer que la provision soit une condition essentielle de la lettre de change, on ne pourrait prononcer la nul-
lité de l'effet pour ce motif qu’elle n'existe pas. La seule conséquence à en tirer, c'est que cet effet sans provision
n'est pas une lettre de change, mais il n'est pas dénué de toute efficacité. On peut dire qu’il y a supposition de qualité pour le tireur qui s’est prétendu à tort créancier du tiré pour le montant de la traite, mais alors, en vertu de l’article 112, cet effet n'est pas nul, il vaut comme simple promesse. Il en serait de même de la traite de complaisance.
D'ailleurs, il n’est pas vrai de dire que l'effetde complaisance est toujours dépourvu de provision. En fait la provision existera presque toujours. Nous avons vu qu'il suffit qu’elle soit faite au moment de l'échéance. Dès lors, le complaisant pouvant être tireur ou tiré : s’il est lireur, dès qu'il aura escompté les valeurs, il ne manquera pas d'envoyer les fonds au tiré
pour le couvrir, cet envoi sera la provision et c'est en cela
que consistera la complaisance. Si c’est Le tiré qui est le complaisant, il recevra du lireur des fonds quelques jours avant l'échéance, pour lui permettre de payer, car le tireur pourra toujours se les procurer, ne serait-ce qu’en renouvelant le premier effet. La provision existe juridiquement, fait remarquer M. Wahl (‘), alors même qu'aucun envoi de fonds n'est fait à l'échéance. Elle consiste alors dans l’obligalion qu'a prise le tiré de payer l'effet à l'échéance, c'est-à-dire dans une ouverture de crédit, une promesse de prêt. Elle peut, en effet, consister dans une obligation de cette nalure prise par le-tiré,(?}.
On objectera qu’on ne peut considérer comme une réelle provision l'envoi à l'échéance par le tireur au tiré de fonds qui n’ont été obtenus que par un renouvellement effectué peu de temps avant l'échéance. Il n’y a qu’un semblant de provision (*). Cela n'est pas toujours vrai. En effet, souvent La provision sera faite avec des fonds qui sortiront de la caisse de l'obligé. Des rentrées sur lesquelles il comptait ont pu s'effectuer depuis l'émission de complaisance et lui permettre de faire la provision. Du reste, alors même que le tiré s’acquitterait au moyen des fonds provenant du renouvellement de l'effet, la provision n’en serait pas moins réelle. Dans les valeurs de circulation, une seule à provision réelle, les autres ont leur provision dans les renouvellements successifs. Tout le monde, cependant, admet cette pratique, personne ne la critique. Îl en est absolument de même dans notre dernière hypothèse et nous n'avons aucun motif d'adopter une solution différente. |
(?) Note de M. Wahl au Sirey, X.
(*) Thaller, Tr, élém. de dr. com., n. 1422, 4e édit. (8) Hémard, p. 41.
Nous devons donc repousser la théorie de la nullité basée sur le défaut de provision, elle est restreinte aux lettres de change et ne se justifie ni en droit, ni en fait. Du reste, la Jurisprudence est en ce sens, elle déclare nul l'effet de complaisance même s'il y a provision. C'est sur un autre motif qu'elle base la nullité des effets de complaisance (1).
Absence de cause. -- D'après une doctrine soutenue (?), l'effet de complaisance serait nul pour défaut de cause. M. Dramard (*), parlant du billet à ordre, nous dit : « Le » billet à ordre est, par sa forme, un contrat unilatéral; il
» n'est pas à lui même sa cause, et il ne contient pas cette
» cause en lui-même. Le souscripteur ne s'engage que parce » que le bénéficiaire envers qui il s'engage lui a fourni ou a » perdu, par son fait, l'équivalent de la chose à laquelle il » s'engage. Or, si nous demandons où est la cause du billet » de complaisance, nous sommes invinciblement obligés de » reconnaitre qu'il n’y en a aucune. L'obligation du souscrip- » teur ne procède d'aucun acte, d'aucun fait antérieur soit du » bénéficiaire, soit du souscripteur, créateur d’un droit au » profit du premier, il n'y a même pas, de la part du second, » volonté de s’obliger ».
