IV. — Effets de l'amnistie sur les autres
conséquences pénales de la condamnation.
La condamnation à la suite de l’amnistie doit être rayée du casier judiciaire, des bulletins 2 et 3. La loi
Er si L ! et r Ar FE RATÉ PdÉrre Her RS TRE Pnde
S sta P sfr !
du 5 août | 1899, end son [article 2, al + a même ee prévu que les bulletins L relatifs à des condamna- L tions effacées par l'amnistie, seraient retirées du k ‘casier judiciaire. PR nr A) Us
L'amnistie, en effet, anéantit la condamnation ; le
| fait amnistié ne peut pas compter au préjudice de
celui qui s’en est rendu coupable, il ne peut pas, par
conséquent, compter pour la récidive (29).
* La condamnation amnistiée ne forme pas obstacle
à la libération donne
Elle ne sera pas davantage un obstacle à l’obtention du sursis à l'exécution des peines. Mais peut-elle ressusciter un sursis qui s'était trouvé révoqué par une condamnation postérieure ? La question se posait de la façon suivante : supposons un individu deux fois condamné ; la seconde condamnation a entraîné la déchéance du sursis qui lui avait été accordée lors de la première. Mais cette deuxième condamnation vient à être amnistiée : l’amnistie va-t-elle faire re-
vivre le sursis dont avait bénéficié le prévenu au moment de sa première condamnation ? Non, a dit la Cour de cassation, qui s’est prononcée pour la première fois sur cette question dans un arrêt du 14 novembre 1932 (30), la femme Remis avait été déjà condamnée pour recel le 13 février 1929 à quinze
jours de prison avec sursis, Le 2 juillet 1930, elle
(29) Vidal et Magnol, Cours de droit criminel, T éd. t. 1, n° 291; Mangin, Traité de l’action publique, t. 2, n° 448 ; Cass. 24 janv. 1920, D., 20.1.25 ; Cass., 21 avril 1932, Gaz. Pal., 32.2.109.
encourt une nouvelle condamnation pour coups et blessures, seconde condamnation qui: eut pour effet de révoquer le sursis. En cours d'exécution de la peine, le second délit se trouve amnistié par la loi du 26 décembre 1931. La prévenue amnistiée du chef du second délit allait-elle être remise en liberté ow devait-elle subir la première condamnation ? En d’autres termes, la déchéance du sursis ne disparaîtelle pas, du fait de l’amnistie, et la prévenue ne se retrouve-t-elle pas dans dla situation première dont: elle bénéficiait avant la seconde condamnation ? La Cour de Montpellier (31), en faisant droit à la requête de la femme Remis, l'avait décidé : « Attendu qu’amnistie pleine et entière était accordée au délit prévu et puni par l’article 311 du Code pénal commis antérieurement au 12 novembre 1931, il en résulte que la criminalité du fait tombant sous le coup de cet article venant à se trouver effacée, ce fait n’a pu donner lieu à poursuite suivie d’une condamnation susceptible de produire désormais un effet ; — Attendu que décider le contraire serait attacher un effet ‘'e cette nature à la condamnation du 2 juillet 1936 dont il est vérifié aujourd’hui qu’elle ne réalise pas la condition à laquelle La loi du 26 mars 1891 a subordonné la révocation du sursis ; — Attendu que lamnistie ayant précisément pour but de restituer son bénéficiaire dans les droits qui lui appartenaient avant la perpétration du délit déclaré aboli, la condamnée doit
(31) 9 janv. 1932, D. H., 1932, p. 94.
72 | ‘être th pour: divenné ee la situétians spéciale
où elle s’est. trouvée 7 par re du: : février 199%. » NE É A
. Mais la Cour de: cassation æ cassé: cet. avrêt. (32), motif pris de ce que la révocation du sursis était devenue définitive etque les événements qui ont pu: jouer sur la condamnation ne sauraient. avoir. aucum effet sur cette révocation : « Attendu: que; dès que: l’arrêt
de condamnation du 2 juillet 1930 a eu. acquis force
de chose jugée, la révocation est devenue égaiement définitive ; que cette révocation prononcée par la loi elle-même n’a pu être affectée par les événements; qui, ultérieurement, ont pu atteindre la condamnation qui en a été l’occasion; qu'il n’a pu en être ainsi, notamment du fait de la loi d’amnistie du 26 décembre 1931, qui n’a pas compris dans ses prévisions les condamnations pour recel prononcées en vertu de Particle 460 du Code pénal, et ne saurait dès lors mettre obstacle à l’exécution d’une peine légalement encourue de ce chef qu’en apportant une dérogation expresse au principe de la révocation du sursis... Par ces motifs, casse. »
Peu importe, croyons-nous, à l’encontre des motifs de la Cour suprême, que le premier délit ait été ou non amnistié. Ce qu’il s’agit de savoir, c’est si lam+ nistie atteint ou non en même temps que la seconde condamnation les conséquences qu’elle a entraînées. La déchéance du sursis est, pour la Cour de cassa-
(32) 14 avril 1932, D. H, 1932, p. 253 (précité).
