‹ Des Effets de l'Amnistie: Étude JurisprudentielleChapitre 6 sur 15 · L. 23 déc. 1933, art. 7, J. O. 24 déc · texte numérisé non relu

L. 23 déc. 1933, art. 7, J. O. 24 déc

nm.

auxquels elle entend s ‘appliquer. < Elle n'intervient qu après un do définitif,

l’amnistie peut le précéder. : | Elle se différencie encore de l'amnistie en ce qu’elle

n'est qu’ une simple remise totale ou partielle de la

peine prononcée par un jugement : l'amnistie, par

contre, efface tout ce qui rappelle le délit, jette l'oubli sur un passé et sur toutes ses conséquences.

Bertauld a ainsi mis en lumière les traits caractéristiques de la grâce et de l’amnistie (14) :

« L’amnistie n’est pas individuelle comme la grâce et n’implique nullement comme celle-ci l’idée de pardon. Le pardon s’adresse à des délinquants convaincus ; il implique la culpabilité, il fait seulement remise de tout ou partie du châtiment. L’amnistie s’applique aux infractions, abstraction faite de ceux qui les ont commises. Si les agents profitent de l’amnistie, ce n’est que médiatement et indirectement, sans qu’on puisse dire qu’elle est introduite en leur faveur, puisqu’ils ne seront pas poursuivis ou que, s'ils ont été jugés, le jugement, à cause des circonstances au sein desquelles il aura été rendu, sera écarté comme suspect. »

La Cour de cassation elle-même a précisé depuis longtemps, puisque l'arrêt que nous citons date de 1853 (15), les caractères distinctifs de la grâce et de Pamnistie :

44) Bertauld, Cours de Code pénal et leçons de législation

criminelle, p. 523.

(5) 26 août 1853, D., 53. 5. 16.

/ compte surtout ' la personnalité même des agents :

: | cable ; que Fami au Conmire est une faveur ke lective appliquée à à tous les inculpés d’une même caté-

prononcées. >

gorie de crimes ou de délits et faisant remise aussi

bien des poursuites à exercer que des condamnations

LE

‘Il serait permis de conclure, semble-t-il, des oppoos ainsi formulées entre l’amnistie et la grâce, à l'impossibilité de réunion de ces mesures de pardon. Cependant les deux termes ont été assemblés pour dénommer une autre institution juridique : m grâce amnistiante ou amnistielle.

Qu'est-ce que la grâce amnistiante ?

C’est une notion hybride tenant de la grâce par la façon dont elle est accordée, de J’'amnistie par ses. effets. Comme la grâce, elle est accordée par le Président de la République alors que l’amnistie est votée par une loi ; comme l’amnistie, elle efface le délit avec

toutes ses conséquences, alors que la grâce n’est

qu’une remise de peine.

Une semblable mesure, mixte, rule et collective à la fois, émanant du double concours des pouvoirs législatif et exécutif peut paraître une anomalie.

M. Poulle, dans son exposé au Sénat, lors de la discussion de la loi de 1921, a cru devoir la légitimer en ces termes :

« Sans doute, l’amnistie d’initiative gouvernemen-

tisse au pouvoir r législatif me See dons ; des. conditions précisées par la loi un. effet. amnis- Vas tiant à des grâces. accordées par Je pouvoir exé- < eutif 2. La grâce amnistiante permet, après examen

individuel, de. ee avec effet'amnistiant, certains à de condamnés qui, à raison des infractions commises, | __ ne peuvent être compris dans “une formule collective PE : d’amnistie. >» tre FRE IE

C’est, qu’en effet, le caractère : général êe Vamnistie | peut aboutir à des résultats déplorables en permettant d’amnistier des malfaiteurs dangereux par | leurs tendances ou leur passé. Pour éviter ces in-

Se convénients, le législateur a trouvé la grâce amnis- Se tiante.

