‹ Des Effets de l'Amnistie: Étude JurisprudentielleChapitre 11 sur 15 · D IA · texte numérisé non relu

D IA

(6) J. Oo. Sénat, 30 juin 1933, p. 1534 ; Magnol, Lois nouvelles, Z

15 oct. 1933, commentaire de la loi du 13 juillet 1933.

DuFAURE, 5

Un fait délictueux ne produit pas seulement un

mal social. Il peut occasionner un dommage à des individus, et ceux-ci ont le droit d'en exiger la réparation. Ils font valoir leurs droits à des dommagesintérêts au moyen de VPaction civile. Ils peuvent également avoir acquis certains droits nés de certaines incapacités ayant frappé le condamné.

L’amnistie qui éteint l’action publique aura-t-elle le même effet sur l’action civile des tiers née de Jinfraction, et quelle sera son influence à l'égard des droits acquis par eux du fait de la condamnation ?

SECTION. PREMIBRE : 1e à br St VHe Al fe HS ; | EFFETS DE L ’AMNISTIE. SUR LES DROITS DES TIERS a

LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR Fa INFRACTION. '

ER

$ 1. — Principe de la survivance des droits des tiers. — Son domaine A

L’amnistie ne dépouille pas les un lésées de leur action en réparation du préjudice né de l’infraction. Elle ne saurait porter atteinte aux droits des : tiers. Les uns disent qu'admettre le contraire serait favoriser les coupables au détriment des victimes, les autres pensent que les tiers lésés par l'infraction amnistiée ont des droits acquis à la réparation du dommage qu’ils ont éprouvé. |

Les lois d’amnistie, en général, réservent expressément l’action civile des tiers, depuis l'ordonnance de 1670, jusqu’à la loi du 13 juillet 1933. Nous n'’allons point jusqu'à dire que jamais une atteinte n’a été portée aux droits des tiers, car les décrets de la Convention, des mois d’août et septembre 1793, avaient, eux, déclaré abolies les actions civiles et privées.

L'avocat général Bignon avait déjà fait triompher la thèse de l'extinction de l’action civile par l’amnistie au Parlement de Paris dans un arrêt du 8 mars 1659 (1).

(1) Denisard, Collection des décisions nouvelles, Paris, 1783.88, $. I, p. 560.

s actions ue, privées n Het Fe PHfractioue amnistiées pourraient 2 FA ANT A être éteintes, mais, a-t-il ajouté, à charge par P'Etat - Cie : d’indemniser lui-même les personnes lésées par ne de : Se fraction. D ALTER | Re

cr

__ Faustin-Hélie ) était, par or d’un avis op-

posé, puisqu'il allait même jusqu’à refuser au légis-

lateur le pouvoir de déroger au principe de la sur- “

vivance des droits des tiers : «€ L'action civile est la Me

propriété de chaque partie lésée par un délit, com | ment la loi pourrait-elle en disposer plus que de toute É

autre propriété ? »

4 Aujourd’hui, aucune difficulté ne peut s’élever : les droits des tiers sont expressément réservés par les - amnisties, et aucune dérogation au principe ainsi établi ne saurait s’induire même du silence de Îa loi. Le commentateur de la loi du 29 juillet 1881 complémentaire de l’amnistie de la même date, se croyait autorisé à écrire : « Le texte ne réserve pas le droit des tiers, et cependant on ne saurait soutenir que le législateur, rompant avec la tradition, ait voulu sans explication, sans discussion, empêcher tout recours des tiers. »

Une jurisprudence constante (4) en a décidé ainsi. Quels sont ces tiers à qui la loi d’amnistie permet

(2) Précis de droit criminel, n° 213.

(3) T, II, n° 1100.

(4) Cass., 19 mai 1848, S., 48.1.513 ; 9 février 1849, S., 49.1.2490 ; 20 juill. 1878, S., 80.1.89 ; Alger, 27 févr. 1882, S., 83.2.17 ; Onss. 11 mai 1895, S., 95.1.377 ; 15 mars 1901, D, 03.1.526 ; 27 mars 1920, Bull. crim., p. 268, n° 164 ; 3 juill. 1922, S., 23.1.291.

de demander réparation du dommage qui leur a ét

causé par le fait ammistié LÉ Ce sont « toutes: les per- +

sonnes dont les intérêts. sont étrangers à l'Etat de

qui émane Pacte de souveraineté qui constitue l’am-

nistie » (5). . 2 | à

Ne sont donc des liers ni le Trésor, ni les administrations: publiques de l'Etat à ‘raison de la solidarité financière qui les unit à celui-ci. La Cour d'appel d’Alger, dans Varrêt du 10 janvier 1902 (6), a décidé en ces termes : « Attendu que cette qualité de tiers n'appartient pas à l’administration des forêts ; — Attendu en effet qu’elle n’est pas assimilée aux parties civiles ; qu’elle n’a pas de caïsse propre ; que, d'autre part, les condamnations qu’elle obtient à titre de dommages-intérêts sont prononcées au nom de l'Etat et recouvrées par le service des contributions au même titre que toutes les autres condamnations pécuniaires. » Cette jurisprudence a été confirmée par celle de la Cour de cassation (7).