Puis, le même auteur ajoute plus loin que la traite de complaisance, pour les mêmes motifs juridiques, est reprochable. L’acceptation du tiré ne repose sur rien. Aucune provision n’est faite, aucune contre-prestation ne vient compenser, le
plus souvent, le paiement auquel le complaisant est obligé
(:) Douai, 10 juill. 18%, Jurispr. Douai, 1895, p. 152. (2) V. Bufnoir, Propriété et contrats, p. 531; Baudry-Lacanlinerie et Barde, I, p. 341, n. 308, (3) Dramard, n. 12 et suiv.
Roche 4
envers le porteur de bonne foi. Son engagement est donc sans cause.
Cette opinion est aussi admise par de nombreux arrêts qui prononcent la nullité pour absence de cause (1).
Tout d’abord, comme le dit M. Demolombe (2), « comment comprendre une obligation sans cause? » Ce serait, comme le remarque M. Demante, « un acte de folie ».
Mais le billet de complaisance, bien qu’étant un contrat unilatéral, a une cause. En effet, si le souscripteur s’est obligé par sa signature à payer au porteur la somme indiquée, c'est parce que le bénéficiaire lui a promis de faire les fonds à l'échéance et cette promesse est suffisante pour servir de cause au billet de complaisance. Si, comme cela arrive parfois, c'est le complaisant qui a joué le rôle de bénéficiaire apparent, la cause de l'obligation du souscripteur sera dans l'intention de lui fournir du crédit.
Quant à la traite de complaisance, M. Dramard (5) reconnait lui-même qu’il est impossible de baser la nullité sur l'absence de cause et il invoque la cause illicite pour demander la nullité des effets de complaisance. La lettre de change, en effet, est l'expression d’un contrat synallagmatique qui intervient entre le tireur et le porteur. Chaque partie a la cause de son obligation dans la prestation de l'autre : le tireur s'engage à obtenir du tiré le paiement de la traite à l'échéance et le porteur paie, parce qu'il a cette promesse : il livre ses espèces, objet du contrat, contre une espérance
(') Cass., 18 oct. 1886, D., 87. 1. 340, S., 86. 1. 470. — Trib. com. Seine, 12 juin 1889, et Cass., 8 fév. 1892, D., 94. 1. 39, S., 92, 1, 197. — V. aussi l’art. 5 de la loi du 24 germinal an XI.
(*) V. Demolombe, Contrats, 1n007e () Dramard, n. 28 et suiv.
cause de sa prestation. Quant au tiré, il est avant tout un mandataire, car, lorsqu'il paie, c'est pour le compte et au nom du tireur, et son obligation trouvera sa cause, comme le fail remarquer M. Demolombe (1), dans l'intention de rendre un service payé ou gratuit. C’est parce qu'il a reçu des fonds du tireur qu'il paie où parce qu'il entend faire une avance à ce dernier.
Si nous considérons l'échange de traites entre deux commerçants, à titre de réciprocité, ce qui est un cas fréquent, la cause ne fera pas non plus défaut. Les effets souscrits ou acceptés par chaque partie auront précisément pour cause la souscription ou l’acceptation d'effets par l’autre. A l’obligation de chaque souscripteur de payer les billets ou les traites, correspondra, à son profit, l'obligation du bénéficiaire de payer les effets qu'il a signés en échange. Il en est ainsi dans le cas où il existe une correspondance parfaite entre les émissions d'effets. Comme le fait remarquer M. Hémard (?), cette idée n'est pas nouvelle en jurisprudence; elle avait déjà été exprimée autrefois, à une époque où le principe de la nullité des effets de complaisance n'était pas encore établi (*). De nos jours, la cour d'Amiens (‘) est venue affirmer la même idée dans une espèce où il s'agissait de circulation de complaisance, de prêt mutuel de crédit. Ce n’est donc pas pour défaut de cause qu'on peut prononcer la nullité des effets de complaisance (*).
(:) Contrats, I, n. 352, p 335.
(2) Hémard, p. 52.
(3) Paris, 24 janv., 21 août et 5 déc. 1868, Journ. trib. de comm., 1869, p. 40, 385, 467.
(+) Amiens, 9 janv. 1903, S., 1903. 2. 1908.
(5) Sur la réfulation de la théorie de la nullité pour défaut de cause, v. Thaller
Cause fausse. — Plusieurs décisions reconnaissent que l'effet de complaisance a une cause; mais elles invoquent la fausseté de cette cause pour en prononcer la nullité (‘). Le complaisant, disent certains arrêts, en employant l'effet de commerce pour procurer du crédit à un ami, fait croire à une opération commerciale qui n’a jamais existé. Par conséquent, cet effet est nul pour fausse cause (?.