* Nous ne croyons pas nous tromper en affirmant S que c’est la loi du 3 mars 1879 (16) qui consacra cette motion pour la première fois. Nous la trouvons ensuite reprise par nombre de lois postérieures (17) et par la dernière loi d’amnistie du 13 juillet 1933. Depuis 1921 surtout, le champ d’application de la grâce amnistiante s'était élargi, car, sous l’empire des lois précédentes, l’amnistie ne pouvait s’appli-

A Re A RE,

(16) Art. ler : « L’amnistie est accordée à tous les condamnés pour faits relatifs aux insurrections de 1871... qui ont été ou qui seront graciés par le Président de la République dans le délai de trois mois après la promulgation de la présente loi. »

(7) L. 11 juill. 1880, 27-28 déc. 1900, 24 oct. 1919, art. 3 ; 29 avril 1921, art. 16; 17 juill. 1922) art. 2 ; 2l' oct 1923 artt2

3 janv. 1925, art, 13 ; 26 déc. 1931, art. 6 ; 13 juill. 1933, art. 3 et 6.

1870 an

ce n © puit point panier, en effet

a4 ue 1880, note qu ‘elle n'avait paru Re 11 juillet de la même ‘année. C'était là ‘un Re ee me ue restreint pour qu’il fût utile. QUE re “Depuis 1921, au, contraire, iles lois d’amnistie ont incorporé dans leur texte la grâce amnistiante ont visé tous les décrets intervenant dans année qui suit leur promulgation. La loi de 1933 s’est. conformée à cette sorte de tradition. 26 ne

La grâce amnistiante votée par la dernière loi est, f

il faut bien le dire, un apaisement | de conscience | pour le Parlement. ue in .

1£Ee” Sénat avait souligné les néfastes conséquences des amnisties répétées et multipliées. IL n’a point voulu donner à la loi l'ampleur que la Chambre avait proposée ; aussi, à titre de transaction, a-t-il ss laissé au Gouvernement le soin de décider des cas particuliers qui pourraient bénéficier de cette mesure de clémence.

La loi de 1933 vient de faire une très large application de cette mesure.

ÆElle va nous permettre d'examiner le mécanisme et les particularités de cette institution.

La loi de 1933 vise les catégories de délinquants qui pourront éventuellement bénéficier de l’amnistie

ns d'infractions prévues par | 1e Pde de “justice militaire et les auteurs d'ir nfractions ide à droit commun prévues par la loi d’amnistie du 26 décembre 1931 et répondant à à certaines conditions. FN . Pour les premiers seulement, on peut, à propre-

ment parler de grâce amnistiante. Ils pourront, en

effet, bénéficier de grâces accordées par décret, grà-

ces qui produiront un effet amnistiant. Les seconds

pourront être admis au bénéfice de l’amnistie par

simple décret qui sera un décret d’amnistie et non

un décret de grâce.

Ainsi l’amnistie accordée individuellement et par RS Je seul pouvoir exécutif peut l’être de deux manières | différentes : ou le prévenu bénéficie d’un décret de grâce qui entraînera par voie de conséquence l’'amnistie ou il bénéficie directement d’un. simple décret qui comporte par lui-même et par lui seul effet amnistiant.

Ces deux modalités se sont trouvées consignées dans la loi de 1933, ce qui nous a permis d’envisager toutes les formes de manifestations de l’amnistie.

L'article 3 de cette loi a prévu le cas des délinquanis auteurs d’infractions visées par le Code de justice militaire : « Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions prévues et punies par les Codes de justice militaire pour l’armée de terre et l’armée de mer commises même par des non militaires antérieurement au 20 juin 1933, à

tous ceux qui ont bénéficié ou bénéficieront daus les

ra pendant ce. même délai de douze mois, les indie g Der vidus condamnés pour ces mêmes infractions. com- | mises avant le 20 juin 1933 et libérés de leur peine, pourront également, par décret, être admis au béné-

fice de l’'amnistie. » | Fe ve

Pour bénéficier de cette grâce amnistiante. certaines conditions sont donc exigées : : la condamna-

