EFFETS DU SIMPLE RETARD
droit contre son débiteur qu'au lendemain de l'échéance, en principe tout au moins.
105. — Bien plus, il n'existe même pas à la charge de la partie en retard une obligation naturelle de réparer le préjudice causé par sa lenteur ou sa négligence(). Le préjudice? mais il n'existe pas. Puisque le créancier ne se plaint pas du retard et n'interpelle pas le débiteur, c'est qu'il n’en souffre pas. Et que l’on ne vienne point objecter que si, aux yeux de la loi, le créancier est présumé ne pas souffrir du retard, il y a cependant, en fait, un préjudice causé et que, en réalité, qui tardius soloit, nunus solvit. À cela il est facile de répondre : si le créancier tolère le retard du débiteur, ce peut être de sa part une question de bonnes relations ou de générosité, peu importe. Quels que soient les motifs de cette détermination, 1l est bien certain que c'est parce qu'il le veut bien que cette situation, si défavorable qu'elle puisse être pour lui, se prolonge. Or, cela même exclut toute idée de préjudice. Volenti non jit injuria.
. Cette considération est capitale, et c’est encore elle qui nous explique pourquoi, ainsi que nous Île disions tout à l'heure, le prolongement du retard ne modifie en rien la situation réciproque des parties.
106. — Il y a cependant des cas exceptionnels dans lesquels la durée plus ou moins longue du retard a une certaine influence sur les conséquences de l'obligation non exécutée à l’origine. La volonté des parties ou la loi elle-même peut créer cette situa-
tion :
(1) En sens contraire : Paget, De la mise en demeure, n° 251.
a) La volonté des parties. — Les parties peuvent en effet, pour parer au défaut d'exécution Immédiate, faire à l'avance une stipulation de peine, et la formuler en-des termes tels que la peine soit proportionnée au retard. Nous connaissons déjà un texte qui prévoit une hypothèse de ce genre : c’est la loi 90, D., De verb. obl., 45, 1, laquelle nous parle d’un créancier qui a stipulé pænam in singulos menses..
b) La loi. — Quelquefois le législateur pour des motifs divers décide que, dans certains cas, des intérêts dont il fixe le point de départ courront de plem droit, sans qu'il soit besoin d’interpellation. Souvent les interprètes qualifient ces intérêts de moratoires et disent que dans ces différentes hypothèses il y a mora ex re. Nous avons déjà dit que nous rejetions cette terminologie, et ce n’est pas là une simple question de mots. En effet, le cours des intérêts moratoires n’est pas la seule conséquence de la demeure. Si dans tous ces cas il y avait véritablement mora, non seulement les intérêts moratoires seraient dus, mais encore toutes les autres conséquences de la demeure se produiratent, et en particulier la perpetuatio obligationis qui est l'effet capital, l'effet véritablement typique de la mise en demeure. Or il n’en est rien. Les textes, dans ces différentes hypothèses, disent simplement que les intérêts courront de plein droit, et il faut interpréter leur langage d’une façon d'autant plus stricte qu'ils posent une règle toute de faveur et d'exception.
407. — Voici mantenant les principaux cas dans lesquels les intérêts courent de plein droit.
1° Lorsqu'un mineur de vingt-cinq ans a une créance exigible dont la cause se trouve dans un fidéi-