da contenue en germe dans la première condamnation. La seconde ‘condamnation ne serait que l’occasion de la révocation du sursis. Nous pensons, au
contraire, que la deuxième condamnation est la con- a dition sine qua non de cette révocation. Après le prononcé de cette condamnation, la révocation est automatique, mais elle ne suit que la condamnation.
C'est parce qu'il y a eu condamnation qu’il y a eu déchéance de sursis. La condamnation disparaissant, la déchéance n’a plus de raison d’être. |
«Il y a chose jugée », a dit la Cour de cassation, et c’est aussi pour cette raison que la révocation du sursis restera définitive.
Mais l’amnistie, de par sa nature même, ne portet-elle pas atteinte à l’autorité de la chose jugée en effaçant la condamnation ou en libérant le détenu ?
C’est pourquoi nous n’hésitons pas à dire que nous préférons de beaucoup la solution de la Cour de Montpellier et que les distingués rapports et exposés de M. le Conseiller Bourgeon et de M. André Lecomte (33) n’ont pas ébranlé notre conviction.
De plus, nous ne croyons pas que le système de la Cour de Montpellier soit en contradiction avec le but même de la loi Béranger. Qu’a voulu, en effet, le législateur de 1891 ? Se montrer indulgent pour ceux qu’on appelle les délinquants primaires, leur donner un avertissement, mais que cet avertissement soit sanctionné par la crainte d’exécution d’une
(33) Semaine juridique, 16 oct. 1932, p. 348 et suiv.
sis ainsi susolté ne ete pas ent Halte cquants -méritant un châtiment irrémédiable, et. la crainte d'exécution de la première condamnation — ce qu’ a seulement visé la loi - — n'en subsisterait pes # moins. . : Fi
= La jurisprudence, sur ce point, se limite à ces deux décisions contraires rendues dans la même : espèce. À :
La loi de 1933 a adopté d’ailleurs la solution donnée
par la Cour de Montpellier et a décidé, dans son ar-
ticle 11, que la déchéance du sursis ne survivait pas
à la disparition de la condamnation : € L’amnistie
rétablit son auteur dans le bénéfice du sursis qui a L . pu lui être accordé lors de la condamnation anté-
rieure. » | so î
- C’est la première fois que la question a été tran-
chée par le législateur, et ainsi les divergences de la UE
jurisprudence deviennent sans intérêt pratique.
L’amnistie atteint-elle la peine de la relégation ?
Ici, la jurisprudence paraît indiscutable, monumen-
tée par un arrêt des Chambres réunies du 8 avril
1921 (34) après deux arrêts rendus dans le même
sens par les Cours d’assises du Lot et du Lot-et-
Garonne (35). Si, sans atteindre la condamnation
(34) Arrêt Furho, D. 1922.19, note Nast.
(35) Cour d'assises du Lot-et-Garonne, 19 mai 1920 ; du Lot,
14 déc. 1920.
à laquelle a été rattachée la relégation, l’amnistie n’a fait disparaître que les condamnations antérieures, la relégation échappe, comme la dernière condamnation, à l'application de la loi d’amnistie. C’est ainsi que le décide l'arrêt des Chambres réunies que nous avons plus haut cité. La dernière condamnation
n'étant pas amnistiée, a expliqué Parrêtiste de cette
décision elle subsiste, elle est irrévocable, il y a chose jugée, elle est indivisible. Et puis surtout la relégation est moins une peine qui frappe des infractions multiples qu’une mesure de défense sociale contre des individus qui ont fait preuve d’habitudes invétérées.
La solution de Ia Cour de cassation n’a pas rallié tous les suffrages ; elle fut motamment combattue par M. Dechezelle (36). Il ne faut point oublier, dit-il, « que la relégation se rattache non à une condamnation unique, mais à une série de condamnations qui lui servent de base ». En effet, la relégation ne peut être prononcée que si, dans un certain délai, se sont placées un certain nombre de condamnations ; une venant à manquer, l’exigence de la loi n’est plus assurée ; la peine ne peut plus exister, juridiquement elle ne s’explique plus. La relégation est la résultante de condamnations multiples, la dernière condamnation en date n’a pas plus d'importance que les autres, elle a simplement déclenché la relégation.
