‹ Des effets de la Mora: Les privilèges du crédit foncierChapitre 17 sur 53 · CESSATION DES EFFETS DE LA MORA DEBITORIS. AA · texte numérisé non relu

CESSATION DES EFFETS DE LA MORA DEBITORIS. AA

98. — Jusqu'ici, pas de difficulté. Mais nous devons dire quelques mots d’une controverse qui s’est élevée parmi les jurisconsultes romains, controverse qui se rattache accessoirement à notre matière et qui se pose en ces termes : La stipulation conditionnelle faite novandi causa purge-t-elle la demeure antérieure du débiteur (1)?

Un exemple montrera l'intérêt de la question Vous me devez l’esclave Stichus et vous êtes en demeure. Je le stipule de vous conditionnellement, puis l’esclave meurt pendente conditione. Qui devra supporter la perte? Ce sera vous, débiteur, si votre or n’a pas été purgée. Ce sera moi, créancier, dans le cas contraire.

Il y à au Digeste cinq fragments appartenant à des jurisconsultes différents qui prévoient cette hypothèse et la résolvent dans des sens également divers.

1° Un fragment de Venuleius qui forme la loi 31 pr., D., De novat., 46, 2. — La chose stipulée conditionnellement novandi animo, dit Venuleius, doit, pour que la novation puisse se produire, rester 27 rebus lmanis à moins que le débiteur ne soit #2 mora. Dans ce cas, malgré la perte de la chose la novation s’opérera , si la condition vient par la suite à se réaliser.

Ainsi, d'après Venuleius, la demeure du débiteur n’est pas purgée, et, par suite, la perte de la chose pendente conditione ne fait pas obstacle à la novation.

2 Un fragment de Julien qui forme la loi 56, 8, D., De verb. obl., 45, 1. — Seius me promet sous condi-

(4) Cf. sur cette question : Bufnoir, Théorie de la condition en droit romain, p. 251 à 259. — Accarias, Précis de droit romuin, t. 11, p. 707 et 708, note 1.

tion l'esclave que j'avais stipulé de Titius. Si l’esclave meurt pendente conditione, je pourrai agir immédiatement contre Titius, et Seius ne sera pas obligé par l'arrivée de la condition.

Ainsi, d’après Julien, la demeure du débiteur n’est pas purgée. Par suite, la mort de l’esclave perpétue l'obligation primitive; seulement elle empêche l’obligation nouvelle de se former (1).

3° Un fragment de Marcellus qui forme la loi 72, 1, D., De solutionibus, 46, 3. — D'après ce jurisconsulte la stipulation conditionnelle faite novandi animo purge la demeure du débiteur. Par suite ce dernier est libéré. Il ne peut être en effet tenu, ni en vertu de l’ancienne obligation qui a été éteinte par la perte de la chose due survenue à un moment où il ny avait plus #10r@, ni en vertu de l'obligation nouvelle qui n’a pas pu se former faute d'objet.

Mais pourquoi la demeure est-elle purgée? Marcellus justifie ce résultat en assimilant la stipulation conditionnelle à des offres faites par le débiteur. Ce motif le conduisait à exiger {S 3) la présence opportuno loco de l'objet dû au moment de la stipulation conditionnelle.

4° Un fragment d'Ulpien qui forme la loi 14 pr., D., De novat., 46, 2. Ge jurisconsulte reproduit simplement l'opinion précédente, mais il ne fait aucune allusion ni au motif adopté par Marcellus, ni à la nécessité de la présence de l’objet.

(1) Cette divergence entre Venuleius et Julien est la conséquence de la controverse qui existait entre les jurisconsultes romains sur le point de savoir si la fiction de l'obligation perpétuée autorisait une novation. Voir plus haut, n° 33.

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