CESSATION DES EFFETS DE-LA MORA DEBITORIS. A
sur un motûf quelque peu risqué. Il considère que les fautes des deux parties se-compensent mutuellement et que, dès lors, les deux parties se trouvant dans une situation égale, il faut préférer le défendeur (débiteur). CNam dum quæritur de damno et par utriusque « causa sil, quare non polentior sit qui teneat quam « qui persequitur? »
Ce point de vue n’est pas exact. Il n’est pas vrai de dire qu'il s'opère entre les fautes de chaque partie une sorte de compensation. Le débiteur ix7 mora qui à offert d'exécuter n'est plus en faute; désormais c'est le créancier qui est le seul coupable.
D'ailleurs, pour s'en convaincre, il n'y a qu’à faire la contre-épreuve en renversant l'hypothèse. Supposons que ce soit la mora du débiteur qui soit postérieure à celle du créancier. Le raisonnement de Paul conduirait à dire : les deux demeures se compensent; dès lors, 2n pari causa, il faut préférer le débiteur ge teneat au créancier qui persequitur. Or, c'est précisément le contraire qui se produit, ainsi que nous le dit la loi 17 2x fine, D., 18, 6, déjà citée.
Ainsi, les offres faites par le débiteur 2x mora produisent un double effet : elles arrêtent les conséquences de sa demeure, et elles donnent naissance à la demeure du créancier. Nous n'avons point ici à examiner ce second point, non plus que les conditions auxquelles l'offre doit satisfaire pour être valable. Nous retrouverons ces deux questions en traitant de la demeure du créancier. C’est là la place toute indiquée à laquelle elles devront être examinées. Nous n'avons donc ici qu’à étudier ce seul point : les offres font cesser la demeure du débiteur.
90. — A partir du moment où les offres ont eu lieu, les effets de la mora debitoris cessent de se produire; ils subsistent seulement pour le passé. Ainsi, le débiteur est libéré pour l'avenir de la responsabilité des cas fortuits. De même, les intérêts moratoires cessent de courir.
On a prétendu, il est vrai, que les offres ne produisaient ce dernier effet qu'à la condition d’être suivies de la consignation de la chose due. Pothier a invoqué en ce-sens la loi 1, 3, D., Déusurs 0224 /tetlasioi 28 ADN De adm etsper ut e26; AA CeSRIeR textes sont relatifs aux intérêts de l'argent qu'un tuteur doit à son pupille. Mais à nos yeux ce ne sont pas là, à proprement parler, des intérêts moratoires. Et lorsque ces textes disent que le tuteur doit non seulement offrir, mais encore consigner la somme offerte, ils n'infirment aucunement notre solution qui, au reste, est aujourd'hui généralement admise.
Les offres suffisent-elles également à arrêter le cours des intérêts conventionnels? On l’a soutenu (1). On peut dire en ce sens : si le créancier avait accepté les offres, les intérêts auraient cessé de courir. En refusant, il commet une faute dont le débiteur ne doit pas supporter les conséquences. 77 omnibus causis pro facto accipitur id, in quo per alium moræ fit, quominus fiat (39, D., De reg. juris, 50, 17). Mais ce raisonnement ne saurait prévaloir contre les textes.
C'est d'abord la loi 1 D°Devsums 22 MAD «<0itor usurarius credilori pecuniam obtulit, et eam «cum accipere noluisset, obsignavit ac deposuit : ex
1) Maynz, Cours de droit romain , $ 290, note 6, L IT, p. 555.