La même solution doit être appliquée pour les autres admitistrations, telles l'Administration des douanes, des contributions indirectes (8). L'arrêt précité de la Cour d’Alger avait déjà visé cette dernière administration : « Attendu que cette opinion (condamnation prononcée au nom de l'Etat et recouvrée

(5) Cass., 31 déc. 1869, S., 70.1.227; Alger, 10 janv. 1902, D., 05:2:206..

(6) Précité:.

(7) 1er maï 1920, Gaz. Pal., 20.2,208.

(8) Cass., 31 déc. 1869 Bull. Cass.. n° 278, p. 449.

a jurisprudence en ce qui concerne da Régie e et a été

, tutions des dommages-intérêts dus à à l'Etat. > | Est-ce à dire que jamais l'Etat ne pourra exercer aucune action en qualité de tiers lésé ? Il a été décidé

que PEtat pouvait quelquefois se porter partie civile et réclamer des dommages-intérêts, notamment en

. cas de contraventions de grande voirie (9). En géneral toutes les fois qu’il s’agit d'assurer l'intégrité et l'inaliénabilité du domaine public. L'Etat peut ainsi réclamer la réparation du dommage qui lui a été causé par des vols commis à son préjudice (10).

La loi de 1933 est venue renverser le principe admis jusqu'ici en décidant dans son article 9 que « l’amnistie ne pourra être opposée aux administrations de l'Etat agissant comme partie civile à la suite d’infractions ayant porté préjudice soit au Trésor, soit au domaine de l'Etat ».

Toutes les autres personnes ont de tout temps été considérées comme des tiers : personnes physiques, personnes morales de droit privé (associations, syndicats), personnes morales de droit public (départe-

ments, communes).

(9) Cons. d'Etat, 19 nov. 1852, D., 533.57; 30 mars 1870, D., 713.50 ; 30 juin 1905, Pand. jr., 06.454 ; 2 mars 1917, Gaz. Pal., 16.17, p. 547 ; 21 mars 1923, Gaz. Pal. 23.2.185 ; 10 mars 1933, Gaz. Pal., 33.2.60.

(10) Thèse Husson, La réserve des droits des tiers dans les dois d’'amnistie, p. 31.

pa les services Me contributions) était t déjà celle de |

ee confirmée par la loi du 19 juillet 1889 qui établissait une distinction. entre les droits des tiers et Les resti-

La le fondamentale est nr que | lamnistie res- | pecte l'action civile des tiers. rs. Qu’entendre par action “civile ? La difficulté Sétait F présentée de savoir s'il fallait y comprendre toute action en réparation aussi. bien réparation d’une atteinte portée au patrimoine

qu’à la personne dans sa vie, son honneur, sa consi- = dération. ASE | .

On a fait quelquefois la distinction ; c’est ainsi

| que Denisard (11) nous indique une différence faite entre les « offenses » que les particuliers ont reçues

dans leurs personnes et celles qu’ils ont reçues dans

leurs biens. Il n’était pas permis en général de pour-

suivre la réparation des premières, mais l’amnistie « n’ôtait pas toujours la faculté de recouvrer son

bien ». C’est ainsi, ajoute-t-il, que « celui qui a volé

dans une sédition suivie d’une amnistie peut être

forcé à restituer ce qu’il a pris dans certaines cir-

constances, par exemple s’il s’en trouve ouvertement

en possession ».

Aujourd’hui, toute atteinte au patrimoine ou à la personne donne naissance à une action civile en réparation du tort causé. Il suffit seulement que le dommage éprouvé soit suffisamment sérieux pour motiver l’action. La règle de la réserve des droits des tiers ne s'entend pas seulement de l’action en dommage: proprement dite. Elle s'applique également aux mesures présentant un caractère d’intérêt publie et qui doivent être prononcées en vertu des disposi-

(11) Collection des décisions nouvelles, précité.

nr PE

l'exécution de ue d'intérêt ie telles que. À È À fermeture d’un débit de boissons Lo la destru c . RE è tion d'un édifice dépassant la hauteur réglemen- ne

| taire (4), la réaffectation des locaux d'habitation ile “

% Le

galement transformés en locaux commerciaux (45), Du

l'exécution de travaux en matière de lotissements (16).

