‹ Des Effets de l'Amnistie: Étude JurisprudentielleChapitre 8 sur 15 · chapitre · texte numérisé non relu

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L C'AMNISTIE nes ; | AVANT TOUTE POURSUITE OÙ PexDanr i "INSTANCE !

Si l'action publique n'a. pas été mise en mouve- =

ment avant da promulgation de la loi d’amnistie, elle ne peut plus être exercée. La juridiction répressive ne pourra plus être saisie d’une infraction amnistiée postérieurement à la date d’une mesure

d’amnistie (1).

Si, au contraire, l’amnistie n’intervient qu'après la mise en mouvement de l’action publique, celle-ci est éteinte, la poursuite est arrêtée (2).

Cependant, on peut concevoir des amnisties à portée restreinte ; c’est ainsi que la loi du 12 jan-

vier 1816 (3) avait pu décider de son inapplicabilité , ‘aux faits pour lesquels l’action publique avait été

déjà mise en mouvement. Nous devons signaler que cette discrimination était d’ailleurs complètement injuste, car sans aucune raison certains délinquants se trouvaient favorisés. Il était en tout cas utile de savoir à quel moment on pouvait considérer comme

() Trib. corr. Reims, 25 janv. 1932, Gaz. Pal., 32.1.854.

(2) Cass., 30 déc. 1931, Gaz. Pal., 19 janv. 1932 ; 21 avril 1932. Gaz. Pal., 11 juin 1932 ; 8 juill. 1932, Gaz. Pal., 14 oct. 1932.

(3) L. 12 janv. 1816, art. 5 : « La présente loi n’est pas applicable aux personnes contre lesquelles ont été dirigées des poursuites ou sont intervenus des jugements avant la promulgation de la présente loi, les poursuites seront continuées, etc. » (Duvergier, Collection des lois 1815-1816, t. 20, p. 185.)

contre un individu En le’ sens de bte loi par . D

| “seul Au) Li y avait un mandat de dépôt dirigé contre

sin) AE RE ES D ee Aujourd’hui, les jois able te fin à tous ee

les actes de poursuite, tous les actes d'instruction ee qui tendent à la recherche et à la réunion des éléments de preuve de l’existence de l'infraction st de

la culpabilité de l’agent.

Bénéficient de l’abolition de ces Mon les condamnés par contumace, les condamnés par défaut se trouvant dans les délais d’opposition, le

condamné en première instance pendant les délais d’appel, ou, s’il n’a pas été statué sur l’appel, le condamné qui s’est pourvu en cassation ou qui vient devant cette juridiction sur pourvoi du Ministère #4 public (5), en un mot les condamnés vis-à-vis des-

quels la condamnation n’est pas devenue définitive.

{1 n’est plus permis de statuer ni sur les préven-

tions, ni sur les voies de recours (6) à partir de la

promulgation de la loi d’amnistie.

: Dès ce jour, ni les prévenus ni les condamnés ne

peuvent renoncer au bénéfice de la mesure d’amnis-

tie. Ils peuvent cependant y avoir un très grand inté-

rêt : suppression d’une condamnation disciplinaire

(4) 16 juin 1816, S., 20.1.459.

(5) Cass. crim., 17 et 19 févr. 1932, Gaz. Pal. 32.1.623. (6) Cass. crim., 21 avril 1932, Gaz. Pal., 32.2.109.

2 “prononcée à E ou de D à

-d’en refuser le bénéfice, mais elle leur profite lors

‘débouté d'une action civile concomitante avec ae tion publique, ou enfin simple satisfaction morale a consistant à faire éclater une innocence.

Les lois d’amnistie comme la jurisprudence “ont toujours décidé le contraire : « Vainement, a dit la Cour ‘de ‘cassation, le demandeur a déclaré renoncer au béné ce ‘de l’ordonnance d’amnistie ‘du 31 mai 1831 pour le motif qu'il lui importe de faire tomber la condamnation prononcée contre Jui. » (7).

En raison de son caractère d’ordre public, l’amnistie s’impose donc aux auteurs des crimes et délits amnistiés ; mais non seulement elle les empêche

même qu'ils ne le réclameraient pas (8).

Si on avait voulu leur permettre de remettre en mouvement l’action publique que l’amnistie anéantit #pso facto, il eût fallu innover un moyen de procédure. Mais lequel ? On n’a point cherché à résoudre le problème, d’autant que ce serait prolonger à l’infini des discussions sur des faits que l’amnistie a pour but, précisément, de supprimer et de faire “oublier.

L'amnistie s’oppose à ce que les faits amnistiés recoivent une qualification autre que celle qui leur a été donnée dans la poursuite, au moment de a >

(7) Cass., 10 juin 1831, S., 31.1.412 ; Cass. Ch. réunies, 12 mai 1870, S., 70.1.324.

(8) Poitiers, 7 août 1889, D., 91.2.27. — Lois nouvelles, 1921, p. 309.

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Te de] da doi @). Un prévenu ‘condamné u

à us une infraction amnistiée ne pe ee 2e pour-

M. Henry a critiqué cette solution (10). Il a exposé

que le fait matériel n’était pas effacé par l’'amnistie,

que c’était seulement l'infraction, et que rien, dans ces conditions, ne s’opposait à ce que le fait soit poursuivi sous une qualification différente de la qualification amnistiée. PR

Mais c’est en sens contraire que s’est prononcée la Cour de cassation, tout au moins en présence d’une qualification acquise en vertu d’une décision judiciaire. Car il n’est pas douteux que la qualification de l'infraction pourrait être modifiée si elle résultait seulement d’une citation directe sans être retenue dans une ordonnance de renvoi, un jugement ou un arrêt (11).

Une seule action reste permise par les lois d’amnistie à ses bénéficiaires, c’est l’action en revision pour erreur judiciaire en vertu d’une condamnation irrévocable avant l’amnistie. Cette réserve formulée par la loi du 29 avril 1921 se retrouve dans les lois postérieures (12). Cette réserve était nécessaire. Car

(9) Cass., 12 févr. 1925, D., 25.1.153 ; Cass., 3 juin 1932, Gaë. Pal., 9 juill. 1932 ; 7 juill. 1933, D. H., p. 478.

(10) D. 25.1.153, note.

(11) Cass., 25 mars 1921, Gaz. Pal., 212.153 ; V. Magnol, Lois nouvelles, 15 oct. 1933 ; Commentaire loi, 13 juill. 1933.

(12) L. 29 avril 1921, art. 19 ; 3 janv. 1925, art. 15 ; 26 déc. 1931,

‘art. 13 ; 13 juillet 1933, art. 8.

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