Est-ce là le seul effet que la m0ra du créan
EFFETS DE LA MORAÂ CREDITORIS. 117
cier soit susceptible de produire? Nous ne le pensons pas.
Supposons qu'après les offres la chose due vienne à périr par cas fortuit. Le débiteur sera libéré par ce fait même (105, D., De verb. obl., 45, 1). Ce n'est pas là un effet de la demeure. Il est de principe que la perte de la chose due libère le débiteur. Par conséquent, le même résultat se serait produit si la perte avait eu lieu avant les offres. Mais voici en quoi réside l'intérêt du texte que nous venons de citer.
Il se place dans l'hypothèse d'une obligation alternative. Or, d'ordinaire, si j'ai promis Sfchum aut Pamphilum et que Stichus vienne à mourir, je reste débiteur de Pamphile (34, 6, D., De contr. empt., 18, 1). Mais si j'ai mis mon créancier en demeure de recevoir Stichus, et si ce dernier meurt par la suite, je serai libéré malgré la survie de Pamphile. Gette décision de la loi 105, De verb. obl., nous montre que la demeure du créancier offre un véritable intérêt en ce qui touche l'incidence de la perte de la chose due.
99. — Allons plus loin. Même lorsque l'obligation est pure et simple, la demeure du créancier peut ne pas être indifférente à ce point de vue. Le débiteur en s'engageant à pu assumer la responsabilité des cas fortuits. Les offres auront alors pour effet de le décharger de cette responsabilité et de la faire retomber sur le créancier.
Mais voici qui est plus curieux. On sait que le débiteur d’une chose de genre supporte toujours les cas fortuits, car genera non pereunt. Or des textes nous disent que celui qui doit pecuniam est libéré par une
perte fortuite survenue pendant la mora creditoris ().
L’exception de dol, dit la loi 73, 2, D., De verb. obl., 45, 1, pourra être opposée à celui qui a refusé de recevoir pecuniam oblatam. De même la loi 72 pr., D., De solut., 46, 3, dit : « Quelqu'un devait dix (decem) et les a offerts à son créancier; celui-ci a sans juste motif refusé de les recevoir. Si le débiteur les perd ensuite sans que ce soit par sa faute, 1l peut imvoquer pour se protéger l'exception de dol ».
Comment expliquer ces solutions? Certains auteurs (Maynz®), Molitor G)), ont dit : les offres ont spécialisé l'objet dû. Ce qui était une dette de genre est devenu une dette de corps certain. Dès lors on applique la règle : Debitor interitu liberatur.
L'inconvénient de cette explication c’est qu’elle est elle-même bien difficile à expliquer. On comprend que cette individualisation puisse être le résultat du dépôt effectué dans un lieu public des pièces de monnaie que l'on a renfermées au préalable dans un sac cacheté. Mais cette consignation n’était point nécessaire pour que la demeure du créancier püt se produire, et rien dans nos textes ne nous indique qu'elle à eu lieu. Rationnellement, on ne comprend pas comment les offres à elles seules pourraient avoir pour résultat de spécia-
(4) Unesolution contraire semble, il est vrai, résulter de la loi 102, D., De solut., 46, 3. Si les deniers, dit ce texte, que le créancier a refusé de recevoir en paiement sont ensuite saisis par le président de la province (mox pecunia qua illa respublica utebatur quasi ærosa jussu præsidis sublata est), le créancier n’en souffrira pas. Ce texte se place dans l'hypothèse d’une démonétisation. Ce n’est plus là une perte, et la demeure du créancier ne saurait autoriser le débiteur à le payer en espèces n'ayant plus cours.
(21 Cours de droit romain , $ 180, t. IT, p. 52.
(3 Les obligations en droit romain , n° 334, t. I, p. 434.
liser la chose due. D'ailleurs, si elles avaient cet effet, le débiteur serait libéré ipso jure tout comme par la perte d’un corps certain, et n'aurait pas besoin d'invoquer l'exception de dol. Aussi les auteurs qui admettent cette théorie sont-ils très embarrassés pour expliquer comment le débiteur n’est libéré qu’exceptionis ope.