La Cour de cassation a en effet, décidé que “tam. je

nistie ne peut, en aucun cas, être opposée aux droits des tiers; que cette disposition est applicable au + a

Le Ministère public, même au cas où il n'aurait pas LR ne requis l'exécution de travaux présentant un caractère d'intérêt publie » (17). PAR

$ 2. — Juridiction compétente pour statuer sur l'action civile née d'une infraction amnistiée.

On sait que l’action en réparation du préjudice causé par une infraction peut être portée en même temps que l’action publique devant les juges répres-

(12) Vidal et Magnol, Cours de droit criminel, p. 721.

(13) Cass., 31 janv. 1920, S., 20.1.288.

(14) Cons. d'Etat, 2 mars 1917, S., 23.326; 30 juin 1920, S., 24,3.54,

(15) Cass., 22 mai 1925, S, 26.1.239 ; 17 oct. 1925, Gaz. Pal. 18 nov. 1925; 30 janv. 1932, Gaz. Pal., 32.1.843 ; 5 févr. 1932, D. H, 32, p. 165; Paris, 17 mars 1933, Gaz. Pal., 13 mai 1933.

(16) Cass., 11 mars 1932, Gaz. Pal., 8 avril 1932.

(17) Cass., 30 janv. 1932, précité.

Che ire au cas SAC qui i nous occupe ? | Ÿ

- Plusieurs hypothèses sont à distinguer. ee Fès SR Si la loi d’2 amnistie intervient avant que Ja Ps

‘=. diction répressive ait été saisie, quelle sera la juri- +

= diction compétente pour statuer sur l’action civile ?

Si la juridiction répressive avait déjà été saisie par

Ja partie civile, va-t-elle pouvoir se prononcer sur Vaction civile ?

I. — L'AMNISTIE INTERVIENT AVANT QUE LA JURIDICTION : RÉPRESSIVE AIT ÉTÉ SAISIE. DCE

È . La partie lésée ne peut plus, après amnistie, porter son action devant la juridiction répressive, car si l'article 3 du Code d'instruction criminelle permet le cumul des actions civile et publique devant la juridiction répressive, il ne le permet qu’au cas où ces à deux actions sont poursuivies simultanément. Les tribunaux répressifs ne connaissent de l’action civile qu’accessoirement à l’action publique. Or, par le fait de l’amnistie, l’action publique est éteinte, et en conséquence l’action civile, qui n’en est que l’accessoire, ne peut plus être portée devant les juges correctionnels.

Ainsi le décident d’ailleurs expressément les lois

sément réservés, | pourra la partie lésée, nonobstant des dispositions de l'article 46 de la loi du 29 juil. = let 1881, porter son action devant Ja juridiction ci- “vile si l'infraction était de la compétence de la Cour d'assises ou si la juridiction répressive n’avait pas

déjà été saisie par la citation directe ou par l’ordon-

nance de renvoi. » A £

Notons ici le changement de terminologie dans les différentes lois d’amnistie. Les lois du 12 juillet 1906. 31 juillet 1913, 24 octobre 1919 et 21 avril 1921 avaient substitué le mot « criminelle >» au mot correctionnelle. Les lois précédentes, en effet, décidaient que « les tiers devraient porter leur action devant la

juridiction civile si la juridiction correctionnelle

n’avait pas déjà été saisie. » Pourquoi les lois suivantes avaient, en gardant la même formule, changé < correctionnelle » par « criminelle »? Le législateur avait certainement pris ce mot dans son sens large, voulant comprendre toutes les juridictions répressives. La loi de 1933 a été plus précise en incorporant dans le texte « juridiction répressive ».

L'article 46 de la loi du 29 juillet 1881 interdit de poursuivre séparément de l’action publique l’action ‘civile résultant des délits de diffamation prévus par les articles 30 et 31 de la loi de 1881, sauf notamment le cas d’amnistie. De sorte que, par l'effet de l’'amnistie, c’est la règle générale de la compétence des tribunaux civils qui est appliquée. Il était inutile,

(18) Art. 9 L. 13 juill. 1933, art. 11 L. 26 déc. 1931.

