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putés : € C'est une a solvabilité un in
de vaincre a mauvaise volonté du débiteur. » (49).
Nous croyons pouvoir dégager de la jurisprudence une tendance à y voir un moyen coercitif, un mode d'exécution de la peine (49 bis). Plusieurs hypothèses
peuvent se présenter :
1° Si l’amnistie est intervenue antérieurement à la poursuite, les tribunaux civils ont pu seuls être
saisis de la demande de la partie civile, et le juge-
IC prononcé ne pourra être exécuté au moyen de
la contrainte par corps, car celle-ci n’a été mainte-
nue qu’en matière criminelle, correctionnelle et de simple police, et l’article 5 de la loi du 22 juillet 1867 exige, pour que ce moyen soit mis à la disposition des tiers demandeurs en réparation du préjudice causé par une infraction que celle-ci « ait été reconnue par la juridiction criminelle ».
Or, cette « reconnaissance par la juridiction cri-
minelle » est devenue impossible puisque laction
publique n’existe pas. La juridiction civile est seule
(48) Garraud, Traité de droit pénal, t. II, 3° éd, p. 508; Vidal et Magnol, Cours de droit criminel, 7° éd., p. 702, n° 578.
(49 bis) Paris, 16 janv. 1902, S., 05.2.39 ; Cass., 8 nov. 1907 ; Gaz. Pal., 07.2.542 ; Rennes, 27 janv. 1920, Gaz. Pal., 20.1.201.