‹ Des Effets de l'Amnistie: Étude JurisprudentielleChapitre 5 sur 15 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

LA GRACE AMNISTIANTE

Nous venons de voir que l’amnistie s’applique d’une L manière générale à des infractions déterminées, la grâce au contraire ne vise que les individus, elle tient ;

n (13) L. 22 mars 1924, art. 51.

À L. 31 mai 1933, art. 79 : « Ne donnent lieu ni à pénalités fiscales, ni à poursuites correctionnelles, ni à la nullité édictée par l’article 7 de la loi du 27 février 1912, les omissions ou insuffisances de déclarations en matières d'impôts sur les revenus, de taxes sur les chiffres d’affaires ou de taxes de remplacement, de mutation à titre onéreux ou gratuit, ou d’avoirs à l’étranger qui auront été, préalablement à l'ouverture de toute procédure administrative ou judiciaire, spontanément réparées le 1er juillet 1933. »

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