(18) : # € « Les bis Fe ticts éont: expres-

SPA ne par conséquent, comme + rindique M Loire A9). NE MAN NE d'ajouter cette réserve dans les lois d'amnistie. | e L'exercice des actions en : restitution et dommages intérêts de l'administration forestière a soulevé des difficultés. L'article 171 du Code forestier édicte que les « actions et poursuites exercées au nom de PAd-. = ministration des forêts et à la requête de ses agents Se. en réparation de délits ou contraventions en matière

forestière sont portées devant les tribunaux correc-

tionnels » (20). Comment concilier ce texte avec les

règles de la compétence que nous venons de résumer ? M. Henry avait tenté une conciliation. Lorsque

e He les deux actions sont concomitantes, a-t-il dit, l’ar- | ticle 171 s'applique. Mais lorsque l'action publique j | | est éteinte par l’amnistie, l’action civile reste isolée et doit suivre le sort des autres actions de droit commun. à

M. Husson avait pensé qu’au contraire l’administration ne pouvait porter que devant les tribunaux répressifs son action civile, même exercée postérieurement à l’amnistie.

Jusqu’à une époque assez proche, la jurisprudence, certaines Cours d'appel tout au moins, pensaient que Paction civile de l'administration forestière pouvait être portée devant la juridiction correctionnelle, bien que l’action publique fût éteinte par l’amnistie (21).

(19) Thèse, p. 58.

(20) Note D. 1923.2.81, sous arrêt Nancy, 22 févr. 1923.

(21 Cass., 26 oct. 1821 et 19 sept. 1832.Jur. gén. V° Amnistie,

n' 42 et 45; Grenoble, 6 janv. 1870, D., 72.2.187 ; 2 mai 1901, D., 02.2.441,

la nn. d'exercice ae ie . “4

Ë administrations de l'Etat ainsi que nous l'indiquions

. un précédent chapitre, remettra la nue tan à

ae

l'étude. De ee = HS Le

IT. — L’AMNISTIE INTERVIENT AU COURS DE L’INSTANCE = (ENGAGÉE DEVANT LA JURICTION RÉPRESSIVE.

FERSRE ; 3

La partie civile a déjà saisi la un répressive avant la promulgation de l’amnistie. L'action civile va-t-elle survivre à l’action publique et rester pendante devant le Tribunal répressif saisi ?

Avant d’étudier les solutions commandées par cette “situation, il convient de s'expliquer sur le sens du

mot « saisi ».

A partir de quel moment, en effet, la juridiction répressive va-t-elle être considérée comme saisie ? Si le prévenu est cité directement devant le Tribunal répressif, celui-ci se trouve définitivement saisi par la citation (23).

Au contraire, lorsque la victime s’est constituée partie civile pendant l'instruction devant le juge

(22) Cass., 9 mai 1879, D., 83.1.183 ; 13 juil. 1923, D., 24.1.191, sur pourvoi contre arrêt Nancy précité.

(23) Cass., 21 juill. 1933, Gaz. Pal., 33.2.432 ; 5 déc. 1933, D. H.

(USSR

— 78 — ss LATE

dérée comme saisie que lorsque Vinformation est close par l'ordonnance de renvoi devant cette juridiction. La Cour de cassation l’a décidé en ces termes (24) : « Attendu qu’à la suite d’une plainte portée par le Commandant Arnaud avec constitution de partie civile, en mai 1918, déclaration reçue par le Procureur de la République de Nîmes et dont il a été donné acte par écrit, une instruction a été ouverte contre le docteur Mazel et la demoiselle Lombard, sous la prévention d’homicide par imprudence ; que l'information contre les deux inculpés a pris fin par lordonnance du juge d'instruction du 14 mai 1919 qui les a renvoyés devant le Tribunal correctionnel comme prévenus d’homicide par imprudence ; que cette ordonnance a été notifiée le 16 mai à la partie

civile, qu’en exécution de l’ordonnance du juge d’ins-

truction, le Ministère public a fait citer, le 30 juillet 1919, les prévenus et le Commandant Arnaud partie civile à comparaître le 3 novembre 1919 devant

le Tribunal correctionnel ; que la loi d’amnistie du 24 octobre 1919, qui comprend l’homicide par impru--

dence parmi les délits amnistiés, est intervenue...; — Âttendu que dans l’espèce les deux actions ont été mises en mouvement dès le début de l'information ; qu’elles ont coexisté et se sont trouvées liées étroite-

ment ; que la comparution des parties devant ie Tri--

bunal n’était pas nécessaire pour que lune et lautre-

(24) 7 mai 1920, D. 21.1.6.