Mais la Cour de cassation s’est laissée impression-
pe
(36) Gaz. trib., 1921.1.20, note.
ner. ah Fe résultats nsiues qu Panne entraînés l'adoption des seuls motifs juridiques. Elle a pris surtout üne mesure d'opportunité.
En présence d’une loi aussi clémente que #57 de 1919, combien d’indésirables, en effet, auraient dû être. rapatriés ! C'est devant des nécessités sociales que s’est inclinée la Cour de cassation mise en éveil
par les campagnes de presse faites en masse après la promulgation de la loi d’amnistie de 1919.
Par contre, le délit amnistié ne peut plus compter pour constituer le nombre de condamnations exigées pour le prononcé de la relégation.
Que décider si c’est la condamnation à laquelle a été ajoutée la relégation qui se trouve amnistiée ?
11 semble que celle-ci devrait tomber de plano : or, il n’en a pas toujours été ainsi. En effet, sur une proposition de M. le Garde des Sceaux, tendant à Vexclusion des relégués au bénéfice de l’amnistie, la loi du 29 avril 1921 décida qu’étaient « exclus du bénéfice de l’amnistie.. les condamnés à la relégation » (37).
Il en résultait qu’un individu condamné à la relégation avant la promulgation de la loi n’en restait pas moins relégué bien que la condamnation ayant entraîné cette conséquence fût amnistiée. La loi du 13 juillet 1933 (38) a mis fin à toute discussion et
(38) ART. 11: « L’amnistie de l'infraction entraîne la remise de toutes les peines principales et accessoires, notamment de la
relégation, qui ont pu être prononcées lors de la condamnation dont elle a été l’objet. »
Le 46 es Fox
noncée à es des infractions qui Vont entraînée. L’interdiction de séjour, prononcée en vertu d’un
délit amnistié, tombe en même temps que la condamnation principale, et aucune condamnation ne peut être prononcée pour une prétendue infraction à cette inter diction, commise postérieurement à la promulgation de la loi d’amnistie (39).
De même, un délit amnistié ne s’oppose pas à l’ob-
tention de plein droit du bénéfice de la mise en liberté dans le cas prévu par l’article 113 C. instr. crim,, modifié par la récente loi sur la liberté individuelle du 7 février 1933.
La réhabilitation de droit est acquise à un con-
damné, bien qu’il ait subi, dans le délai prescrit par la loi après la libération, des condamnations en raison de faits amnistiés par la suite (40). On sait, en effet, qu'aux termes de l’article 10 de la loi du » août 1899, modifiée par celle du 11 juillet 1900, la réhabilitation est de droit, dix, quinze, vingt ans après l'expiration de la peine, si le condamné n’a pas subi pendant ce délai de nouvelles condamnations autres que l’amende. Or, les condamnations amnistiées ne s’opposent pas à la réhabilitation.
En cas de confusion des peines, quels seront les effets de l’amnistie ? Lorsqu'un individu s’est rendu coupable de plusieurs infractions, il est de principe
(39) Cass., 8.21.22, juill. 1932, Gaz. Pal., 14 oct. 1952. (40) Cass., 3 mai 1924, D,, 25.1.69, note Nast.
a ‘étendu à la relégation le bénéfice de l'amnistie pro
ie € fest-d-dire ue Dani Vinfraction la pus » grave, ‘absorbe toutes les autres et seule doit être
viction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
traîné la peine la plus grave, cette peine unique = va-t-elle être abolie ? La condamnation prononcée pour tous les faits commis tombera-t-elle parce qu’un
seul est amnistié ? La jurisprudence ancienne n’hési-
tait pas à l’affirmer (41).
De telles décisions avaient suscité de nombreuses
critiques, car on arrivait ainsi à une impunité scan-
daleuse d’infractions non amnistiées et à des illogismes choquants : c’est ainsi que le complice de l’auteur du délit non amnistié continuait à subir la peine qu’il avait encourue, alors que l’auteur principal était mis en liberté parce qu'il avait été condamné pour un autre délit qui se trouvait amnistié. D’ailleurs la solution contraire, qui consisterait à substituer une condamnation nouvelle à celle effacée par l’amnistie, se heurterait également à des difficultés, car en portant atteinte à l’autorité de la chose jugée elle donnerait ouverture à des procédures que
la loi n’a ni envisagées, ni autorisées.