Il ne s'agit pas ici de la cause exprimée dans le titre, c’està-dire de la valeur fournie, dont la mention est requise par les articles 110 et 188 du Code de commerce. La valeur fournie ne concerne que les rapports du preneur et du tireur. Or, l’objection que l’on fait vise la cause de l'effet de complaisance dans les rapports du tireur et du tiré.
Mais, alors même que la cause serait fausse, l'effet ne serait pas nul pour cela. La doctrine (?) et la jurisprudence (:) sont d'accord pour reconnaître, que la fausse cause a seulement pour conséquence de déplacer le fardeau de la preuve entre les parties. C'est le créancier qui voudra poursuivre l'exécution de son obligation, qui devra prouver que, derrière la cause indiquée, il existe une autre cause suffisante et licite. Toutefois, dans un cas rapporté par M. Wal (5), les princi-
pes conduisent à la nullité : «c’est, dit cet auteur, quand
au Dalloz, Wahl au Sirey, sous Lyon, 30 mars 1897, et note de Hémard, sous Amiens, 1903 ; Lyon-Caen, LV, n. 537, p. 406. - ‘) Paris, 16 nov. 1888, S., 91. 2. 89. — Nancy, 31 janv. 1893, S., 93. 2. 95. ?) Il s’agit ici de la cause simulée et non de la cause erronée qui fait l’objet de l’article 1131. L'expression exacle serait donc nullité pour cause simulée. *) Aubry et Rau, Dr. civil, IV, $ 345, p. 323; Baudry-Lacantinerie et Barde, Tr. des obligat., I, n. 308; Lyon-Caen et Renault, op. cil., IV, n. 481. ‘) Cass., 16 déc. 1879 (1er arrêt), P., 1881. 1072. — Cass., 9 nov. 1891, P., 94. 1. 78.
(5) Wabhl, note au Sirey, chap. XVI.
» l'obligation et (non pas seulement sa cause) est simulée, » c'est-à-dire quand le titre est émis uniquement en vue de » son endossement, qui procurera des fonds aux parties, et » quand il est convenu que le liré, ni le lireur ne s’acquitte- » ront entre les mains du porteur : un titre qui n'existe qu'en » apparence, qui ne lie pas les parties, doit être purement et » simplement effacé; il y a lieu alors d'exercer l’action en » simulation ». Cette hypothèse est fréquente et se rencontre surtout dans le cas d'échange d'effets de complaisance (!).
Cause 1llicite. — Enfin l'effet de complaisance est nul, diton, parce qu'il a une cause illicite. En quoi cette cause estelle illicite ? Cela ne doit pas être très facile à déterminer, car les explications qui ont été données sont lrès diverses.
Elle n'est pas contraire à la loi. Nous avons vu qu'aucun texte ne prohibe l'effet de complaisance. Les articles 585 et 586 du Code de commerce n’ont été édictés que dans un but d'utilité pratique et ne visent que le cas de faillite.
Quant à l’article 405 du Code pénal qui prohibe l'emploi de ces valeurs, nous verrons plus loin, quelles conditions doit remplir une émission de complaisance, pour tomber sous son application. Dans cet article, Le législateur ne s'est pas préoccupé de la nullité des effets de complaisance, il a voulu uniquement édicter des peines dans certains cas déterminés et vouloir y rechercher la raison de la nullité des effets de complaisance, c'est raisonner du pénal au civil.
L'effet de complaisance serait nul, disent certains, comme ayant une cause illicite parce qu'il est contraire à l'honnêteté
commerciale, il trompe les tiers en leur faisant croire à un
() Trib. comm. Seine, 11 juill. 1890. — Paris, 9 janv. 1896, précité, et Hémard, p. 39 et 36, note 2.
crédit imaginaire et à la réalité d'opérations commerciales inexistantes (1). Mais raisonner ainsi, n'est-ce pas confondre la cause des effels de complaisance avec le motif? Toutes ces considérations ne se résument-elles pas à dire que le motif esl illicite? La doctrine est cependant d'accord pour distinguer la cause du motif (?). La cause d'une obligation est le but immédiat, essentiel en vue duquel on contracte, elle est toujours la même dans une convention d’une nature déterminée, tandis que le motif du but est la causa remota, le pourquoi du pourquoi, élément accidentel qui varie à l'infini. Or, en notre matière, comme nous l’avons vu, la cause de l'obligation du complaisant se trouve, soit dans une provision qu'il a reçue, soit dans une ouverture de crédit; mais à cela rien de contraire à la morale ou à l'honnêteté commerciale. La cause des effets de complaisance n’est donc pas illicite.