d'instruction, la juridiction répressive n’est consi-

Can)

action ns portées en Hi de Attendu, en RU conséquence, qu’il a été à bon droit décidé que le sr ra. Tribunal correctionnel de Nîmes restait compétent | pour connaître de Faction civile. » =} ARE L’annotateur de l'arrêt avait d’ailleurs pensé que, d’après sa formule très large, la solution eût été la même si l'instruction n’avait pas été close au moment | ee de la promulgation de la loi d’amnistie. Or, la jurisprudence la plus récente n’en décide pas ainsi, et la Cour de cassation (25) considère que la saisine de la juridiction répressive ne peut résulter que d’une or-

donnance ou d’un arrêt de renvoi après la clôture de l'information : « Attendu qu’il est en vain soutenu que la juridiction répressive se trouverait saisie par la constitution de partie civile effectuée devant le juge d'instruction antérieurement à la promulgation de la loi d’amnistie ; qu’une telle constitution, si elle a pour effet de mettre en mouvement l’action publique devant le magistrat instructeur, n’opère point saisine de la juridiction de jugement, ladite saisine ne pouvant en l’espèce résulter que d’une ordonnance ou d’un arrêt de renvoi après clôture de l'information... »

Non seulement la simple constitution de partie civile devant le juge d’instruction ne saisit pas le tribunal, mais l’opposition de la partie civile à une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction sur une inculpation de faits amnistiés ne met pas

(25) 21 oct. 1932, D. H. 32, p. 542.

*obstale au | dessaisissement de la de . répres sive au profit de la juridiction civile (26). La loi de F 1933 à, en précisant pour a premiè: re fois ce que | l’on entendait par saisine de la juridiction répressive,

adopté dans son article 9 la solution de la jurispru-

dence et en a fait un principe certain. Elle : décidé : que le tribunal répressif était considéré saisi « par

la citation directe ou l'ordonnance de renvoi »..

La question de savoir si l’action civile demeure de la compétence des tribunaux répressifs saisis régulièrement dans les conditions que nous venons d’ex-

poser, ou si elle leur échappe, a été très discutée, et l’on peut dire que l’histoire de cette compétence est = passée par trois stades successifs. Trois systèmes ont été successivement adoptés par la jurisprudence et

les lois d’amnistie :

1° Système jusqu’en 1900. — La juridiction répressive saisie avant l’amnistie restait compétente = pour statuer sur l’action civile malgré l’extinction de action publique (27). Les événements qui désarment Paction publique ne pouvaient avoir aucune influence sur l’action civile qui restait isolément soumise à Pappréciation de la juridiction originairement saisie. Ainsi s’exprimait, en 1880, la Cour de Lyon: « En établissant le droit d'option entre les juges de l’action civile et les juges de l’action publique, la loi a

(26) Angers, 18 févr. 1932, Gaz. Pal., 32.2.111.

(27) Cass., 17 déc. 1869, D., 70.1.372 ; 31 déc. 1869, D., 70.1.378 ; 9 janv. 1880, D., 80.1.285 ; Lyon, 25 août 1880, D. 8124 ;

Cass., 16 mars 1882, D. 82.1.239 ; 9 janv. 1882, S., 82.1.485 : 17 mars 1882, D., 83.1.141 ; 11 mai 1895, S., 95.1.377.

es peut subir l'action publique ; celui qui, confiant . Ja loi, s’est engagé dans nte voie indiquée par elle, voie qu’il lui est défendu d'abandonner par application de la maxime : electa una via non datur re cursus ad alteram, a bien le droit d’être jugé ; s’il en était autrement, s’il était exposé, après avoir fait des frais, après une Ress attente plus ou moins préjudiciable à ses intérêts, à venir se heurter à une sorte de déni de justice, il ne serait pas vrai de dire. qu’une amnistie, mesure toute politique, ne préjudicie en rien aux droits d’une partie civile ; il ne suffit pas en effet que ces droits soient sauvegardés in abstracto ; ils doivent l'être encore in concreto, c’est-à-dire tels qu’ils sont et dans l’état où ils se trouvent au moment où survient l’amnistie, »

2° Système établi par la loi sur la presse du 27 décembre 1900. — Cette loï, en amnistiant une série de faits, les avait divisés en deux catégories pour lesquelles elle avait institué des règles de compétence différentes. En ce qui concernait tous les faits se rattachant à laffaire Dreyfus, les instances pendantes étaient converties en instances civiles. Pour les autres, le dessaisissement de la juridiction répressive était aussi la règle, sauf s’il était intervenu un jugement sur le fond.

| DüFAURE. 6

Sato Loue malgré Ja « saisine de eure de Ja juri- VE es diction répressive. La jurisprudence fut unanime RS Si SR” 2ppiquer ? à la lettre cette règle (28). : LE Ra La juridiction répressive n’en restait à exceptionnel

lement : saisie que si un jugement contradictoire avait NE été rendu sur le fond. Qu’entendait-on par là ? ?

