‹ Des effets de la Mora: Les privilèges du crédit foncierChapitre 18 sur 53 · CESSATION DES EFFETS DE LA MORA DBBITORIS · texte numérisé non relu

CESSATION DES EFFETS DE LA MORA DBBITORIS

5° Un fragment de Papinien qui forme la loi 17, D., De condict. furtiv., 13, 1. Cet auteur admet également que la demeure du débiteur est purgée, mais, allant plus loin, il décide que la présence de l'objet est indifférente. « Nec me movet præsens homo fuerit, « 72ecne ».

Est-il possible de concilier ces différents textes? On l’a essayé. Pothier (), prenant pour base de sa doctrine l'opinion soutenue par Marcellus, suppose que, dans l'hypothèse prévue par Venuleius, la demeure du débiteur n’a pas pu être purgée parce que l’esclave était absent. Voët @) admet qu'en disant »0vatio quoque fiet, Venuleius a simplement voulu dire que la seconde stipulation a purgé la demeure. Ces deux explications sont également faibles, et on s’accorde aujourd'hui à reconnaître que les jurisconsultes romains étaient divisés sur ce point. Quelle opinion a triomphé? Il est assez difficile de le dire, puisqu'elles ont toutes été également consacrées par leur insertion au Digeste. Le plus sage est de prendre acte de cette antinomie purement et simplement et de ne pas torturer les textes pour chercher des conciliations subtiles et 1Ilusoires.

(1) Pandeclæ Justinianæ au titre De novationibus, n° 7. (2, Ad tit. De novat., n° 10.

94. — Nous devons maintenant examiner à propos de la demeure du créancier les différentes questions que nous nous sommes déjà posées en traitant de la demeure du débiteur. Ce sera l’objet de ce septième chapitre qui suffira amplement à cette étude. Nos explications antérieures nous permeltent, en effet, de passer assez rapidement, d'autant plus que la demeure du créancier est, en fait, beaucoup moins importante et beaucoup moins intéressante que celle du débiteur.

95. — Les offres faites par le débiteur fixent le moment à partir duquel la #0ra du créancier commence à produire ses effets. Elles jouent ici le rôle que nous avons précédemment reconnu à l’interpellation. Voyons à quelles conditions elles peuvent être valablement faites.

De qui les offres doivent-elles émaner? Cette question comporte la même réponse que celle de savoir qui peut payer. Ainsi, le créancier peut être mis #» mora non seulement par le débiteur, mais encore par toute personne en mesure d'accomplir valablement la prestation due, à moins qu'il ne s'agisse d’une obligation de faire dans laquelle l’habileté personnelle du débiteur a été prise en considération (31, D., De solut., 46, 3).

D AIAINIE

À qui les offres doivent-elles être adressées? Cette question doit être résolue de la même manière que celle de savoir à qui le paiement peut être fait. Ainsi, le créancier peut être mis en demeure non seulement par des offres qui lui ont été adressées à lui personnellement, mais encore par celles qui ont été faites à un adjectus solutionis gratia où à son mandataire (10 in fine, 11 et 12, D., De pactis, 2, 14).

Les offres doivent être faites opportuno tempore et Opportuno loco. Elles doivent comprendre la totalité de la dette.

En quelle forme doivent-elles se produire? Aucune formalité n’est imposée. Le créancier peut donc être mis en demeure sans frais. Les interprètes discutent le point de savoir si les offres doivent être réelles ou si des offres verbales suffisent. Sous cette forme, la question nous semble mal posée. Nous dirons simplement : la chose due doit se trouver au lieu du paiement (opporituno loco) au moment où les offres sont faites.

Le créancier qui refuse les offres faites dans ces conditions est désormais 22 mora.

96. — V a-t-1l certains cas exceptionnels dans lesquels les effets de la demeure du créancier peuvent se produire sans que des offres aient été faites ?

Il existe au moins une hypothèse où il en va ainsi : c’est lorsque le créancier est absent.

Mais nous ne croyons pas qu'il faille aller plus loin.

Ainsi nous rejetons l’exception proposée par Wolff et par Molitor (1) qui prétendent que les offres sont

(1, Les obligations en droit romain, n° 328, t. [, p. 424

inutiles lorsque le créancier a déclaré à l'avance ne pas vouloir accepter de paiement. D'abord cette exception n'est indiquée dans aucun texte, et, rationnellement, elle s'impose d'autant moins que le créancier peut changer d'avis par la suite, et que les offres à Rome ne nécessitaient aucun frais.

De même la seule échéance du terme ne suffit pas à mettre le créancier en demeure. La maxime Des offert pro homine n'est pas plus romaine que le brocard : Dies interpellat.

97. — L'effet capital de la demeure du créancier est de modifier la responsabilité des fautes pour le débiteur. Désormais, ce dernier ne répond plus que de son dol et de sa faute lourde. « Z{lud sciendum est, « dit Pomponius, cm moram emptor adlaibere cæpit, « jam non culpam, sed dolum tantum præstandum « a venditore » (17, D., De periculo et commodo rei venditæ, 18, 6). Ainsi, voici un vendeur qui, de droit commun, est tenu de la culpa levis in abstracto : V'acheteur est-il en demeure de prendre livraison de la chose vendue? Le vendeur ne répond plus que de son dol et de sa faute-lourde. Cpr. 5, D, eod. "Aütre exemple : le mari tenu de l'action rei wroriæ répond en principe de la culpa lens in concreto (17, D., De jure dotium, 23, 3). Mais si la femme refuse de recevoir la dot dont le mari lui offre la restitution, celuici ne répond plus désormais que de son dol (9, D., Soluto matrimomo, 24, 3). Il n’est même plus tenu, nous dit ce texte, de cultiver le champ de sa femme : il doit seulement rendre les fruits qu'il pourra percevoir.

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