‘tion doit être définitive, le décret de grâce doit interwenir dans les douze mois de la promulgation de la loi s’il n’a pas été pris auparavant et emporter la remise entière de la peine ou de l’entier restant de la peine. Si le décret n’accorde qu’une remise partielle de peine, il n’entraînera pas le bénéfice de l’amnistie. |

- Un décret pur et simple ee l’amnistie à ceux qui, ayant purgé leur peine avant la promulgation de la loi, seront jugés dignes d’en bénéficier. C'est par un décret similaire que pourront être admis au bénéfice de l’amnistie les délinquants primaires condamnés définitivement soit à une peine d'amende avec ou sans sursis, soit à une peine d’emprisonnement accompagnée ou non d’une amende, mais avec sursis, et ne dépassant pas trois mois. Encore ces condamnations ainsi délimitées ne doivent-elles avoir pour motif que les infractions prévues par la loi du 26 décembre 1931. Le décret

DurFAURE. 2

: d’amnistie | promulgation de la loi (18). Neue

L’amnistie. accordée: directement par rer probe Le

ainsi aux condamnés de droit commun qui ne purgent aucune peine effective puisque Je sursis leur a

été. accordé, ef on comprend alors l’inutilité ou même :

l'impossibilité de Îles faire bénéficier d’une grâce quelconque. En. effet, le bénéficiaire de ce dernier

décret n’a point besoin d’une remise de peine, puisqu’il ne se trouve pas en cours d'exécution d’une

peine quelconque. Un simple décret accordant amnistie suffit done de même pour les délinquants militaires visés par l’article 3, dans son dernier alinéa, et qui ont déjà subi leur peine. Mais si on comprend aisément linutilité dans ce cas d’un décret de grâce auquel est attaché seulement, par voie de conséquence, l'effet de l’amnistie, on ne voit pas à quelle subtilité a obéi le législateur en édictant, nous venons de le voir, pour les délinquants militaires, l'obligation de ce décret de grâce. Un simple décret d’'amnistie pouvait, nous semble-t-il, jouer le même rôle puisqu'il faisait également cesser l'exécution de la peine cor-

(18) Art. 6 : « pendant un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les délinquants primaires condamnés pour une infraction commise avant le 20 juin 1933 à une peine d'amende, ou, avec ou sans amende, à une peine de prison avec, sursis d’une durée de trois mois au plus pourront, par décret, être admis au bénéfice de l’amnistie. Toutefois cette amnistie ne pourra s'étendre à d’autres infractions qu'à celles prévues et énumérées dans la loi d'amnistie du 26 décembre 1931, exception faite des infractions aux codes de justice militaire pour les armées de terre et de mer auxquelles ne s’applique pas le présent article. »

ere | être : ‘ans année qui. ï suit mu

Fi En effet, par la création . cette un a légale, pouvons-nous dire, car il ne faut pas oublier que lamnistie ne peut être votée que par une loi, qu'a voulu le législateur ? Permettre un examen de chaque cas particulier afin de faire un choix parmi les individus condamnés et de ne faire bénéfiqgr de. cette mesure de clémence que ceux qui en sont jugés dignes. Or, le résultat est atteint aussi bien par un déeret d'amnistie que par un décret de grâce, auquel va s'attacher l'effet de l’amnistie. Mais il ne nous appartient pas de juger les actes du législateur, nous les exposons et les expliquons dans la mesure du possible. RLEre

Peu importe d’ailleurs que l’amnistie soit accordée directement par une loi ou par le pouvoir exécutif en vertu d’une loi, en contemplation de Ia personnalité même des individus appelés à en bénéficier, car elle produit dans tous les cas les mêmes effets. En étudiant, par conséquent, dans les chapitres qui gont suivre les effets de lamnistie en général, nous ne ferons plus de distinction entre les diverses mo-

dalités de cette mesure.

ut S SECTION 11 | are à

SON D’ APPLICATION D’ UNE MESURE D'AMNISTIE DANS L'ESPACE ET DANS LE TEMPS | Fes

Au point de vue in tonte les pie ontishe délimitent toujours expressément leur application, ‘et en général elles étendent leur champ d’application en dehors de la métropole, à l’Algérie, la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique et la Guyane française (19).

