‹ Des effets de la Mora: Les privilèges du crédit foncierChapitre 16 sur 53 · CESSATION DES EFFETS DE LA WMORA DEBITORIS · texte numérisé non relu

CESSATION DES EFFETS DE LA WMORA DEBITORIS

«eo de ratio non habebitur usurarum ». Les lois 6, 9 et 19, C., De usuris,. 4, 32, sont également formelles en ce sens.

Aussi admet-on généralement (1) que la consignation qui suit les offres a seule la vertu d'arrêter le cours des intérêts conventionnels. « Oblatio sola, dit Cujas @), sistil eus usuras quæ currunt ex mora, non ex slipulatione ».

Ge résultat d’ailleurs n'a rien de surprenant. Le cours des intérêts conventionnels n’est point un effet de la mora. Dès lors il n’y a rien d'étonnant à ce qu'il puisse continuer à se produire malgré la purge de la demeure.

Voici une autre conséquence de cette indépendance qui existe entre les intérêts conventionnels et les intérêts moratoires :

Le débiteur est libre de retirer le dépôt tant que le créancier n'a pas accepté. Alors, les intérêts conventionnels recommencent à courir, mais non les intérêts moratoires. Ceux-ci ne recommenceraient à courir que du jour où le débiteur serait de nouveau mis en démeure (tt D Deusuris 22,1)

91. — Une dernière observation : les offres qui mettent fin à la demeure du débiteur ne font pas disparaître les effets une fois encourus de la s#pulatio pænæ où de la lex commissoria (23, D., De receplis, 4, 8). En effet, une fois que la condition sous laquelle la peine a été promise est réalisée, le droit à l'obtention de la pæna est définitivement acquis au stipulant, et le débiteur ne peut être délié de cette obligation que

(1) Accarias, t. II, p. 695, n° 4.

(2) Ad Africanum tract. VII, ad. leg 39, De solut., 1. I, p. 1504.

par les modes réguliers d'extinction des obligations. De même, au cas de lex commissoria, si le vendeur n’a pas été payé dans le délai convenu, il a par là même acquis le droit absolu de demander la résolution du contrat.

Gette observation peut servir à nous expliquer cette opinion singulière de nos anciens interprètes qui prétendaient que la demeure encourue de plein droit par l'arrivée du terme n'était pas susceptible d’être purgée (1). En effet, pour admettre la règle Dies interpellat pro homine, ils s’appuyaient sur des textes qui visaient en réalité des hypothèses de stipulation de peine ou de pacte commissoire. Ils étaient ainsi forcément amenés à décider que les offres du débiteur ne pouvaient pas purger la demeure résultant de la seule échéance du terme.

92. — b) Convention intervenue entre les parties. — Les effets de la demeure peuvent aussi prendre fin par un accord intervenu entre les parties. Le principe est que la volonté des parties est ici souveraine maitresse. Le créancier qui peut faire remise entière de la dette à son débiteur peut à plus forte raison lui faire remise des effets de la demeure. Il peut aussi fixer la mesure dans laquelle il entend faire cette concession à son débiteur. Les parties peuvent convenir que les eflets de la 22074 disparaïtront, soit tout à la fois pour le passé et pour l'avenir, soit pour le passé seulement, soit pour l'avenir seulement. Elles peuvent attacher cette exonération à certains effets seulement de la mora ou y mettre telle condition qu'il leur plaira. Tout dépend ici de leur volonté.

(1) Cujas, in lt. 57, lib. 8, au Code ad leg. 12, t. IX, p. 1266.

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