Nous pensons pour notre part que, dans les cas difficiles, le plus sûr est encore de remonter aux principes, et voici notre raisonnement : le créancier qui a refusé les offres à lui faites commet une faute et il doit réparer intégralement le préjudice causé par cette laute. Cela étant, voici un débiteur qui vient apporter au créancier son paiement; celui-ci refuse, et le débiteur en s’en retournant perd la somme qu'il avait apportée. Gette perte est la conséquence indirecte 1l est vrai, mais néanmoins certaine de la faute que le créancier a commise en refusant. Le débiteur ne doit point en éprouver de préjudice, et pour l'en garantir, on lui accorde une exception grâce à laquelle il pourra paralyser la demande du créancier.
Avec cette explication, on comprend très bien pourquoi le débiteur n’était libéré qu'exceptionis ope. Un texte cependant paraît contraire. C’est la loi 72 pr., in fine, De solut., elle-même. Marcellus suppose un mari débiteur d’uu esclave dotal ou de deniers dotaux. La femme refuse le paiement. Puis l’esclave meurt ou le mari perd la somme. Celui-ci est libéré de plein droit « 2pso jure desinet teneri ». Comment cela? C'est que l’action rei wrcriæ est de bonne foi, et l'on sait que, dans les actiones bonæ fidei, les exceptions basées sur l'équité — et l’exceptio do en particulier — étaient sous-entendues. Marcellus a voulu dire que
le mari n'avait pas besoin de faire insérer une exception dans la formule, et c’est ce qu'il a exprimé d'une façon un peu forcée en disant : ?pso jure desinet teneri. Ipso jure est pris ici simplement par opposition à exceplionis opel).
100. — Le débiteur qui a mis son créancier ?n mora pourrait-il se libérer en abandonnant la chose due? Zimmern ® et Mühlenbruch (%) ont prétendu que cela était possible, à moins qu'il ne s'agisse d’une somme d'argent dont le dépôt doit être effectué dans certaines conditions. Gette opinion s'appuie sur la loi 1, 3, D., De peric. et comm. rer vend., 18, 6. Ge texte dit que le vendeur, après avoir sommé l'acheteur d'enlever son vin s'il ne veut pas le voir répandre, peut exécuter sa menace. Mais c’est là une mesure toute exceptionnelle que pourrait seul jusüfier un besoin pressant que le vendeur aurait de ses tonneaux (pour loger la nouvelle récolte, par exemple). Aussi, Ulpien, dans ce texte, conseille-t-il au vendeur de ne pas user de ce droit. Et Pomponius, dans la loi 8, D., De tritic. vin., 33, 6, va même jusqu'à dire que l’hé-
(1) Telle est l'explication très simple que nous croyons devoir donner de cette loi 72 pr., in fine. Les auteurs semblent avoir compliqué à plaisir la question en faisant intervenir ici la loi 105, De verb. obl., laquelle est complètement étrangère à cette matière puisqu'elle envisage l'hypothèse où il y a dette d’un esclave, c’est-à-dire d’un corps certain. Ils discutent ensuite longuement le point de savoir quand le débiteur sera libéré ipso jure et quand il le sera exceplionis ope. Cujas, Ad Africanum tract. VIIT, ad leg. si soluturus, 39, De solut., t. 1, p. 1503, semble croire à une controverse parmi les jurisconsultes romains. Nous venons de dire pourquoi nous croyons que, pas plus aujourd'hui qu'à l’époque romaine, la question ne doit soulever aucune discussion.
(2 Archiv für die civilistische Praæis , t. TT, p. 121 et suiv.
(3) Doctrina Pandektarum , $ 373, n° 3.
ritier qui à mis le légataire en demeure de prendre livraison du vin légué, commettrait une imprudence en versant le vin (periculose heredem facturum si id vinum effundet)().
