CESSATION DES EFFETS DE LA MORA DEBITORIS. A
emendare moram (Cf. 73,2; — 91, 3, D., De verb. o6l., 45, 1).
Envisageons successivement ces deux hypothèses :
87. — 1° Cessation des effets de la mora par suite de l'extinction de l'obligation principale. — V est de toute évidence que la demeure ne peut pas survivre à l’obligation à laquelle elle se rattache. C'est exprimer un véritable truisme que de dire que l’on ne peut pas être en demeure d'exécuter une obligation qui n'existe plus.
Il serait oiseux de passer en revue les différents modes d'extinction des obligations. Nous devons seulement faire deux remarques :
a) Il y a un mode d'extinction dont il ne saurait être question ici : c'est la perte de la chose due.
b) Les effets de la mora peuvent cesser d'une manière plus ou moins complète suivant la façon dont l'obligation a pris fin. Tantôt ils cesseront simplement pour l'avenir tout en subsistant pour le passé : c’est ce qui se produira au cas de paiement. Tantôt les effets que la demeure a produits dans le passé disparaîtront également : ce qui arrivera lorsque le créancier fera remise à son débiteur de la totalité de la dette.
88. — 2° Purge de la demeure. — Elle se produit dans deux circonstances différentes : a) lorsque le débiteur interpellé met à son tour le créancier 27 mora en lui offrant un paiement convenable que celui-ci refuse d'accepter. La demeure du créancier fait alors cesser celle du débiteur; 6) par l'effet d’une convention intervenue entre les parties. Voyons ces deux cas.