L’AMNISTIE
L’étymologie grecque du mot amnistie indique que le caractère propre de cette mesure consiste dans l'oubli du passé. Cette formule générale n’est point | une définition et il faut remarquer d’ailleurs qu’on | à
en chercherait vainement une dans notre législation.
Par contre, nombre de jurisconsultes ont essayé 1# tour à tour de dégager les caractères distinctifs de l'amnistie. Ainsi Legraverend (1) avait défini l’amnistie « un acte du souverain qui couvre du voile de l’oubli certains crimes, certains délits, certains attentats spécialement désignés, et qui ne permet plus ie ——
(1) Traité de législation criminelle, 2 éd., t. 2, p. 758.
qui sen. sont rendus | Code ».
mière et en ‘empéchant ou arrêtant la seconde.
Bértaud (2) avait pensé que l’amnistie était « un. e acte de souveraineté qui empêche d'entraîner ou de continuer des poursuites pour vérifier l'existence
d’infractions ou qui présume que la vérification déjà faite offre une incertitude telle que la société ne saurait s’y arrêter et avoir foi dans son résultat ; elle promet aux actes plus que l'impunité, puisqu'elle
leur promet la protection d’un voile à l’aide duquel ils échapperont à toute constatation SRE
Mais les plus précises définitions qui aient été données jusqu'ici sont, croyons-nous, celles de M. Haus (3) : « L’amnistie est un acte du pouvoir souverain qui couvre du voile de l'oubli les infractions d’une certaine catégorie en abolissant, soit les poursuites faites, ou à faire, soit les condamnations prononcées à raison de ces délits », et celle de M. Villey (4) : « L’amnistie est un acte de souveraineté dont l'effet est d’effacer et de couvrir du voile de l'oubli certains faits punissables, et en conséquence soit d'empêcher ou d’arrêter des poursuites, soit d’anéantir les condamnations. »
(2) Cours de Code pénal et leçons de législation criminelle, 4e éd., p. 536.
(3) Haus, Principes généraux du droit pénal belge, t. 2, n° 386.
(4) Villey, Précis de droit criminel, p. 249.
a a: SE i oublié que l'amnistie s ’appliquait aussi. bien à D ES condamnation qu’à la poursuite, en effaçant de pre- de
+ sh . 2 l'anéantissement des à poursuites È condamnations. D “ 1
aucuns. sont allés ee Fi et avaient pensé que HU a les faits amnistiés étaient, par une fiction légale, se
c réputés Lu avoir jamais existé. Cétait notamment ee Fe
VPopinion de Faustin Hélie (5). Ce point a donné lieu
à de nombreuses controverses juridiques. Elles se en
prolongent d’ailleurs encore à l’heure actuelle, dk
z nous n’en voulons pour preuve que les récents débats
à la Chambre lors de la discussion de la loi du 13 juillet 1933 (6). Re px
Dans le rapport qu'il avait présenté à la Chambre, M. Albertin avait déclaré que « tous les effets de l’am-
nistie dérivent de ce principe, qu’elle anéantit le délit &
lui-même, c’est-à-dire qu’elle place les choses à ce
point où elles seraient si le délit n’avait pas été ne commis », et M. André Hesse avait renforcé la thèse | ; de la disparition du « fait délictueux ». A l’appui de ces propositions, M. Albertin avait cité, comme concluant, un arrêt de la Cour de cassation du 2 jan- Ê vier 1896 (7). Or, il a suffi à M. Georges Pernod, pour combattre cette théorie juridique, de lire complètement l’arrêt de la Chambre criminelle. Nous le reproduisons afin de montrer qu’en effet il n’a point été dans la pensée de la Cour de cassation de conclure
(5) Faustin Hélie, Pratique criminelle des cours et tribunaux, t. 1, n° 32.
(6) J. O., Débats Chambre, 2° séance, 7 février 1933, p. 465.
(7) Cass. crim., arrêt 2 janv. 1896, S. 97.1.108.