(41) Cour Paris, 7 juin 1851, D. 52.2.81; Cass., 11 avril 1878,
nn C'est la règle du non-cumul des peines d de l’article 365 du C. instr. crim. : « en cas de con
A Si le fait amnistié est celui qui précisement a en-
PE
iC'est ‘pourquoi on at proposé d'arriver à un but pratique “au ‘moyen de le ‘la ‘grâce ou de la -commutation ‘de -péine, qui permettraient | d’atténuer la rigueur des condamnations prononcées et de les réduire à une juste proportion. C'était le sens de la circulaire de ‘M. Dufaure, Garde des sceaux, circulaire interprétative de la loi d’amnistie du 2 avril. 1878 (42). MA
‘Si, au contraire, le faît amnistié avait entraîné une peine inférieure à celle du délit non couvert par l’amnistie le maintien de la peine prononcée semblait s'imposer. |
Sur ces points, les solutions se ‘trouvent aujourd’hui encore plus favorables aux délinquants. Nous étions cependant en droit d'attendre une compensation à la multiplicité des amnisties, et c’est le contraire qui $’est produit.
L'article 10 de la loi de 1933 reproduisant les articles de certaines lois précédentes (43) dispose : « En cas de condamnations pour infractions multiples, le condamné est amnistié si linfraction amnis-
(42) Circulaire du 2 avril 1878 : « Il est arrivé que des prévenus aient été condamnés simultanément à raison de faits couverts aujourd'hui par l’amnistie et d’autres délits de droit commun. Une peine unique: a été prononcée «et il est impossible de déterminer dans quelles proportions chaque délit a contribué à la fixation de la peine. En pareil cas l’amnistie ne peut produire aucun effet. Vous vous bornerez donc à me transmettre un état des condamnés dont la situation rentre dans cette catégorie et à me proposer d'office les remises ou réduction de peines qu'il pourrait être équitable de leur accorder. »
(43) Art. 12. L. 26 déc. 1931, art. 23. L. 3 janv. 1995, art. 25. L. 29 avril 1921.
même que es juges, Ave avoir ie 1e ie tances atténuantes pour cette infraction, auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure. » AS à
Nos lois récentes sont ainsi plus favorables aux amnistiés, puisque même dans le cas où la peine prononcée égale en gravité celle des délits non amnisiiés, même au cas où cette égalité n’a pas été appliquée en raison du jeu des circonstances atténuantes, la condamnation entière disparaît. Son maintien ne 1 peut être justifié. La jurisprudence actuelle se borne à appliquer aveuglément le DEURIE posé par les textes.
L’infraction amnistiée est celle qui comporte la peine la plus grave ou une peine égale à l’infraction non amnistiée; l’amnitie profite pour le tout au condamné (44).
L’infraction amnistiée est au contraire celle qui
comporte la peine la moins grave, l’amnistie est sans effet sur la condamnation qui subsiste (45).
La loi de 1925 (46) avait en outre décidé « que le bénéfice de l’amnistie était écarté pour les infractions les moins graves qui seraient formellement
exclues par le législateur du bénéfice de l’amnistie
(44) Trib. corr. Orléans, 26 avril 1933, Gaz. Pal., 33.2.486. (45) Cass., 16 mars 1932, Gaz. Pal., 32.2.109. (46) Art. 23.
DuFAURE. 4
par les articles 2 et. Dis M ie Carrère . à déposé au Sénat un amendement afin d'empêcher que Si
des faits étrangers à l'esprit de la loi soient amnistiés:
grâce à des amnisties collectives basées sur la peine +
elle-même. L’article 23 fut ainsi voté. pour parer à ces inconvénients (47), et ce fut une utile précaution
que nous regrettons de ne pas Voir formulée par les.
lois postérieures.
Nous n'avons raisonné jusqu'ici que dans l’hypothèse où la condamnation prononcée était définitive.
Le cas inverse peut se présenter.
Qu’arrivera-t-il si un prévenu a été condamné à une seule peine à raison de plusieurs infractions et si l’une de ces infractions se trouve amnistiée avant que la condamnation soit devenue définitive ? Le condamné pourra-t-il légitimement se pourvoir en cassation ?
La jurisprudence fait une distinction :
Ou la peine prononcée pour tous les délits est supérieure à celle qui serait applicable aux délits non amnistiés, la Cour suprême cassera l’arrêt et renverra aux fins de réduire la peine au taux afférent à l'infraction moindre non amnistiée (48)
Ou Ia peine prononcée ne dépasse pas le maximum fixé pour la répression du délit non amnistié, la Cour
de cassation rejettera le pourvoi (49).
(47) J. O. 21 nov. 1924, p. 1451. *
(48) Cass., 11 avril 1878, D., 78.1.398.
(49) Cass., 23 mai 1878, S., 79.1.336. Cass.,, 26 déc: 1919, D. 1920.1.24. 9° espèce.