La Cour de cassation l’a décidé plusieurs fois (29) : « Attendu que par jugement du Tribunal correction- nel de Villefranche, en date du 18 octobre 1900, Mouly > a été condamné à deux mois d'emprisonnement, 50 francs d'amende et 1 franc de ‘dommages-intérêts pour délit de diffamation; — Attendu que ce juge- .

“ment a été rendu contradictoirement entre Lespinasse sa = et Pons d’une part et Mouly d'autre part ; — Attendu que la Cour de Montpellier, chambre correctionnelle, x saisie par l’appel de Mouly, restait malgré l'extinction de l’action publique résultant de l’amnistie, seule compétente pour statuer sur les conclusions à fins civiles des parties à raison du jugement contradictoire précédemment intervenu dans l'affaire et rendu sur le fond... » | ; C’est ainsi que la loi de 1900 a exigé non seulement un jugement quelconque sur le fond, mais encore un

(28) Cass., 26 janv. 1901, D., 01.1.305 ; 28 nov. 1901, Gaz. Pal. 02.1.177 ; Paris, 8 août 1902, Pand. fr., 04.2.237. (29) 1 mars 1901, Gaz. trib., 9 mars 1901

; 26 avril 1901,

, deur, la question n >oftre pas de difficulté. Mais on peut

À ‘se trouver en présence de plusieurs défendeurs au

d’une disposition légale, nous apparaît très divisée.

La Chambre des appels correctionnels (31) de la Cour

de Paris s'était déclarée incompétente pour statuer sur l'appel alors qu’un des prévenus était défaillant

et que le jugement de première instance était rendu

solidairement entre celui-ci et les autres prévenus.

La 5° Chambre civile de la Cour de Paris saisie de lPaffaire se déclarait également incompétente, motif pris de ce qu’il suffisait, pour que la juridiction ré-

pressive soit obligée de retenir l'affaire, qu’une décision contradictoire eût été rendue en première ins-

tance « au regard de la partie qui se présente devant elle pour faire statuer sur son appel ». Comme le faisait remarquer M. le Procureur général Leloir dans une note au bas de cet arrêt, les deux solutions créaient un conflit négatif puisque les deux juridictions répressive et civile se déclaraient à tour de rôle incompétentes. À notre connaissance, ce conflit

, n’a jamais été solutionné et on ne peut, par conséquent, donner de solution définitive. La question n'offre d’ailleurs plus d'intérêt pratique, par suite du changement des règles de compétence.

(30) Paris, 11 janv. 1901, Gaz. trib., 18 janv. 1901. (31) 19 févr. 1901, 20 févr. 1902, D., 02.2.345, note.

| procès, et la jurisprudence sur ce point, en l'absence

ue

tions très difficiles à résoudre, très préjudiciables en-

> législation de 1900. avait es es des à ue

suite aux tiers en les privant de l'avantage de la juridiction qu'ils avaient choisie. Ces dispositions ne

trouvent leur justification que dans leur motif même: | le désir de mettre fin à une affaire qui avait profon- = dément agité le pays et d'empêcher des débats que lon pouvait craindre, devant des juridictions réprese | sives, plus irritants et plus retentissants.

3° Système depuis 1904. — Les raisons d’apaisement que l’on avait cherché à réaliser par la loi de 1900 n'étaient plus si exigeantes. Aussi, revint-on

vite à l’ancienne solution qui, d'application plus facile, protégeait d’une manière plus se les droits des tiers. > =

La loi du 1* avril 1904 avait déclaré alors que les tiers devaient porter leur action devant la juridiction civile si la juridiction pénale n’avait pas encore été saisie. Et la plupart des lois d’amnistie depuis cette date posent la même règle.

Si donc la juridiction pénale a été saisie, elle reste compétente pour juger de Paction civile. La jurisprudence s’est ralliée à cette solution. Déjà, en 1908, la Cour de cassation avait maintenu la compétence de la juridiction répressive saisie avant l’amnistie (32). Nous ne reproduisons évidemment pas tous les arrêts

rendus sur cette question.

(32) Cass., 17 janv. 1908, Bull. crim., n° 24; 26 fév. 1914, Bull. crim., 1914, n° 116; 7 mai 1920, Gaz Pal. 20.2.1923 ; 5 janv. 1928, Gaz. Pal., 28.1.564 ; 30 déc. 1931, Gaz. Pal., 32.1.239.