Dira-t-on que l'effet de complaisance est nul parce que les parties y ont pris à tort la qualité de commerçant ou parce qu'elles ont simulé des relations commerciales qui n'’existaient pas en réalité entre elles, en un mot parce qu'il y a supposition de qualités (#) ?
Mais y a-t-il bien supposition de qualité dans Le sens du mot « qualité » de l’article 112 ? Cet article semble viser des cas plus graves. En réalité, l'effet de complaisance repose sur une convention (‘) entre les parties qui, par conséquent,
sont bien correspondantes l’une de l'autre, des rapports réels
() Dramard, n. 26; Hémard, p.53. — Trib. comm. Havre, 11 mars et 8 juin 189671982521 |
(?) Demolombe, Contrats, I, n, 355; Baudry-Lacantinerie, Obligations, I, n. 299,
‘(?) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, n. 474.
(*) Note de M. Wahl, XIV.
existent entre elles ; la cause indiquée peut être fausse, mais c'est là une circonstance qui ne se confond pas avec la supposition de qualité.
D'ailleurs, alors même qu'il y aurait supposition de qualité, ce serait insuffisant pour entrainer la nullité de l'effet ('). L'article 112 décide qu'il vaut comme simple promesse, Il conserve donc une force obligatoire contre les signataires et resle par conséquent valable. La supposition de qualité n’est pas suffisante à elle seule pour faire prononcer la nullité. Du reste, on tend de plus en plus à considérer l’article 112 comme lettre morte (?).
But immoral. — C'est, dit-on, le but poursuivi par les parties, indépendamment de la cause, qui est immoral dans les effets de complaisance et de là résulte la nullité de ces effets. On invoque, à l'appui, l’article 6 du Code civil qui, d'une manière générale, annule les conventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Mais cet article ne fait que poser un principe général, il ne se suffit pas à lui-même (°) et le législateur a pris soin d’en préciser une des applications dans l’article 1131 du Code civil. Ge texte dispose que le contrat qui à une cause illicite est nul, mais il ne s'occupe pas du cas où le motif est illicite. IL en résulte donc, et l'opinion des auteurs est en ce sens (*), que les contrats dont les motifs sont illicites ne sont pas frappés de nullité. On ne
"saurait admettre, à défaut de texte, que le motif d'une obli-
() Hémard, p. 35, note 2.
(2) Thaller, Trailé, 2° édit., n. 1389.
(#) Cf. note de M. Wahl, XV.
(4) D., Répert., vo Obligalions, n. 500. — Note de Appert sous Cass., 21 mars 1898, S., 98. 1. 513, el aulorilés cilés.
906 CHAPITRE Il
gation a une influence sur la validité d’un acte (1). Cependant la jurisprudence, poussant un peu loin l'interprétation de l'article 1131, annule des contrats dont le motif seul est illicite, elle arrive ainsi à confondre la cause et le motif (2). C'est à celte confusion que nous devons la théorie de la nullité des effels de complaisance à cause du but immoral que se proposent les signataires, théorie à laquelle ont adhéré certains auteurs modernes et de nombreux arrêts (?).
Au point de vue du droit, nous ne pouvons admettre la nullité des effets de complaisance basée sur l’immoralité du but. En fait, le but que poursuivent les signataires d'un effet de complaisance, est-il toujours immoral, comme on le soutient ?
On dit que le but est immoral comme contraire à l'ordre public parce que l’ordre public est intéressé à la conserva tion du crédit général et que celui qui se livre à une circulation d'effets de complaisance le met en péril (*).
Mais n'est-ce pas un droit pour chacun d’user de son crédit comme il l'entend, soit en faveur d'un ami gêné, soit en faveur d'un correspondant qu’on a intérêt à sortir d'affaire ? Or, comme nous l'avons indiqué dans notre définition, la complaisance n’est pas autre chose; il faudrait alors démon-
trer qu'il y a là un usage abusif du crédit Re
(!) V. Baudry-Lacantinerie et Barde, Obligalions, I, n. 12% et 126, et note de M. Wabl, sous cour d'appel de Milan, 20 octobre 1897, Se DOME
(?) Cass , 1er avril 1895, D., 95. 1. 263.