= — chose jugée présenté par les condamnations vi-
Se reste acquis que les ie d'amnistie ont 7 £ subordonner l'application de leur texte au caractère
sées (50). La Les lois d’ amnistie, il ne faut pas l’oublier, sont des lois d'exception qui doivent être entendues dans leurs termes mêmes. » 61).
L’amnistie — et cela ne fait aucun doute — s’applique à tous les individus ayant participé à l’infraction amnistiée. Les effets de l’amnistie s'étendent par conséquent aux complices du délit amnistié. Ceuxci, comme l’auteur principal, bénéficient au même titre des dispositions de l’amnistie.
Si le fait qui constitue la complicité caractérise à lui seul un délit distinct, spécial, l'effet de l’amnistie ne J’atteindra certainement pas.
De même, si l’amnistie, comme il arrive quelquefois, se présente avec un caractère très personnel, c’est-à-dire si elle n’est accordée qu’en raison d’une qualité de la personne qu’elle vise, et non en raison de la nature du fait amnistié, elle ne peut point profiter au complice (52). La Cour de cassation la jugé (53), dans une espèce où trois individus avaient été poursuivis pour détention de tabacs de provenance étrangère. Deux des prévenus avaient été assignés par la Régie dans le délai de trois mois fixé par la loi du 15 juin 1835, et le troisième seulement après
(50) Paris, 7 déc. 1932, Gaz. Pal., 33.1.230.
(51) Cass., 14 avril 1932, Gaz. Pal., 32.1.844.
(52): Vidal et Magnol, Cours de droit criminel, p. 722, note. (53) Cass., 22 oct. 1920, S., 22.1.138.
l'expiration. de ce déléi. es use Die assigna- : tions interrompant la prescription à l'égard de : Fa SE | troisième l'avaient ainsi validée. Mais les. deux Pre, | < : NON: mers prévenus étant amnistiés par la loi du 24 oc- Ÿ tobre 1919, comme pères de militaires morts aux ARE
armées, le troisième prévenu soutenait que les citations délivrées à ses coauteurs étaient abolies par Ù l’amnistie et ne pouvaient plus interrompre, contre à lui, la prescription de la loi de 1835. La Cour supréme a répondu que l’amnistie était accordée à deux Fe des prévenus pour cause pérsonnelle, et qu’elle n’avait pu abolir la procédure qu’à leur égard, mais non à l’égard du troisième. Ainsi, l’'amnistie accordée Se. à un individu en raison d’une situation spéciale ne peut profiter à d’autres que s’ils réalisent les mêmes conditions. |
Quelle est la portée de cette disposition contenue dans les lois d’amnistie (54) : « Il est interdit à = tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire de rappeler ou de laisser subsister dans un dossier ou autre document quelconque et sous quelque forme que ce soit les condamnations et les peines disciplinaires effacées par l’amnistie. » Cette disposition ne concerne pas, bien entendu, les minutes des jugements et arrêts déposés dans les greffes.
Quelle serait la sanction de la non-observation de cet article ?
(64) Art. 24 L. 3 janv. 1925; art. 15 L. 26 déc. 1931; art. 13, I. 13 juill. 1933.
2 à déc ie d'une foie ne et : a a reje lescephion . ie de nullité « toutes les fois qu He w ppert pas des. circonstances mêmes de Paffaire qu’ le ÿ ait eu réelle- . ment atteinte aux droits de la défense > 66.
UE
LAN etat a tm A (55) J. O. 24 déc. 1931, Débats Chambre, p. 4858 ne
(66) Cass., 3 nov. 1921, D., 22.18, Cass., 24 avril 1925, D. H M ee
LE 25, p. 327; Cass., 9 mai 1932, Gaz. Pal., 17 juin 1932. AT ; Ve
EFFETS DE L'AMNISTIE | SUR LES CONSÉQUENCES DISGIPLINAIRES DE L'INFRACTION
Les infractions à la loi pénale et les condamnations qui en résultent ont pu avoir pour les auteurs de ces infractions des effets dans leur situation même en dehors des peines principales d'emprisonnement ou d'amende prononcées. Notamment des mesures disciplinaires ont pu être prises contre ceux dont les agissements ont porté atteinte à l’honneur et à la dignité du corps auquel ils appartiennent.