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na ass as À: que la de ds cours et.

des tribunaux s’est strictement conformée à à ses direc- NÉE des Fe tives. Nous n’en voulons pour preuve que deux déci- : sions récentes des Tribunaux correctionnels de Colmar et de Pontoise (33). |

Ee jugement de Pontoise est particulièrement inté- <2

ressant, car il à précisé la coexistence nécessaire de Faction publique et de l’action civile, coexistence obligatoire seulement avant la loi d’amnistie : « Attendu

qu'il est constant en l'espèce que la procédure a été / | engagée avant la loi d’amnistie ; que l’action publi- : - que et l’action civile ont coexisté avant l'extinction de la première ; que le tribunal correctionnel devant 6 be lequel l’action civile était portée à la date du 25 dé- 5 cembre 1931 reste donc valablement saisi et doit retenir la cause, bien qu'aucune décision sur le fond ne soit intervenue, l’article 11 me subordonnant pas à cette condition l'exercice du droit des tiers. »

Lorsque da juridiction répressive reste saisie de l’action civile, la partie civile demeurant seule en cause et l’action civile seule en jeu, va-t-elle être tenue de constituer avoué pour faire statuer par le tribunal répressif sur les dommages-intérêts ? La Cour de cassation (34) ne l’a pas pensé ; elle a décidé que la juridiction répressive devait juger selon les formes inhérentes à cette juridiction.

L'action civile qui survit à l’extinction de l’action

(33) 10 juin 1932, S., 3.496 ; 26 févr. 1932, D. H., 32, p. 310. (34) 27 juin 1926, D. H, 26, p. 518. 8

jours la conition d ones. on en a.

Tribunal correctionnel de Nice (35) dans une Re où un citoyen suisse avait été poursuivi pour a cide involontaire : la loi d’amnistie étant intervenue,

le prévenu opposa le traité franco-suisse du 15 juin 1869 qui stipule que, dans les contestations en matière mobilière et personnelle, s’élevant entre des citoyens des deux nations contractantes, le demandeur serait tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur. Le Tribunal de Nice n’a pas admis cette exception : « la loi d’amnistie n’a pu changer le caractère de l’action, la transformer en une action purement civile, fixée par le traité franco-suisse, et l’inculpé, dans ces conditions, ne pouvait prétendre à ce que son action en dommagesintérêts soit portée devant ses juges naturels. » Le

caractère de l’action ne peut pas davantage être

changé que la qualification du fait lui-même.

La question de savoir si la Cour d'assises saisie des actions publique et civile reste compétente après lamnistie pour statuer sur la seule action civile ne se pose pas aujourd’hui. Indiquons pour mémoire qu'auparavant la Cour d’assises restait compétente, et on se demandait alors si elle devait statuer seule

(35) 8 févr. 1932, D. H,, 14 avril 1932, p. 215.

e Dan les lois du 27 désshe 1900 et du 1er avril 1904 (87), la connaissance de l'action civile est interdite aux cours d'assises après amnistie. À

Si la loi d’amnistie intervient pendant les détails are il n’est pas douteux que la partie civile ne perdra pas son droit d’interjeter appel quant à ses intérêts civils (38). Si l’instance est pendante devant la cour d’appel, la cour, comme le ferait le tribunal, déclarera éteinte l’action publique et ‘statuera sur les intérêts civils (39). De même la Cour de cassa-

tion saisie d’un pourvoi formé par le prévenu ou par

la partie civile sera tenue, après amnistie, de statuer F0 sur le pourvoi en ce qui concerne les intérêts cià | vils (40). Et dans ce cas la Chambre criminelle de la Cour de cassation pourra ou rejeter le pourvoi, et la décision attaquée deviendra définitive, ou casser en déclarant qu’il y a lieu de statuer sur l’action civile, et l'affaire sera renvoyée devant un tribunal

(36) Cass., 11 mai 1895, S., 95.1.377, casse un arrêt de la Cour d'assises du Calvados du 7 février 1895.

(37) Art. 2 L. 1 avril 1904: « Les tiers devront porter leur action civile devant la juridiction civile si elle était du ressort de la cour d'assises. »

(38) Cass., 12 janv. 1906, D., 06.1.77.

(39) Cass., 10 mai 1872, D, 72.1331; Rennes, 20 janv. 1920, Gaz. Pal., 20.1. 206.

