‹ Des effets de la Mora: Les privilèges du crédit foncierChapitre 11 sur 53 · Mandatum credendaæ pecuniæ.— La solu · texte numérisé non relu

Mandatum credendaæ pecuniæ.— La solu

tion de ce point de droit ne nous est pas donnée par les textes; mais il est facile de la trouver à l’aide des principes.

La mora du débiteur principal nuit-elle au mandutor? Oui. Que doit, en effet, ce dernier? Une indemnité. Il doit indemniser le mandataire (créancier) de tout le préjudice que lui a causé l'exécution du mandat. Le créancier a, à cet effet, l'action mandali contraria qui est de bonne foi, et, dans l'évaluation des dommages-intérêts que cette action tend à lui faire obtenir, le juge devra faire entrer en ligne de compte la totalité du préjudice occasionné par la #0ra du débiteur principal.

Inversement, la demeure du #nandator réfléchitelle contre le débiteur principal? Non. D'abord, il serait inique d'infliger cette responsabilité au débiteur principal. Et ensuite, quelle est la voie de recours accordée contre lui au mandant? C'est l’action du créancier primitif dont le mandant a obtenu, et a pu exiger au besoin la cession. Or, par cette action, le mandator ne peut pas obtenir plus que le créancier prumitif.

83. — 2° Constilutum debiti alieni. — Cette opération qui, à l'origine, servait peut-être exclusivement à obtenir une sorte de novation par changement de débiteur, avait pour principale utilité à l’époque classique de réaliser un cautionnement.

Quels étaient dans ce dernier cas les effets de la mora? I faut remarquer que l'intérèt de la question est Hiinité, au moins si on envisage l’époque antérieure à Justinien. Le constitut devait en effet avoir pour objet pecunian, Cesta-dire des choses guæ pondere,

numero mensurave constant (2, 1, G., Const. pecun., %, 18). Il ne pouvait donc pas être question de perte de la chose due survenue pendant la demeure. L’intérêt de la question n’apparut tout entier que lorsque Justinien (/oc. cit.) eut admis que le constitut pouvait avoir pour objet omnes res, et notamment un corps certain.

Voici maintenant notre réponse à cette question. Non seulement la #0ra du constituant ne nuit pas au débiteur principal, mais encore la demeure du débiteur principal ne nuit pas au constituant. Nous ne connaissons pas de texte qui formule expressément cette solution, mais elle découle de l’idée générale que supposent les textes relatifs au constitut debit alieni et qui est celle-ci : l'obligation du constituant et celle du débiteur principal sont indépendantes l’une de l’autre. Les modifications qui viennent altérer l’obligation principale n’atteignent pas le constitut.

84.— 3° Situation d'un chef de famille tenu d'une dette contractée par son fils. — Nous n'avons point ici à raconter à la suite de quelle évolution le droit romain finit par accorder à celui qui avait contracté avec un fils de famille une action contre le père. Le motif qui détermina cette évolution est celui-ci : l'obligation du fils, bien que sanctionnée par voie d'action, n’était assise sur aucun gage. C’est pour donner une garantie aux tiers que l’on fit intervenir la responsabilité du père. Ce dernier nous apparaît ainsi comme une sorte de caution. Ce sont, en effet, les règles de la fidéjussion qui sont ici applicables. La loi 49 pr., in fine, D., De verb. obl., 45, 1, nous le dit, au reste, expressément.

Nous concluons de là :

a) La demeure du fils nuit au père (49 pr., D., verb. obl., 41, 1; — 91, 5, D., eod.).

») La demeure du père ne nuit pas au fils. A4 s2 pater in mora fuit, non tenebitur filius, dit la loi 49 déjà citée.

Cette dernière solution semble toutefois contredite par la loi 32, 3, D., De usuris, 22, 1. Ce texte, envisageant l'hypothèse où le père seul a été mis en demeure, dit : «èn filium tamen dabitur actio in hoc ut « quod minus a patre actor consecutus est, filius præs- «tet ». Comme le remarque avec raison M. Labbé), ce passage implique à la fois une contradiction, — car Marcien dit dans la phrase précédente que le fils n’est pas tenu — et une violation du principe bis de eadem re ne sit actio, — car les mots s? conventelur, qui sont également dans la phrase précédente, supposent que le père a été poursuivi.

Il est probable que cette phrase malencontreuse a été intercalée dans le texte par les rédacteurs du Digeste. Justinien venait de supprimer l’eflet extinctif de la fs contestatio et de décider que l’action serait donnée autant de fois qu'il y aurait de débiteurs (Const. de l'an 531 formant la loi 28, G., De jidej., 28, 41). Les rédacteurs du Digeste ont voulu exprimer cette idée qui était la conséquence de cette innovation : si l'action intentée contre le père par le créancier ne lui fait pas obtenir tout ce qui lui est dû, il pourra agir contre le fils pour le surplus. Seulement, ils l'ont dit maladroitement.

(4) Op. oit., p. 25.

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