Quels seront les effets de l’amnistie sur ces mesures spéciales ? |
Une distinction s'impose : s’agit-il de déchéances prononcées de plein droit, de par le fait même de la condamnation pénale et en vertu d’une disposition légale ayant le caractère de peine, ou s’agit-il de mesures infligées par une juridiction disciplinaire dans une instance indépendante du procès pénal ?
né la qualité qu’il avait perdue, telle qu une distine-
ee à tion honorifique, un grade militaire, car l'amnistie
fait dépasse en même temps que la condamnation ses conséquences directes et immédiates. Ainsi, et
nous raisonnons sur l'hypothèse où le condamné | était membre de la Légion d'honneur, si une peine |
afflictive Le infamante, ou simplement infamante, a été prononcée contre un membre de l'Ordre de la Légion d'honneur, cette condamnation entraîne pour lui ipso facto la perte de sa qualité de membre de l'Ordre (1). L’amnistie venant à faire disparaître la condamnation, l’amnistié recouvre alors immédiatement son ancienne qualité. La jurisprudence avait consacré cette règle depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 mai 1881 (2), mais la dernière loi d’amnistie (3) en a renversé les principes : « L’amnistie ne confère pas la réintégration dans les ordres de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. Il sera statué à cet égard, et pour chaque cas individuellement, par la seule grande Chancellerie lorsqu'elle en sera sollicitée. »
Mais que décidait-on avant cette loi dans le cas où la radiation de l'Ordre résultait non pas de plein droit de la condamnation, mais d’une décision dis-
ciplinaire rendue après une condamnation correction-
(1) Art. 1, Décret 24 nov. 1852.
(2) Cons. d'Etat, 13 mai 1881, D. 82.3.97.
(3) 13 juill. 1933, art. 5.
\Dèns le Tout cas, Paie one au condam- ne
ative admise ra rer ro de sine ne 1881 (4), paraissait commandée die eut 0 par le but même de l’amnistie et par la nature de ;
“ nr ces: décisions disciplinaires. L’amnistie n’a pour effet CS que d’arrêter l'action publique, de détruire ses effets directs dans le passé et de lui ôter toute efficacité pour lavenir. Mais l’action disciplinaire et l'action He Ée
publique sont profondément distinctes. L'action dis-
ciplinaire ne s’exerce point seulement en raison des faits qui tombent sous l'application de la loi pénale : crimes, délits ou contraventions ; elle peut s'étendre à tous les faits qui touchent à la considération du corps dont fait partie leur auteur. De plus, ce qui a été jugé sur l’une de ces actions n'a pas force de À chose jugée sur l’autre.
La question est beaucoup plus délicate de savoir comment l’amnistie va s'appliquer au cas où, à la suite d’une condamnation dorénavant amnistiée, le condamné avait été licencié, révoqué, destitué de ses fonctions.
Si le fonctionnaire avait été seulement frappé de suspension, il reprend ses fonctions.
Mais en sera-t-il de même s’il a été révoqué, s’il a été définitivement privé de son emploi ?
L’amnistie effaçant la condamnation, supprimant la raison, le motif du renvoi du fonctionnaire ou de l'agent du service public, réintègre-t-elle celui-ci dans l'exercice de ses fonctions ? Et si cette réintégration
(4) S., 82.2.73, note de M. Esmein.
est des sera-t-elle à de ras droit ou ‘seulement facultative ? £ Fe ur.
Avant de répondre et d'examiner la solution “adoptée par les lois d’amnistie et la jurisprudence, äl convient de se demander si la réintégration -de plein droit votée par une amnistie pourrait présenter un résultat pratique, si ‘lle :s imposerait aux diverses corporations où organisations, en un mot si la réintégration de plein droit pourrait juridiquement se concevoir. | | | |
ÆEn ce qui touche les services publics gérés par PEtat, aucune difficulté ne peut être soulevée ; il nest pas douteux que l'Etat peut toujours s'imposer une obligation, s'engager lui-même.
Quant aux services publics concédés à des entreprises privées comme les chemins de fer, la réintégration obligatoire des révoqués amnistiés pourraitelle leur être imposée ?
Cest la question qui s’est débattue avec âpreté lors de la discussion de l’amnistie de 1925 au sujet de la réintégration des cheminots révoqués après les grèves de 1920. C’est encore la question qui est agitée devant les Chambres à chaque nouvelle amnistie.