Jusqu'à la loi du 3 janvier 1925 (20), elles étendaient leurs effets immédiatement et sans aucune autre promulgation « aux pays de protectorat et de mandat, et à toutes condamnations prononcées par une juridiction française quelconque quel que soit le territoire sur lequel elle ait compétence. »

Aujourd’hui, au contraire, des décrets spéciaux déterminent à l’égard des autres colonies, des pays de protectorat et de mandat les infractions auxquelles peut s'appliquer l’amnistie (21). |

Au point de vue du temps, l’amnistie n’agit-elle que dans l’avenir ou a-t-elle un effet rétroactif ?

(19) L. 26 déc. 1931, art. 17 ; L. 13 juill. 1933, art. 15.

(20) Art. 25. : l

(21) Décrets du 5 octobre 1933 déterminant, pour les territoires relevant du ministère des Colonies, autres que les Antilles, la Guyanne et la Réunion, les infractions auxquelles s'applique la loi d’amnistie du 13 juillet 1933 (J. O. 11 oct. 1933), amnistie accordée à Madagascar et ses dépendances, en Indochine, en Afrique équatoriale française, à Saint-Pierre et Miquelon, en Afrique occidentale française, au Togo, au Cameroun, en Nouvelle-Calédonie, aux Somalies, etc.

: c La thèse de ati est à la nuits Fe sa É simplicité et sa. logique fort séduisante. C'est une véritable restitutio in integrum que, d’après les par fe tisans de cette première thèse, J’amnistie opérerait : GE elle a ‘pour but, FRAAATRe de restituer son bénéfi- 3 4

ciaire dans les droits qui lui appartenaient avant la

perpétration du délit déclaré aboli, et, fiction légale,

elle efface tout ce qui a pu exister. Cette doctrine e

prête à de sérieuses critiques. Tout d’abord, et ceci

les partisans les plus absolus de la rétroactivité doi-

vent bien, l’admettre, il est des conséquences maté-

rielles de l'infraction impossibles à détruire, par À exemple, l'exécution d'une peine d'emprisonnement.

Ensuite, nous verrons qu’il est entendu que les no: droits acquis aux tiers sont toujours respectés.

La grande faiblesse réside dans la difficulté à établir un critérium qui permettrait de préciser quelles \ conséquences de l'infraction sont, rétroactivement, anéanties et quelles conséquences sont considérées comme définitivement acquises et survivant à l’amnistie.

Le seul qui semblerait pouvoir être proposé consisterait sans doute à distinguer les conséquences de fait qui demeureraient acquises malgré l'amnistie, des conséquences de droit que l’amnistie ferait rétroactivement disparaître.

« Mais tout ce qui appartient au passé devient en quelque sorte fait matériel et tout effet juridique comporte nécessairement un effet matériel et il est impossible de les dissocier. »

Nous Dune. étudier en les HS ae

effets de lamnistie au point de vue pénal, es naire et civil, et nous verrons que tantôt Vamnistie rétroagit assez loin et tantôt limite ses effets à ce qu’elle peut matériellement atteindre.

(22) Roux, Cours de droit pénal, 2 éd. p. 392, et note sous Cass., 8 avril 1921, S., 21.1.329 ; Le Poittevin, Dictionnaire des Parquets, 6° éd., t. I, p. 260.

(23) Vidal et Magnol, 7 éd. n° 597, p. 723 à 724 ; Laborde, Précis de droit pénal français, 3° éd., p. 452, n° 594 in fine ; Garraud, Traîté de droit pénal, 3 éd., t. 2, p. 628 ; Degoiïs, Traité élémentaire de droit criminel, 2 éd., n° 808, p. 407.

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