a) Offres faites par le débiteur 1x mora
Le débiteur interpellé conserve le droit indéniable d'arrêter les conséquences de sa demeure en s’acquittant. Pour cela, remarquons-le, il doit payer non seulement le capital primitif de sa dette, mais encore les prestations supplémentaires auxquelles sa demeure à pu donner naissance.
Le plus souvent le créancier s'empressera d’accepter les offres du débiteur, car s'il a interpellé ce dernier, c'est précisément parce qu'il avait hâte d’être payé. Mais on peut concevoir que ce créancier, trouvant avantageuse la situation que la #0ra a fait naître en sa faveur, apporte autant de soin à retarder le paiement qu'il a mis d'empressement à le réclamer.
Or, la loi ne saurait prêter la main à cette combinaison. Le débiteur qui offre de payer n'est plus coupable; c'est le créancier qui refuse ces offres qui commet une faute. Aussi la #20ra du débiteur disparait pour faire place à celle du créancier.
Ce résultat nous est nettement indiqué par les textes. « Quid enim, dit Pomponius (17, D., De « peric. el comun. rei venditæ, 18, 6), si interpellavero « venditorem et non dederit id quod emeram; deinde, « posteriore offerente illo, ego non acceperim? sane, Choc casu (mora), nocere mühi deberet ». La loi 26, D., Solulo matrimonio, 24, 3, üire une conséquence de cette règle en disant : « Si la femme refuse de re- « cevoir l'esclave dotal que lui offre son mari en de- « meure, le mari sera libéré par la mort de l’esclave « survenue postérieurement ». C'est ce résultat que l'on exprime quelquefois en disant : posterior mora nocet.
La même solution nous est donnée par Paul dans la loi 91, 3, D., De verb. obl., 45, 1, mais il l'appuie