Le projet de loi voté par la Chambre des députés le 14 juillet 1924 portait dans son article 1°, alinéa 3 : k L’amnistie entraînera la réintégration. Les agents et ouvriers réintégrés des services concédés seront replacés, tant en ce qui concerne l’avancement et les droits à la retraite, dans la situation où ils se trouveraient s’ils étaient restés en activité. »
Des une TN danse ‘à cette époque, un certain nombre de nos ‘grands jaristes du barreau et de Técole (5) ‘se prononçaient contre une telle dé “ision. et | a __« Les sanctions prévues par un contrat de droit | privé n’ont pas et ne peuvent pas avoir, disaient-ils, le caractère de peines, par conséquent ne peuvent pas être amnistiées. :
>» La convention qui lie les ouvriers et employés d’un service concédé est un contrat de droit commun. La rupture de ce contrat par les agents grévistes ne constitue pas une infraction pénale, et la révocation qui frappe ces agents n’est pas une Poe mais l’exercice par l’employeur d’un droit prévu à la convention; dès lors il n’y a plus de place dans cette matière pour l’amnistie. L'intervention du législateur dans des rapports de droit privé ne peut avoir pour but d’imposer aux parties de contracter ; si la convention est rompue et si la rupture a produit ses effets, la loi ne peut remettre les contractants dans l’état où ils se trouvaient avant cette rupture, car elle ne peut substituer sa volonté à celle des intéressés. En portant réintégration, l’amnistie porteraït atteinte aux droits des tiers et à la liberté des conventions en imposant à lune des parties un contrat qui ne doit résulter que de laccord des volontés. »
A ces motifs juridiques viennent s'ajouter des motifs d’ordre moral qui semblent s'opposer à la
5) D. H. 1924, 633 précité.
en
RH ati die: Dei rot Een: Lis d'amnistie. deviennent de plus en plus f fréquentes, et ne peut-on
pas. craindre avec juste raison qu’ une telle mesure
ne porte atteinte à la discipline, force essentielle d’une administration. On peut se demander non sans angoisse quel serait l'état de ces amnistiés en bloc et ne pourrait-on pas craindre de leur part une certaine tendance à la fraude ?
Enfin des arguments d’ordre ratoue nous font rejeter cette mesure. Par suite, en effet, de ces réintégrations massives, les cadres administratifs seraient débordés. Comment concilier les places disponibles et le nombre plus grand de rentrées ? De plus, ce serait la fermeture de l’entrée dans les cadres, pour
un certain laps de temps, à ceux à qui on avait laissé
l'espoir d’y rentrer en leur laissant préparer des examens ou des concours. Quelle justification donner à tant de jeunes gens qui attendaient l’entrée de ces grandes administrations ? Autant de problèmes sans issue que pose la réintégration de plein droit, autant d’injustices créées à l'égard de ceux qui étaient en droit d’escompter une situation.
Les partisans de cette mesure se sont pourtant acharnés au Parlement pour faire triompher leurs idées : « Dire que vous amnistiez les fonctionnaires sans que cette amnistie leur confère le droit d’être réintégrés, c’est leur accorder en réalité un avantage illusoire ; vous dites amnistiés, mais non pas réintégrés. Or, si on a amnistié en fait, si on reconnaît que
la faute à été suffisamment punie, si l’on passe le
2 à ice son is sinon en quoi {consiste lamnistie accordée ? +> (6). ÿ RU a EAU EE 1 # RE cela, M. Manuel Fourcade avait nd que le fonctionnaire amnistié trouvait un AvARaRe certain dans le fait qu ‘il devenait, par l'amnistie, « candidat
à une réintégration facultative » et qu'il était déjà
« extrêmement grave du point de vue de la notion de
l'autorité s’affaiblissant chaque jour de comprendre dans les lois d’amnistie les peines disciplinaires, ce qui diminuait singulièrement le sentiment des dis-
ciplines nécessaires » (7).
Et le Parlement l’a toujours si bien senti que ja-
mais, dans une loi d’amnistie, n’a été inscrit le prin-
cipe de la réintégration de plein droit, soit des fonctionnaires, soit des agents employés ou ouvriers des services publics. cs Seule la réintégration honte a été admise dans ces termes : « Amnistie pleine et entière est accordée à tous les faits commis antérieurement au 20 juin 1933 ayant donné lieu ou pouvant donner lieu contre les fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services publics à des peines disciplinaires sans qu’il en résulte aucun droit à la réintégration qui reste
facultative. » (8).
(6) J. O., Chambre débats, 24 déc. 1931, p. 4858 et s. (7) J. O., 1931, débats Sénat, p. 1772 ets.
(8) Art. 1-6°, L. 13 juill. 1933 ; de même, art. 9 L. 26 déc. 1931.
