DEUXIÈME HYPOTHÈSE
L'AMNISTIE INTERVIENT APRÈS CONDAMNATION DÉFINITIVE Si les faits amnistiés ont déjà donné lieu à une condamnation irrévocable, l’amnistie efface la condamnation prononcée et fait disparaître tous les effets qui en découlaient. l
I. — Effets de l'amnistie sur les peines privatives de liberté.
Les peines corporelles privatives de liberté cessent
de plein droit dès la promulgation de la loi d’amnis-
tie. Les portes de la prison s'ouvrent dès ce jour aux condamnés qui subissent une de ces peines.
L’amnistie n’a, au contraire, aucun effet sur les
mesures de protection ordonnées à l'égard des mi-
(13) Cass., 6 déc. 1919, D., 20.1.28.
neurs di 13 ans en vertu de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1912 ou l'égard des mineurs de 18 à ere 18: ans, acquittés ie défaut de discernement La Dee | ; envoyés dans une colonie pénitentiaire. La Cour de | z cassation la décidé le 10 janvier 1920 (14) en ces. termes: « Attendu que la loi d’amnistie du 24 oc- | tobre 1919 ne concerne que les faits qui présentent d un caractère délictueux motivant ou ayant motivé l'application des pénalités édictées par les disposi- tions légales qu ’énumère la dite loi. Attendu que le défaut de discernement implique l'absence de crimi- | nalité dans les faits dont un mineur de 18 ans est Le reconnu l’auteur. Qu'il en résulte que ces faits
échappent à toute répression pénale. Attendu que les mesures autorisées par les articles 6 et 21 de la loi du 22 juillet 1912 ont pour but unique la protection des mineurs et qu’elles ne constituent pas des peines. Attendu que, poursuivie pour vagabondage, Marie-Zélie-Georgette, 17 ans, a été acquittée comme ayant agi sans discernement et que, par arrêt du 8 octobre 1919, la Cour d’appel de Besançon a ordonné qu’elle sera conduite dans une colonie pénitentiaire pour y être élevée et détenue jusqu’à l’âge de 21 ans ; que l’arrêt attaqué, en décidant que l’article 12 de la loi du 24 octobre 1919 s’applique au fait qui a motivé la mesure prescrite, a faussement interprété... »
(14) S., 1920.1.233 ; — V. Commentaire Magnol de la loi du 26 décembre 1931, Lois nouvelles, 1932, l'° partie, p. 81.
Ainsi ks io ‘d'amnistie . Fo Fe gères aux cas de ces mineurs puisque les mesures prises à leur égard n’ont aucun caractère pénal (5). Au moment de la discussion. de. l’amnistie du 29 avril 1921, on avait demandé de nouveau l'application de la loi d’amnistie à ces mesures. MM. Gheusi et. FR avaient en effet proposé un amendement ainsi conçu : « La loi d’amnistie est applicable aux mineurs qui ont commis des infractions pendant la durée de la mobilisation de leur père. L'envoi en | colonie pénitentiaire de ces mineurs ne pourra être è prononcé ou maintenu à l’occasion d’une poursuite relative à un fait amnistié. >» Mais M. le Garde des sceaux, en acceptant la première partie de l’amendement, s’est opposé à la seconde, aussi fut-il ajouté à ce texte : « à condition que le tuteur responsable ou une œuvre charitable réclame pour l'enfant lapplication du présent article >» La question fut encore discutée lors de l’élaboration de la loi du 26 décembre 1931, mais là encore on n’admit point que ces mesures de protection fussent atteintes par l’amnistie. Et afin qu'aucune erreur ne puisse être commise, les Parquets recevaient du directeur des Affaires criminelles et des grâces la note suivante : « Je crois devoir vous signaler qu’un article, dont l'insertion dans la loi avait été proposée par la Com-
mission de législation civile et criminelle, et qui ten-
(5) Circulaire adressée au Parquet par le directeur des Affaires criminelles et des grâces, et communiquée par le Parquet.
cation prises ‘dans leur intérêt même. » 6).
