QUAND LES EFFETS DE LA MORA DÉBITORIS CESSENT DE SE PRODUIRE
85. — Voici d'abord un premier point. La mora continue à produire ses effets malgré la mort de l’une ou de l'autre des parties. Autrement dit, cette mort est une circonstance indifférente à notre point de vue.
Qu'il en soit ainsi de la mort du créancier, cela n'a jamais fait aucun doute. Il y a d’ailleurs en ce sens un texte formel : c’est la loi 27, D., De usuris, 22, 1.
Mais la question devient beaucoup plus douteuse lorsque l’on envisage la mort du débiteur. On comprend dans ce cas que le caractère personnel de la demeure ait pu faire naître certaines hésitations. Des auteurs ont trouvé inique de rendre l'héritier responsable de la faute de son auteur (1). Et, en législation, ces scrupules peuvent se comprendre dans une cerlaine mesure.
(4) Paget, Essai sur la mise en demeure, p.207 et suiv. — Cet auteur, entre autres erreurs, commet celle de dire que l'art. 1223, al. 2 du Code civil italien, admet partiellement cette solution. Cet article, après avoir posé la règle Dies interpellat pro homine, ajoute : « si le terme échoit après la mort du débiteur, l'héritier n’est mis en demeure que par une sommation... ». C'est là une exception à la règle : Dies interpellat pro homine, mais non pas au principe que les effets de la demeure sont transmissibles aux héritiers.
104 CHAPITRE YI.
Mais telle n'était point la théorie romaine. Les Romains considéraient — et ce point de vue est au moins aussi équitable que le précédent — que celui qui bénéficiait d’une succession devait en supporter les inconvénients. {Jeres in omne jus defuncli succedit, in commoda et incommoda, in vitia el in virtutes quæ in defuncto fuerunt (). Et, dans le silence des textes, ces principes conduiraient à décider que les effets de la demeure se transmettent contre les héritiers du débiteur.
Il y a plus : cette solution nous semble commandée par un texte formel : la loi 91, 4, D., De verb. obl., 45, 1, dit : © perpetuatur obligalio tam ipsorum quam successorum eorum ». En présence de ce texte, nous ne comprenons pas comment on à pu dire que les lois romaines étaient muettes — à moins que l’on ne prétende qu'il s’agit ici des fidéjusseurs ; mais alors la fin du texte devient inintelligible, et, qui ne voit la bizarrerie d’un système dans lequel les héritiers du fidéjusseur seraient traités plus sévèrement que ceux du débiteur principal?
Conclusion : La demeure ne cesse pas par la mort de l’une des parties.
Quand donc prend-elle fin ?
86. — La demeure peut disparaître soit par voie de conséquence lorsque s éteint l'obligation à laquelle elle se rattache, soit par voie principale lorsque cette obligation subsiste. Dans ce dernier cas, on dit que la demeure est pwrgée. Les textes disent : purgare ou
(1) Cujas, Ad Africanum Tractatus VII ad leg. 27, De usuris, t. I, p. 1498. — CF, 22, 4, De liberal. caus., 40, 12; — 11, D., De divers. lemp., 44, 3; — 11, C., De acquir. et retin. poss., 1, 32.