“IH résulte de l’admission de la réintégration pure ment facultative que l’amnistié ne peut pas exiger du service dont il faisait partie sa reprise immédiate sans discussion. Il se trouve seulement apte à être réintégré, et l'autorité administrative a tous pouvoirs pour décider de cette réintégration. Celle-ci n’est pas Fe un droit dont on puisse se prévaloir. Ainsi Va décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1924 (9) :
« Attendu que l’article 2 de la loi du 24 octo- É bre 1919 accorde amnistie pleine et entière à tous les faits antérieurs au 19 octobre 1919 ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions discipli-
naires sans qu’il en résulte aucun droit à réintégration. Attendu qu’à raison de cette disposition finale, lorsqu’une radiation a été prononcée par la juridiction disciplinaire compétente, l’amnistie n’a pas pour effet de rétablir celui qui en bénéficie dans la fonc tion dont il a été privé ; il appartient seulement à autorité qualifiée pour donner l'investiture de cette fonction, d'apprécier dans chaque cas particulier s’il | y a lieu ou non à réintégration. »
La loi de 1925 avait même restreint la portée de la réintégration en décidant qu’elle n’aurait lieu qu'après que les victimes de la guerre, ayant droit
aux emplois réservés en vertu de la loi du 30 jan-
(9) Sur pourvoi de la Chambre syndicale des courtiers de marchandises assermentés de Bordeaux contre un arrêt de la. Cour de cette ville du 23 mars 1922, recueil Bordeaux, 24.3.38.
6 “anraicnt net chaque tente après 1 Re … inscriptio a sur la liste de. placement, leurs droits æ Se A
préférence (O0). — RS SR DE | ’ Disons” qu’en principe ce que supprime: l’amnistie = c'est seulement l'obstacle légal qui s’opposait à Re ee. réintégration. Et il est certain qu’ un individu, peut a
être même écarté d’une nomination, à à raison. des faits
amnistiés He | ; /
Supposons un. amnistié réintégré dans ses fonc- 0 re tions. Va-t-il pouvoir bénéficier rétroactivement des LE
avantages qui lui avaient été supprimés ?
Le bénéficiaire de l’amnistie ne pourra plus. deman- LE
der les traitements, soldes ou pensions auxquels il
aurait eu droit sans sa condamnation. Le Conseil
d'Etat l’a décidé bien souvent, encore le 16 juin
1932 (12) : « Attendu que si l’amnistie accordée par 7
la loi du 26 décembre 1931 a effacé les conséquences
juridiques de la mesure disciplinaire dont le requé-
rant a été l’objet, elle n’a pu faire disparaître les
conséquences matérielles de celle-ci, et ne saurait,
pour cette raison, lui permettre de participer rétro-
activement aux avantages matériels auxquels il aurait
pu prétendre s’il avait toujours occupé Pemploi de
médecin de première classe ; — Attendu que le re-
quérant n’a aucun droit pour obtenir sa réintégration
(10) Art. 1, n° 13, L. 3. janv. 1925.
(11) Cons. d'Etat, 20 janv. 1925, Gaz. Pal., 19 mars 1925.
(42) Cons. d'Etat, 13 mai 1881, D. 82.3.97 ; 10 avril 1930, D. H, 30, p. 368 ; 16 juin 1932, D. H;, 1932, p. 454.
Net que l'allocation du: traitement de Deus ., pre- ARTS NE mière classe soit reportée à une date ultérieure RS Rae ST Le const d'Etat a décidé, également, à plusieurs ee | reprises, que le droit à une pension quelconque était rétabli pour le titulaire amnistié au jour de la propi mulgation de la loi d’amnistie, mais que le rétablis-
sement ne donnait droit à aucun rappel d'arré- Ù es rages A3). SA ST Les avocats et officiers ministériels frappés de Fa
mesures disciplinaires seraient-ils, eux, réintégrés de plein droit par le seul effet d’une amnistie ? Incontestablement non, a répondu la Cour de cassation (14). | + : Si l’amnistie met fin à la peine de la radiation | d'un avocat, elle exclut le rétablissement de plein droit de celui-ci dans l'exercice de sa profession. L'avocat recouvrera seulement, lui aussi, l’aptitude à être inscrit si le Conseil de l'Ordre ou la Cour l’en jugent digne (15), car il ne faut pas oublier que l’Ordre est maître de son tableau, sous le contrôle de la Cour d’appel.
L'avocat amnistié par une amnistie qui n’a point prévu une réintégration de plein droit doit faire une demande de réadmission tout comme s'il n'y avait pas eu d’amnistie. Il appartient au Conseil de l'Ordre de prononcer, suivant les circonstances, la réinscription. \
(13) 23 janv. 1880, D., 80.3.63 ; 7 mai 1880, S., 81.3.74.
(14) 23 déc. 1925, D. H., 26, p. 68, S., 26.1.241, note de M. Hugueney.
(15) Cass., 18 janv. 1927, sur pourvoi formé contre arrêt Cour ( Paris, 9 juill. 1925, Gaz. Pal., 27.1.483.
leur pr fession et les us les ue cet.
À membres | se manquent : aux | prescrip Fo aux ; obligations qu ’imposent la dignité et le respect des. règles professionnelles telle sanction ou telle pénalité que leur permet leur règlement intérieur 2.