É “ile directeur ajoutait : « Une difficulté a paru se
dispositions de l'alinéa 3 de Particle 27 C. pén., mo-
He aux mineurs de 16 ans déclarés coupables de vagabondage sans que le Tribunal ait reconnu le défaut de discernement et confiés à une institution charitable ou envoyés dans une colonie pénitentiaire.
J’estime que les motifs qui ont fait décider la nonapplication dans le premier cas conservent toute
leur valeur dans cette hypothèse et que le caractère non répressif mais protecteur des mesures réclamées par le Tribunal en justifie le maintien dans l'intérêt du mineur vagabond à l'égard duquel il
convient, en conséquence, de considérer également
inapplicables les dispositions de la loi du 26 décem-
bre 1931.
(16) Amendement déposé à la Chambre des Députés et repous-
sé, J. O., débats Sénat, 23 déc. 1931, p. 1.774 ; Chambre des Dé--
putés, J. O. 24 déc. 1931, p. 4.857.
Z ment, a été disjoint sur l'observation que ces jeunes : délinquants n'étaient pas condamnés à une peine, mais soumis à des mesures de protection et d’édu-
présenter dans le cas tout spécial d'application des.
difié par la loi du 24 mars 1921 ; la question a été en effet posée de savoir si Pamnistie est applicable
nine: rs aoquittés comme an agi sans | discerne- | ee
te Effets ae amnistie VE dès peines péeuniaires et les LTE e ‘ : HS Va ARE AN é | Les peines pécuniaires et les frais de justice dis- + paraissent -ils par P'amnistie, € ’est-à-dire ne sont-ils pas exigibles et sont-ils aussi réstituables si les condamnés se sont déjà acquittés envers le Trésor ? ? L'amende qui n’a pas encore été payée au | jour de l’amnistie ne sera plus exigible. En sera-t-il de même pour les frais ? En l'absence d’un texte formel on aurait pu, en effet, le penser. Mais, en général, les lois d’amnistie visent expressément les condamnations aux frais de justice en décidant de leur inapplicabilité . aux frais de poursuites et d'instance avancés par l'Etat » 7). ù Même en présence de cette disposition expresse, la question se pose de savoir si, dans tous les cas, lamnistié doit s'acquitter envers l'Etat des frais auxquels il a été condamné. Non, il faut, et c’est une condition indispensable, que la décision de condamnation ait acquis force de chose jugée au moment de la promulgation de la loi d’amnistie (18) : « Attendu, dit la Cour de cassation, que si l’amnistie n’est pas applicable aux restitutions et aux frais de
(17) LL. 3 janv. 1925, art. 22 ; 26 déc. 1931, art. 14 ; 13 juill. 1933, art. 12.
(18) Cass., 10 nov. 1921, Bull. crim., n° 416, p. 685, Caen, 13 janv. 1932, Som. 2148 ; Cass. 22 janv. 1932, Gaz. Pal., 32.1.399 ; Cass. 19 févr. 1932, Gaz. Pal. 32.1.625.
: poursuites cn par PEtat, he sSeedion ne Fe ’applique-qu'à -ceux qui ont été condamnés par une décision passée en force de chose jugée avant la promulgation dela loi d’amnistie, »
Les lois d’amnistie contiennent généralement cette réserve, et si celles de 1931 et 1933 n’ont point reproduit cette disposition, il ne nous est pas permis d’interpréter ce silence dans un sens contraire, car larticle 14 de ‘la loi de 1931, voté sans discussion, ainsi que le fait remarquer M. Magnol (19), est la reproduction littérale de l’article 26 de la loi du 29 avril:1921, voté, lui aussi, sans discussion et à propos duquel M.'Barillet, dans son rapport à la Cham- ‘bre des députés, le 16 novembre, déclarait: « Ce sont des dispositions qui sont de style dans toutes les lois d’amnistie, et il est hors de doute que les Cham- “bres, en votant Varticle 26, ont entendu donner à ce texte la portée qu’il avait dans les lois antérieurés. »» (20).
