PAS
. point. entendu intehdire © aux victimes le. nn. &
È de. se “servir ‘du dossier pénal et des preuves qu’il renferme sur le délit lui-même quant aux consé- quences dommageables sur lesquelles elles peuvent baser leur action en indemnité.
La Cour de Riom, dans un arrêt du 21 janvier , 1932 (46), a adopté ces motifs et a décidé « que l'article 11 de la loi du 26 décembre 1931 stipule que, dans aucun cas, l’amnistie ne pourra être opposée aux droits des tiers : qu’en abolissant la peine et l'action publique, elle laisse subsister les causes gé- nératrices de l’action civile ; qu’elle ne peut effacer ni le caractère dommageable du: fait, ni les obligations auxquelles ce fait a donné naissance, et qui constituent des droits acquis pour les parties. Que dès lors les faits matériels peuvent être constatés par tout mode, et notamment par les procès-verbaux des agents de l’autorité ; que cette conséquence se trouve d’ailleurs confirmée si besoin était par le même article 11 in fine, duquel il résulte que lorsque l’amnistie trouve la juridiction criminelle saisie de
la demande formée par la partie lésée, sa promulga-
raît donc bien que Pamnistie a seulement pour effet d’éteindre l’action publique et de ne rien laisser
subsister des condamnations prononcées, à raison des
infractions qu’elle vise, mais que lon ne saurait en déduire que la procédure ne peut être utilisée par la partie civile pour la réparation du préjudice qui lui
sy . » s È de à a été causé. Qu’une telle conséquence aurait pour
effet de porter atteinte aux droits des tiers que la loi déclare expressément réservés ; attendu que rien ne
s'oppose donc à ce que le procès-verbal de gendar-
merie dressé le 20 octobre 1928 soit versé aux débats comme il Pa été en première instance. »
La Cour de cassation n’a pas encore eu à statuer sur la question, mais nous voudrions penser qu’elle se rangerait à une jurisprudence aussi sage et aussi respectueuse des intérêts des victimes.
par Taramiet ie ne concerne pas les: nn. 1e juge | ments et arrêts S$ déposés dans les greffes. Qu'il appa-
tiers Jésés conservent-ils le bénéfice de la contrainte
par corps qui leur garantit le recouvrement des dom-
mages-intérêts déjà alloués et peuvent-ils exiger d’un seul, au cas de condamnation solidaire, s’il A a eu plusieurs auteurs du fait dommageable, la réparation intégrale qui leur a été accordée ? 2
Quant à la contrainte par corps, la solution qui peut être donnée dépend de la nature même de cette institution. l
La contrainte par corps est-elle une peine ? En ce -Cas, elle tombe nécessairement avec l’'amnistie qui
“efface en même temps que la peine principale toutes
les peines accessoires et complémentaires. Ou estele un simple moyen d’exécution de la peine ? C’est alors une garantie de paiement donnée au tiers lésé et rentrant dans la catégorie des droits qui lui sont réservés : l’amnistie ne saurait produire sur elle aucun effet.
Certains auteurs en lui accordant un caractère mixte pensent que son caractère pénal est prépondérant (47). Au contraire, pour d’autres, c’est une voie
(47) Laborde, Précis de droit pénal français, n° 378 ; Jousselin, - Thèse Bordeaux, 1906.
La Re des droits tiers par Y'amnisfié. ne ns Fe ê | que-t-elle le maintien des sûretés attachées par la es ER | condamnation à à l'exercice même de leurs droits ? Les :