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Vers! rte ÿ DFE,
dans un tel sens : « Attendu, a-t-elle dit, que l'am-
nistie enlève aux faits auxquels elle s'applique tout
caractère délictueux, et qu’au regard de l’action pu-
blique ce fait doit être considéré comme n’ayant
jamais été commis », et il était permis à juste titre à M. Pernod d’ajouter : « en tant qu’il s’agit d’un délit punissable, pouvant faire l’objet de l'action publique, il est anéanti, en tant qu’il s’agit du fait luimême et de ses conséquences matérielles, il va au contraire subsister. » SE > :
Il convient de mentionner ici l’opinion de quelquesuns de nos plus grands juristes consultés sur la réintégration des ouvriers et employés des chemins de fer révoqués lors des grèves de 1920 (8): « L’amnistie ne fait disparaître que ce qui est la conséquence de Pincrimination ou de la condamnation pénale. Elle laisse subsister le fait en soi avec toutes les autres conséquences juridiques qu’il peut ou a pu produire. »
Pour M. Roux lui-même (9) : « L’amnistie ne va pas jusqu’à effacer fictivement les faits et à imposer que l’oubli se fasse sur eux. Ce qui est fait est fait, et rien ne peut faire qu’il ne l’ait été quod factum est infectum reddere nemo potest. Le mot d’amnistie n’est qu’une figure, un symbole qui ne doit pas tromper. L’oubli peut être uniquement du droit de vindicte publique. »
(8) D. H., 1924, p. 633, Consultation de MM. Labbé, Fourcade, Lyon-Caen, Barthélémy, Chenu, Menesson, etc... (9) Roux, note, S., 1920, 1., 238.
Dans un Fe" du “ juillet 1932 Ja Cour suprême 7. précisé la portée ‘d’une telle mesure : « Attendu que si la loi du 26 décembre 1931 a ee certains. délits, elle ne fait pas disparaître le fait lui-même, mais son caractère délictueux, le laissant subsister avec toutes les autres conséquences qu’il a pu pro- | duire. > (10). Aujourd’hui la jurisprudence est unanime à faire la distinction entre l'infraction qui disparaît et le fait qui demeure. Lie
Si donc l’amnistie supprime dans le fait visé ce qui présente un caractère délictueux, elle ne peut faire disparaître la matérialité, la réalité même du fait accompli. Le pouvoir social, en accordant l’amnistie, renonce seulement à se prévaloir du caractère délictueux de l'infraction pour obtenir l’application d’une peine. L’amnistie n’efface les faits qu’au point de vuerépressif. Comment d’ailleurs pourrait-on soutenir la disparition du fait lui-même alors qu’il peut servir de base à certaines actions telles qu’action civile et action disciplinaire, ainsi que nous le verrons plus. loin. :
Au cours de cette recherche sur la nature de l’amnistie, nous venons de voir qu’elle est générale et objective. Elle opère en principe in rem. Entendons. par là qu’elle vise directement et en général les actions sur lesquelles elle a entendu jeter l’oubli et non les personnes auteurs des faits prévus.
L’amnistie, en effet, ne connaît en général que les
(10) Gaz. Pal., 32.2.559 ; dans le même sens, Trib. civ. Seine. 20 mars 1926, Gaz. Pal. 26.2.46.
tion avec he faits visés .
conséquence qu ils sont D à profiter. de Le
1aesuTe: Ft: suffit, pour s'en convaincre, de lire une loi.
d amnistie et on y voit qu’amnistie est accordée aux délits, aux contraventions, aux infractions, etc. Ce qui ne veut point dire que l’amnistie soit toujours
aussi impersonnelle — c’est la règle générale —"çar -
elle fait quelquefois abstraction des faits, ou plutôt elle envisage spécialement les personnes qu ’elle a voulu atteindre.
L’amnistie peut être accordée à une catégorie de délinquants à raison de certaines conditions ou de certaines qualités réalisées dans leur personne, sans tenir compte de la nature des infractions commises. C’est ainsi notamment que les lois d’après-guerre ont visé directement certains individus spécialement désignés (11). On peut dire, alors, que l’amnistie est subjective ; elle opère in personam, et non plus in rem. Elle peut même s’appliquer seulement à un délinquant déterminé, pour un fait particulier (12), car il est impossible d’assigner des limites à l’amnistie, qui peut toujours faire un choix et parmi les infractions qu’elle entend effacer et parmi les indi-
vidus appelés à en bénéficier. C’est en effet un acte
(11) L. 24 oct. 1919, art. 4 : « Amnistie est accordée pour tous délits commis... 1° par les pères et mères ayant eu un fils mort aux armées ou mutilé de guerre... ; 2° par les veuves des militaires ou marins tués à l'ennemi. » L. 29 avril 1921, art. 5 ; L. 3 janv. 1925, art. 3. :
(12) L. 27 déc. 1900, art. 1-40.
Fe bulbes @3). Ce n’est boint une nistie propre- Fe
( ment dite, mais plutôt une excuse absolutoire. Elle
n'est accordée que parce que le préjudice est réparé, es ne
elle assure au délinquant l'impunité complète, mais,
au contraire de lamnistie, laisse subsister tous les
éléments de l'infraction, la TRSPOR UE et la culpabilité du délinquant. :