Déjà les décrets impériaux étaient ainsi conçus « l’amnistie n’est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance. résultant de jugements passés en force de chose jugée ».
Nous pouvons ainsi dégager une double solution quant au sort réservé aux frais de justice. Les lois d’amnistie exigent en général l'exécution du paiement des frais de justice, mais ou la condamnation
(19) Lois nouvelles 1932, commentaire de la loi de 1931, 1'° partie, p. 78.
(20) Sirey, Lois annotées, 1921, p. 328, note 52.
DuFAURE. 3
| + L définitive « et le jugement sert alors . titrai de. re- < > ‘couvrement (21) ou la condamnation n'est pas: deve- i
à nue définitive et l'Etat n’a aucun titre de perception. a
La solution est beaucoup plus délicate quant aux amendes et aux frais dé éjà acquittés. Doit-on dire que les amnistiés ont le droit d'exiger la restitution par l'Etat. . des’ sommes perçues ?
Certains auteurs l'avaient pensé. C’est ainsi que M. Laborde (22), envisageant le problème en équité et en droit, avait conclu que le silence de la loi devait être interprété dans le sens le plus favorable aux amnistiés ; si l’on optait pour la non-restitution, ajoutait-il, ceux qui sont les moins intéressants, c’est-à-dire ceux qui ne se sont pas encore acquittés de leur condamnation, seraient dans une situation meilleure que ceux qui devraient être considérés avec le plus d’indulgence parce que meilleurs citoyens puisque meilleurs payeurs. Et enfin, en vertu de l’amnistie, la condamnation est réputée n'avoir jamais existé ; le paiement a donc été fait sans cause, et il y a lieu à répétition de lindû.
Cependant, la majorité de la doctrine et la pratique administrative ont consacré la solution inverse pour des raisons d’ordre intérieur (23). L'Etat se trouverait le plus souvent dans l'impossibilité de restituer des sommes affectées déjà à un emploi déterminé.
(21) Cass., 22 janv. 1932, Gaz. Pal., 9 févr. 1932.
(22) Laborde, Précis de droit pénal français, p. 452. (23) V. Poittevin, Lois nouvelles, 1908, p. 203.
. ne ont ne que pour | les RAA effectués pendant l'exercice en cours (24). La loi du 2. avril 1878 avait permis pour la première fois le remboursement des amendes acquittées à la suite de condamnations prononcées en raison de faits qui se seraient passés pendant l’exercice 1877. M. Batbie, dans son rapport au Sénat, donna les raisons de cette innovation. D’abord, le rédacteur des ordonnances et des décrets antérieurs accordant l’amnistie. avait pu croire qu’un acte du pouvoir exécutif ne suffisait pas pour disposer des sommes appartenant au Trésor : aujourd’hui, il ne peut subsister de difficulté, puisque l’amnistie est un attribut du pouvoir législatif. Ensuite, les amnisties accordées par ces ordonnances ou décrets étaient illimitées, les effets en remontaient très haut, et il aurait fallu restituer des amendes acquittées depuis de nombreuses années. La loi de 1878 restreignant l’amnistie à une période déterminée, cet inconvénient n'existait pas, et il n’était plus à craindre de trop graves bouleversements dans la comptabilité publique et dans l’état des budgets. À Aujourd’hui, en l’absence de texte, cette restitution est admise lorsque les amendes et les frais ont été acquittés postérieurement à la promulgation
de la loi d’amnistie. Lors de la discussion de l’amnis-
(24) L. du 2 avril 1878, art. 3 ; 29 juill. 1881, art. 70.