401. — Nous venons ainsi d'examiner une à une les questions les plus importantes que soulève l'étude des conséquences de la mora accipiendi. Que si maintenant nous essayons de résumer ces effets dans une synthese finale, nous dirons :
La mise en demeure du créancier laisse le débiteur obligé. Elle ne l’autorise même pas en principe à se libérer en faisant abandon de la chose due. Elle tempère seulement son obligation à deux points de vue : 1° elle arrête, s’il y a lieu, les effets de la demeure du débiteur et le libère pour l’avenir de la responsabilité de sa faute simple, le laissant seulement tenu de son dol et de sa faute lourde; 2° elle lui permet d'arrêter l'accroissement de sa dette ?) en consignant la somme due dans un temple ou dans un autre lieu public, ce qui aura pour effet de faire cesser le cours des intérêts conventionnels.
Quant au créancier, la demeure lui impose la respousabilité des cas fortuits. De plus, elle le soumet à l'obligation générale de réparer intégralement tout le dommage que son retard coupable à pu causer au débiteur. C’est ainsi, par exemple, qu'il doit l’indemniser des frais qu'il a pu faire pour la garde et la conservation de la chose due. Autrement dit, il faut appli-
(4) Cpr. Molitor, Les obligations en droit romain, n° 335, t. I, p. #34 et suiv.
(2) Cpr. 2, C., De usuris, 4, 32. Ce texte dit que le cours des intérêts n’est pas arrêté par une consignation non précédée d'offres.
quer ici le principe général que nous avons posé au seuil de notre étude. Le patrimoine du débiteur doit être remis exactement dans l’état où il se trouverait si l'obligation avait été exécutée au moment où la mise en demeure du créancier a eu lieu.
102. —— Quand les effets de la mora creditoris cessent-ils de se produire? Il n'y a ici qu'à appliquer mutatis mutandis ce qui a été dit au chapitre précédent. Ainsi, la demeure du créancier peut cesser de deux manières :
1° Par voie de conséquence lorsque l'obligation principale est éteinte. — Sur le point de savoir si les effets de la demeure cessent pour l'avenir seulement ou sont également anéantis ‘dans le passé, voir ce que nous avons dit au n° 87.
2° Par voie principale au cas de purge. — Cette purge peut résulter, soit d'une interpellation adressée par le créancier au débiteur et qui a pour effet de mettre ce dernier #7 mora, soit d'une convention intervenue entre les parties.
103. — Nous avons ainsi étudié successivement la mora du débiteur et celle du créancier. Une dernière question se pose : Ces deux demeures peuvent-elles coexister ?
Maynz (0 et Mühlenbruch ® ont soutenu que les deux parties pouvaient être simultanément en demeure. Cela se présenterait, par exemple, dans l'hypothèse
(1) Cours de droit romain, $ 180, texte et note 23. (2) Doctrina Pandectarum, $ 374, note 5,
suivante : au jour de l’échéance, ni le créancier ni le débiteur ne se présentent au.lieu où l'obligation doit être exécutée. Tous les deux $eraient alors in mora, seulement il s’opérerait entre leurs deux demeures une compensation analogue à la compensatio negligentiæ qui se produit entre associés (10, D., De compens., 162).
.. Gette opinion est aujourd'hui généralement abandonnée, et avec raison. Dans l'espèce proposée par Müblenbruch, la vérité est que ni l’une ni l’autre des parties n’est 27 mora. Même en adoptant pour un instant la règle Îies interpellat pro homine que suppose admise l'argumentation de Mühlenbruch, on ne comprend pas comment le débiteur pourrait être en demeure, alors que le créancier n’a pas été prêt à recevoir, et comment à son tour ce dernier pourrait être en demeure, alors que le débiteur n'a pas été prêt à exécuter (1), Concluons donc que la mora debitoris et la mora creditoris peuvent se succéder, mais non coexister.
(1) En ce sens : Paget, Mise en demeure, p. 51.