(*) Thaller, note sous Lyon au Dalloz; Hémard, p. 52 et suiv. — Grenoble, 21 mai 1901, S: et P., 1903. 2. 2414, — Bordeaux, 10 mars 1903, P., 1903. 2. 243. — Paris, 9 août 1904, précité.
(*) Hémard, p.58.
(°) Cpr. Demont, p. 83.
Le but est aussi immoral, parce que, dit-on, il est contraire à la morale et qu’en droit commercial, il y à un sentiment de moralité plus étroit que partout ailleurs, or l'effet de complaisance n'est qu'une entente frauduleuse entre commerçants obérés pour se faire du crédit au détriment du public. |
D'abord, il parait singulier que chez nous l'effet de complaisance soit contraire à la morale, alors que dans les autres pays, en Angleterre, en Belgique et en Allemagne, il est considéré comme valable.
Que, dans certains cas, il y ait une entente frauduleuse, cela est possible, mais nous ne pouvons en faire un principe général applicable à tous les cas.
En effet, on ne peut soutenir que bien souvent le complaisant, en prêlant sa signature à un ami gêné ou à un correspondant, ait eu l'intention de faire un acte malhonnêéte. Il a tenu, avant tout, à rendre un service, en fournissant le crédit dont il jouit. De son côté, celui qui a bénificié de la complaisance n’a pas agi dans le but de tromper les tiers, il a voulu surtout sortir de sa mauvaise situation, rétablir ses affaires (1).
Sans doute, ce procédé peut avoir pour résultat de faire croire à l’escompteur qu'il y a une opération commerciale réelle dans l’effet de complaisance ; mais cela tient à l’habitude que l’on à de considérer l'effet de commerce comme le signe d’une opération commerciale; il n’en est pas ainsi dans les pays comme l'Angleterre et l'Allemagne où les effets de
commerce et en particulier la lettre de change revêtent un
(1) Demont, p. 90.
caractère abstrait et littéral. Ce qui importe alors surtout à l'escompteur, c'est la solvabilité des signataires.
L'effet de complaisance ne peut donc pas être déclaré nul comme ayant un but immoral. En droit, cela n'est pas possible, la validité d’une obligation est indépendante de son motif. En fait, le but des effets de complaisance n’est pas en lui-même immoral, pas plus que celui que les signataires ont généralement en vue.
Nous venons d'examiner les différentes théories d'après lesquelles l'effet de complaisance serait nul et, après avoir essayé de démontrer qu'elles sont mal fondées, qu'il n'existe aucun motif juridique suffisant pour justifier la nullité des effets de ce genre, nous sommes ainsi amenés à en reconnaîlre la validité.
Nous avons vu, plus haut, les motifs -qui avaient déterminé la jurisprudence à proclamer la nullité des effets de complaisance : on voulait réprimer les abus auxquels pouvait donner et avait. donné lieu, à certaines périodes, la circulation de complaisance. Mais l'annulation, comme le remarque M. Wahl, était loin d'atteindre toujours le but poursuivi et souvent aussi elle le dépassait (1).
En effet, si nous considérons un cas qui se rencontre fréquemment dans les décisions judiciaires, celui où le complaisant lireur ou tiré qui a payé à découvert veut produire à la faillite, nous voyons la jurisprudence lui refuser tout recours et cela dans l'intérêt de la masse. Mais celte solution est injuste à l'égard du complaisant et de certains créanciers et
même illogique.
(:) Note de M. Wahl au Sirey, précilée, XVII.
En effet, le complaisant, en prêtant sa signature, a peutêlre voulu simplement rendre service à un ami. Il n’a été animé d'aucune intention frauduleuse. Si on lui refuse tout recours, comme le font certains arrêts, il va être la première victime d'une faillite qu'il a voulu éviter et les avances qu'il a consenties vont aller grossir le dividende des autres créanciers. Ne serait-il pas plus équitable qu'il fût adinis à toucher, au même rang qu'eux, un faible pour 100 sur sa créance ? Et c'est sans doute pour ce motif que quelques arrêts accordent à celui qui à payé une action en répétition (!).