ES
tie de 1995, à une question Sn sur cette e restitu- | ol ES | tion, le Ministre répondit : « L'amende encaissée Le avant la promulgation de la oi du 3 janvier 1925 CAN ne pourra être susceptible de restitution ; par contre, si elle a été encaissée postérieurement à la promulgation, son. es cn principal et en décimes sera restitué à V'inté ressé qui en fera la demande sur pa- + pier timbré de dimension. » (25). RS ee
L’amnistie atteint-elle les confiscations qui ont été prononcées en raison des condamnations amnistiées ? Une discrimination s'impose, car la solution dépend du caractère même de la confiscation.
Si la confiscation d’un objet a été ordonnée comme mesure de police et d'ordre public parce que Vobjet était de nature à présenter des dangers si on le laissait en circulation, tels que faux poids, fausse monnaie, arme prohibée, l'Etat a le droit d’exiger, malgré l’amnistie, la remise des objets et il les conserve in- contestablement s'ils ont déjà été remis (26).
Si, au contraire, la confiscation a été ordonnée comme sanction pénale, au seul titre de peine, les objets confisqués n’offrant en eux-mêmes aucun caractère dangereux ou illicite, l'Etat n’a plus le droit d'exiger la remise des chjets (27), et même devraïit-il, dans la mesure du possible, en assurer la restitution.
AS DNS (25) D., 1925. 4, 73-74, note 3 in fine. À (26) Cass. crim., 16 janv. 1920, D., 20.1.21 ; Cass., 22 oct. 1920 :
(27) Cass., 18 janv. 1902, S. 02.1.248.
ME - — - Eiots de l'amniote sur = de peines spriratives
Les incapacités et déchéances prononcées par les tribunaux ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent de plein droit. Ainsi l'amnistie fait disparaître la dégradation civique, l'interdiction légale, l'interdiction de certains droits civils, civiques et de famille, l’incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, l'incapacité de tester au cas de condamnation à une peine afflictive et infamante, l’interdiction de faire partie du jury, l'interdiction de voter, la dégradation militaire, etc.
Le condamné est relevé de plein droit des incapacités qu’il avait encourues. Lors de la discussion au
Sénat de la loi du 29 avril 1921, le rapporteur, M. Morand, s'était. enquis de l’effet de l’amnistie «ur une peine d'emprisonnement suivie de dégradation militaire ; il pensait que l’amnistie ne pouvait pas laisser subsister l'accessoire de la pénalité principale disparue et M. le Ministre de la Guerre l’assura de son accord sur la question (28). Par conséquent ces principes sont constants et ne donnent lieu à aucune discussion. Les lois d’amnistie contiennent d’ailleurs ces principes. Ainsi la loi du 8 janvier 1925 (article 9)
(28) J. O. 22 déc. 1920, séance 21 sept. 1920, p. 1960 et 1961.
at reculé. au qe janvier 1934 inscription s sur les ci listes électorales des déserteurs amnistiés, à moins FOR + qu ’ils n’aient purgé leur peine ou aient été graciés ; À ANUS de même la loi du 26 décembre 1931 a, dans son arti- | | cle 7, reculé au 1 janvier 1935 l'inscription sur les.
mêmes listes des déserteurs amnistiés, à moins qu'ils ds n’aient purgé leur peine, aient été graciés ou aient à 50 ans révolus avant Ja promulgation de la loi.
. Une exception doit être admise en ce qui concerne
la déchéance paternelle. Celle-ci résulte de plein droit de certaines condamnations ou est prononcée par les tribunaux à la suite de certaines autres. La loi du | 24 juillet 1889, modifiée par celle du 15 novembre 1921, dispose dans son article 13 que « les parents
ne peuvent être restitués dans leurs droits de puissance paternelle qu'après avoir obtenu leur réhabilitation ». |
L’amnistie ne peut pas, nous semble-t-il, mettre
le texte en échec ; on est d’accord pour dire que l’amnistie ne produit pas sur la déchéance paternelle un effet que la loi attribue seulement à la réhabili-
tation.