(40) Cass., 12 août 1881, D. 82.1.239 ; 15 mars 1901, D., 03.1.526; 17 nov. 1905, Bull. crim., n° 499; 24 janv. 1920, D., 20.148 ; 30 déc. 1931, Gaz. Pal., 32.1.239.

voi. Get. n'aura à ” re nn ’ac civile et seulement au profit de. Ja partie civile ui ee avait figuré dans l'instance répressive. La constiture tion d’une nouvelle partie civile n’intervenant qu'à Re COR moment-là ne pourrait pas être reçue (41).

| Lorsque la voie de la juridiction répressive s’est

trouvée fermée à da victime d’un délit amnistié et

qu’elle est dans lobligation de porter son action de-

vant la juridiction civile, peut-elle utiliser, pour baser son action en dommages-intérêts, les pièces du dossier pénal ? La condamnation pénale va-t-elle conserver au civil l'autorité de la chose jugée ? Si la victime peut se servir du dossier pénal, elle

n’a point à se préoccuper de la preuve de Linfraction. Mais si cette possibilité lui est refusée, la preuve. à faire sera très difficile, et, en tout cas, aggravera de beaucoup sa situation.

Un double courant de jurisprudence s’est créé. L'unité se fera-t-elle ?

Nous verrons tout à l'heure, après l’examen de quelques décisions, si l’on peut prévoir une solution pour lavenir. |

Le Tribunal de Valence et la Cour de Colmar (42)

(41) Cass., 17 nov. 1835, S., 36.1.251 ; 30 juin 1933, Gaz. Pal. 18 act. 1933.

(42) Valence, 31 mars 1925, Gaz. Pal, 252.157 ; Colmar, 16 oct. 1931, Gaz. Pal., 32.1.5.

Hide dt le Are en . fait: pour | ER suivi, l'existence même du fait pénal d’où découle la res e responsabilité civile ne peut pas être tenue pour ; ; constante par la juridiction civile appelée à à à statuer sur la réparation du Gommage. » ; La Cour de Riom (43) avait jugé ‘dans le même

Se sens : : « Attendu que, pour justifier son appel, lap-- ___ pelant ne saurait invoquer ni les pièces de la procé- e 2 dure pénale, ni le jugement de condamnation, lune : y) 44 et Vautre anéanties par la loi du 24 octobre 1919 ; | à ee qui ne saurait non plus réclamer que soit versé

aux débats le procès-verbal de gendarmerie qui fait < partie intégrante du dossier et à la Cr, du-. quel d’ailleurs l'intimé s'oppose. »

La thèse contraire a été affirmée notamment par le Tribunal civil de la Seine (44) : l’amnistie n’age grave pas, dit-il, la situation de la victime, et l’autorité de la chose jugée au criminel s'impose d’une mamière absolue au civil. | Devant la Cour d'Aix, on avait soutenu que la communication de la procédure pénale allait à l’encontre dw principe posé par toutes les lois d’amnistie dans. l'intérêt de leurs bénéficiaires. « Il est interdit

(43) 6 mars 1930, Gaz. Pal., 30.1.837, note de M. l’avocat général Cavarroc.

(44) 20 mars 1926, Gaz. Pal, 26.2:46.

| | l'amnistie. >. Ca te avait ne = ee ss S disposition ne s’opposait pas à la communication

d'un procès-verbal de gendarmerie. :

Ce qui nous" ferait conclure à Phtaics de la

Re nuiene vers J’affirmative, c’est le revirement même de la Cour de Riom, qui opte aujourd’hui ace cette dernière solution. ES Sont-ce les observations de M. lAvocat général Cavarroc, sous le précédent arrêt, qui ont suscité a cette nouvelle jurisprudence ? Si c’est la raison, ÈS ee M. l’Avocat général doit s’en réjouir. Quoi qu’il en

soit, les critiques qu’il avait formulées contre l’instauration de la jurisprudence restrictive du premier CSS arrêt de la Cour de Riom étaient excellemment expo-

sées. On comprend sans peine, avait dit M. Cavarroc, <S que l'exigence d’une nouvelle preuve du délit et de la responsabilité est souvent très difficile, parfois impossible, si la demande est postérieure de longues années à l’événement. Il est peut-être tentant, cela est certain, pour le responsable, d’opposer ce moyen de défense, mais il ne faut pas oublier que, surtout en matière d’amnistie, les droits de la victime sont spécialement et strictement réservés. Or, juger comme l'ont fait les Cours de Colmar et de Riom,

c'est aggraver la situation de la victime, et par là

(45) 12 mai 1926, Gaz. Pal., 26.2.339.

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