Mais l'injustice de la théorie de la jurisprudence éclate, d'une manière encore plus évidente, lorsque, c'est grâce au complaisant, que le bénéficiaire a pu sortir d'une situation de gêne momentanée. Ce complaisant, qui a fait une avance de fonds, qui a peut-être sauvé son obligé de la faillite, va-t-il se voir refuser le droit de réclamer les avances qu'il a faites? C’est là pourtant que doit aboutir la théorie de La nullité, car si on admet la répétition, c'est exécuter au fond la convention immorale intervenue entre les signataires. La nullité des efféts de complaisance pour cause illicite aurait pour conséquence d'empêcher tout recours en remboursement des avances faites ; cette solution ne serait-elle pas plus immorale que la convention dont elle prétend assurer la répression? « Ce serait un véritable vol légal » (?). Il est vrai que, dans ce cas, la jurisprudence admet des tempéraments et accorde une action, mais alors cette théorie manque de logique puisqu'on ne peut accepter toutes les conséquences qui découlent des principes posés.
(1) Caen, 18 janv. 1888, P., 90. 1. 562. — Nancy, 2 janv. 1893, précité. —
Besançon, 6 mars 1895, P., 95. 2, 196.
(2) V. Demont, p. 102.
Du reste, pourquoi ne pas admettre le complaisant dans la masse, la diminution de dividende qui en résultera pour chaque créancier sera bien faible et cela sera plus conforme à l'équité? Les créanciers ne peuvent s'en plaindre, beaucoup des effets de complaisance ont été émis, soit pour faire disparaitre certains d’entre eux, soit pour diminuer le montant des créances ; de toule façon, ceux qui vont venir au parlage de l'actif, vont voir leur dividende augmenté d'autant.
Injuste à l'égard du complaisant, elle l’est aussi à l'égard des créanciers, du moins des créanciers postérieurs à l’émission de complaisance. En effet, d’après la théorie jurisprudentielle que nous avons exposée, la nullité va profiter à tous les créanciers et cependant, il ne devrait pas en être ainsi, car les créanciers antérieurs à l'émission pouvaient refuser de consentir à leur débiteur des délais, sans avoir des garanlies, mais ils ont préféré suivre sa foi. [ls devraient être victimes de leur confiance et ne pas profiter des fonds que le complaisant a remis au failli. Tandis que les créanciers postérieurs qui ont cru, par suite des effets de complaisance, au crédit du commerçant acculé à la faillite, devraient profiter seuls de la nullité des opérations de complaisance et ne pas subir le concours des autres créanciers. Il y aurait donc lieu de faire une distinction entre les créanciers, pour être équitable et d'accord avec le but que poursuivent les arrêts. Même avec cette solution, l'indemnité que l’on semble vouloir reconnaitre aux créanciers du failli est bien faible; comme nous l'avons déjà remarqué, elle se traduit par une légère augmentation de dividende. D'autre part, s’il y à un préjudice, et il existe d’après la jurisprudence, il y
aurail lieu d'accorder une action en dommages-intérêts con-
tre le complaisant, une action basée sur l'application de l’article 1382 du Code civil: mais alors il s'agirait d’une action tout à fait indépendante de la théorie que l’on peut adopter sur la question (1).
La théorie de la jurisprudence ne saurait être admise, elle n'est pas exacte en elle-même, elle doit être condamnée, comme nous venons de le voir, tant au point de vue du droit qu'au point de vue de l'équité. IL est donc nécessaire de reconnaître la validité des effets de complaisance. Ce sera peut-être le meilleur moyen d'atteindre le résultat cherché par la jurisprudence : supprimer l'abus. En effet, si l’on reconnait une force obligatoire à la convention qui intervient entre les parties au moment de l'émission d’un effet de complaisance, qu'arrivera-t-il? C'est que le complaisant, convaincu qu'en prêtant sa signature il sera tenu de payer et ne pourra opposer une exception à celui qui lui réclamera le paiement, hésitera et réfléchira avant de céder à la demande d’un ami ou d'un correspondant. Il ne consentira à un acte de complaisance que si le bénéficiaire lui paraît sérieux, capablé de se sortir de la gêne momentanée où il se trouve. Peut-être ainsi diminuera-t-on le nombre des effets de complaisance frauduleux.
D'un autre côté, le complaisant, en vertu de la convention qui le lie à son obligé, aura une action en recouvrement des avances qu'il à consenties, ce qui n’est que justice, car nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui. Avec la théorie de la jurisprudence, au contraire, le complaisant peut être vic-
time du service qu'il a rendu, puisqu'il ne peut poursuivre
(1) V. Demont, p. 104 et suiv.
le bénéficiaire de la complaisance, en remboursement de ses avances.
Vis-à-vis des tiers, la circulation des effets de complaisance, en admettant leur validité, sera facilitée. Les porteurs seront assurés du paiement immédiat des valeurs commerciales, sans voir discuter devant les tribunaux le caractère du titre qu'ils présentent au paiement, comme cela arrive très sou vent avec la théorie de la jurisprudence.
Sans doute l'effet de complaisance peut être frauduleux et il l’est même souvent. Ce sont, par exemple, deux négociants obérés qui, pour retarder une faillite inévitable, se livrent réciproquement à une circulation de complaisance, ils échangent entre eux leurs signatures ou, s'ils le préfèrent, ils en partagent le bénéfice à l’aide d'une opération de compte à demi. De telles combinaisons ne sauraient être validées, les signalaires, au moment de l’émission, n’ont pas eu la volonté de s’obliger. Ils ne cherchent point à sortir de la crise qu'ils traversent, ils veulent avant tout se procurer des fonds pour prolonger une situation qu'ils savent désespérée. Ils prennent alors des engagements auxquels ils savent par avance ne pouvoir salisfaire et c'est au détriment du public qu'ils vont se partager les bénéfices de ces opérations. Mais les sanctions pour réprimer ces procédés ne font pas défaut. Les tribunaux peuvent, en effet, sur la demande des créanciers et même d'office, prononcer la mise en faillite du débiteur et reporter l'époque de la cessation des paiements à une date antérieure aux circulations dolosives (t). Ils ont encore la faculté d’accorder à ceux qui ont souffert de ce chef un préjudice l’action
(*) Cass. req., 3 nov. 1903. — Douai, 14 nov. 1904. — En sens contraire, Req., 6 nov. 1905.
directe en dommages-intérèêts de l'article 1382 du Code civil, sans parler des peines de l'abus de confiance et de l’escroquerie qui peuvent être prononcées, comme nous aurons l'occasion de le voir ().
Il est donc essentiel de distinguer l'effet de complaisance dont nous avons admis la validité de ces effets qui cachent un concert frauduleux. Nous avons dit que l'effet de complaisance était un moyen de mettre son crédit à la disposition d'un ami. On peut user de son crédit comme du crédit d’un autre s'il y consent; on peut s'unir et échanger son crédit, on ne trompe personne si ce crédit est réel et non purement apparent. À cela, rien de contraire à l’ordre public ou à la morale; mais, ce que l’on ne saurait admettre, c'est que l’on puisse se procurer de l'argent au moyen de valeurs fiduciaires, alors qu'aucun crédit ne peut en justifier le tirage ou la souscription, c'est-à-dire alors que personne ne voudrait accorder du crédit, si des effets n'étaient présentés qui font croire à une existence commerciale sérieuse.
C'est donc le crédit qui sera le vrai critérium de la distinetion des effets de complaisance valables ou nuls. Les tribunaux n'auront pas à rechercher si Les parties ont eu l'intention ou non de commettre une fraude, mais ils devront constater si, au moment de l'émission de ces effets, ces personnes avaient du crédit et pouvaient en disposer (2). Ils déclareront alors si les effets souscrits sont valables ou s'ils constituent
un trafic illicite.
() Wabl, note précitée, X VII.
(?) Voir Hémard, p. 165 et sa note sous Amiens, 9 janv. 1903, précité.
Conséquences de la validité des effets de complaisance.
Les effels de complaisance dont nous avons reconnu la validité vont être régis par le droit commun, ils entraineront toutes les conséquences des effets de commerce réguliers. Toutefois nous remarquerons que la convention qui sert de base à l’effet de complaisance est d’une nature particulière. C'est une convention bilatérale dont une seule face est rendue publique : celle où le complaisant s'engage à payer; quant à l'autre, celle où le bénéficiaire s'engage à rembourser les avances qui lui sont faites, celle qui est comme la contrelettre de l'obligation du complaisant, elle est soigneusement dissimulée (:). Il en résulltera que cétte convention n'étant pas connue de la même façon par tous les intéressés, les conséquences n’en seront pas les mêmes à l'égard de tous. Il importe donc ici de faire une distinction et d'étudier successivement les conséquences qu'entrainent les effets de complaisance : 1° entre les parties; 2° à l'égard des tiers, et à l’occasion nous donnerons un aperçu rapide des divergences
qui nous séparent de la théorie de la nullité.
(1) V. Demont, p. 112.
Roche 5
SECTION PREMIÈRE